id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.775 No Rôle: A. 188757/XI-16494 Affaire: Arrêt 186775 - Discipline scolaire - 01/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-08 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:38 Fiche Arrêt no 186.775 du 1 octobre 2008 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.775 du 1er octobre2008 A. 188.757/XI-16.494 En cause : SOLTANI Amir, ayant élu domicile chez Mes A. LEFEBVRE et G. DETIENNE, avocats, avenue Louise 251/13 1050 Bruxelles, contre : la Haute Ecole Francisco Ferrer, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 juin 2008 par Amir SOLTANI qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision concernant la sanction disciplinaire de refus notifiée par la partie intimée au requérant, le 18 juin 2008”; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 8 septembre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 30 septembre 2008; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance de fixation; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; R XI - 16.494 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me F. VAN de GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en méconnaissance de l’article 17, § 3, des lois coordon- nées précitées, tel qu’il résulte de l’article 6, 3/, de la loi du 15 septembre 2006, la requête ne demande que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, et non pas, en même temps, son annulation; que, partant, la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le premier octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.494 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.775 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.