id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.774 No Rôle: A. 186996/XI-16455 Affaire: Arrêt 186774 - Règlements (justice) - 01/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-07 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:38 Fiche Arrêt no 186.774 du 1 octobre 2008 Justice - Règlements (justice) Décision : Question préjudicielle Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.774 du 1er octobre 2008 A. 186.996/XI-16.455 En cause : SAINT-GUILLAIN Martine, ayant élu domicile rue du Parc 10 7100 La Louvière, contre : le Conseil Supérieur de la Justice, ayant élu domicile chez Mes E. GILLET & P. BOUCQUEY, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Revu la demande introduite le 12 février 2008 par Martine SAINT- GUILLAIN, qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de “la décision du 13 décembre 2007 de la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice du 7 décembre 2007, lui notifiée par recommandé du 13 décembre 2007, en vertu de laquelle elle a été informée de ses résultats en ce qui concerne l’examen oral d’évaluation (session du deuxième semestre 2007), soit: échec à la majorité des trois quarts des vois émises”; Revu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu l’arrêt n/ 184.854 du 26 juin 2008, notifié aux parties, ordonnant la réouverture des débats; Vu le rapport et le rapport complémentaire de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, sur la demande de suspension; R XI - 16.455 - 1/4 Vu l’ordonnance du 8 septembre 2008 fixant l’affaire à l’audience du 30 septembre 2008; Vu la notification aux parties du rapport complémentaire et de l’avis de fixation à l’audience; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. PAVONCELLI, loco Me Chr. DUJACQUIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me P. BOUCQUEY et Me RENSON, loco Me E. GILLET, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, née le 21 février 1950, inscrite à la liste des stagiaires du barreau de Mons le 7 septembre 1972 et au tableau de l’Ordre de ce barreau le 2 octobre 1975, juge de paix suppléant depuis 1991 successivement dans les cantons du Roeulx, de Soignies-Le Roeulx et de Binche, a été déclarée recevable le 29 juin 2007, par la Commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice, à présenter l’examen oral d’évaluation d’aptitude à exercer la fonction de magistrat; qu’elle a été informée par courrier du 27 novembre 2007 que cet examen aurait lieu le 7 décembre 2007 et que l’épreuve consistait “en un entretien avec trois groupes d’audition constitués au sein de la Commission”, c’est-à-dire en “trois entretiens de +/- 30 minutes” sur la base du programme publié au Moniteur belge du 12 mai 2006, l’entretien avec le groupe chargé d’évaluer les connaissances juridiques portant, à la demande de la requérante, sur le “droit civil, y compris le droit judiciaire”; que la Commission a décidé l’échec de la requérante le 7 décembre 2007, à la majorité des trois quarts des voix émises, pour le motif suivant: “ Alors que les connaissances juridiques ont été considérées suffisantes et la motivation adéquate, l’évaluation des qualités d’aptitude à exercer la fonction de magistrat a révélé la manifestation de peu d’ouverture sur le monde et les réalités sociales, une tendance à la rigidité et une assez faible capacité d’adaptation”; qu’il s’agit de la décision attaquée, notifiée par une lettre recommandée à la poste le 13 décembre 2007; R XI - 16.455 - 2/4 Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de l’incompétence du Conseil d’Etat pour connaître du recours dans laquelle elle soutient que cette incompétence résulte de la seule lecture de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat parce que, d’une part, cette disposition n’attribue compétence au Conseil d’Etat en ce qui concerne les décisions prises par le Conseil supérieur de la Justice que pour les actes relatifs aux marchés publics et aux membres de son personnel, et que, d’autre part, ledit Conseil supérieur est un organe sui generis qui n’appartient à aucun des trois pouvoirs et non une autorité administrative; Considérant que M. le premier auditeur rapporteur souligne dans son rapport complémentaire que les dispositions du Code judiciaire relatives au Conseil supérieur de la Justice ont été modifiées à de nombreuses reprises, notamment par une loi du 7 avril 2005 dans le cadre de laquelle a été prise la décision attaquée, et au cours des travaux préparatoires de laquelle, à une question posée par le président de l’Union nationale des magistrats de première instance, il a été répondu qu’ “en ce qui concerne l’objectivation de l’examen oral de la troisième voie, il est impératif que les critères de sélection utilisés soient établis par écrit, afin de permettre un éventuel recours au Conseil d’Etat” (doc.parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1247/007, p. 29), que la décision attaquée est de celles qui sont susceptibles de faire grief puisqu’elle a pour conséquence d’écarter la requérante d’une nomination dans la magistrature, et que, au demeurant, le statut du Conseil supérieur de la Justice a pour effet de rapprocher celui- ci de la notion d’autorité administrative indépendante, comme le Selor dont les décisions des jurys d’examens sont susceptibles de recours au Conseil d’Etat; Considérant, toutefois, que l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, modifié pour la dernière fois par une loi du 15 mai 2007, c’est-à-dire postérieure à celle du 7 avril 2005 précitée, réserve explicitement la compétence du Conseil d’Etat à l’égard du Conseil supérieur de la Justice à certains actes de celui-ci, énumérés exhaustivement, à savoir ceux relatifs aux marchés publics et ceux relatifs aux membres de son personnel; que cette disposition a donc pour effet de créer une différence entre les candidats à une fonction publique qui disposent d’un recours au Conseil d’Etat contre les décisions prises à leur égard par le Selor, et les candidats à une fonction dans la magistrature, qui ne disposent pas d’un tel recours contre les décisions du Conseil supérieur de la Justice; qu’il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle relative à la compatibilité de cette différence avec les articles 10 et 11 de la Constitution, R XI - 16.455 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article 2. La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle: « L’article 14, § 1er, 2/, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’il résulte de la loi du 15 mai 2007, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il prive les candidats à une fonction dans la magistrature d’un recours au Conseil d’Etat contre les décisions prises à leur égard par le Conseil supérieur de la Justice, alors que les autres candidats à une fonction publique disposent d’un tel recours contre les décisions prises à leur égard par le Selor? » Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.455 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.774 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.854 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.686 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.539 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.