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Arrêt 186776 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 01/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.776 No Rôle: A. 188363/XIII-4989 Affaire: Arrêt 186776 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-07 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:38 Fiche Arrêt no 186.776 du 1 octobre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.776 du 1er octobre 2008 A. 188.363/XIII-4989 En cause :

  1. TILMAN Julie,
  2. HANOT Henry, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la liberté 6 4030 Grivegnée, contre :
  3. la Commune de Braives, ayant élu domicile chez Me Etienne GREGOIRE, avocat, avenue Blondel 21 4000 Liège,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BACG CONSTRUCT, ayant élu domicile chez Me Jean-Pol DOUNY, avocat, rue Louvrex 28 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIIIr - 4989 - 1/8 LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 23 mai 2008 par Julie TILMAN et Henry HANOT, en ce qu’elle tend à la suspension de l'exécution du permis de lotir délivré le 3 mars 2008 par le collège communal de Braives à la société anonyme BACG CONSTRUCT et ayant pour objet la division en quatre lots d’une parcelle sise à Ciplet, rue Genon, cadastrée 7ème division, section A, n/ 339 d; Vu la requête introduite le 16 juin 2008 par laquelle la société anonyme BACG CONSTRUCT, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er août 2008 fixant l'affaire à l'audience du 26 août 2008 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me A. GREGOIRE, loco Me E. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et Me F. SOUGNE, loco Me J.-P. DOUNY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit : XIIIr - 4989 - 2/8
  5. Le 14 mai 2007, la S.A. BACG CONSTRUCT introduit une demande de permis de lotir pour un bien sis à Braives, rue Genon, cadastré 7ème division, section A, n/ 339 d. L*accusé de réception date du 10 août
  6. Il y est mentionné que la demande initiale a été modifiée le 20 juillet 2007 et que le dossier peut être considéré comme complet. Divers avis sont ensuite sollicités.
  7. Une enquête publique a lieu du 20 août au 4 septembre 2007 et donne lieu à deux réclamations, dont celle du second requérant.
  8. Le 4 septembre 2007, à la demande du commissaire voyer, la commune de Braives demande de nouveaux plans à la demanderesse de permis.
  9. Le 12 septembre 2007, le comité de gestion du Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne transmet un avis positif qui semble n*avoir été reçu par la première partie adverse que le 17 septembre, soit hors délai.
  10. Le 3 octobre 2007, la commission consultative d’aménagement du territoire (C.C.A.T.) donne un avis favorable sur les points dérogeant au règlement communal d’urbanisme.
  11. Le 24 octobre 2007, dans un second avis, le commissaire voyer considère que les plans modifiés qui lui ont été transmis ne sont pas encore suffisamment précis; le 30 octobre, la commune invite la demanderesse de permis à déposer des plans complétés.
  12. Le 15 octobre 2007, le collège communal ordonne au lotisseur de procéder à une étude du sol et décide de proposer au fonctionnaire délégué une dérogation au règlement communal d*urbanisme. Cet avis est sollicité le 5 décembre
  13. Le fonctionnaire délégué ne transmettra pas sa décision dans le délai de 35 jours imparti par l’article 116, § 5, alinéa 2, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
  14. Le 10 décembre 2007, la demanderesse de permis conteste que le sol soit pollué. XIIIr - 4989 - 3/8
  15. Le 24 janvier 2008, de nouveaux plans modifiés à la demande du commissaire voyer sont transmis par la société à la commune et communiqués à celui-ci le 28 janvier
  16. Le 25 février 2008, ont lieu, par l*intermédiaire du géomètre agréé, auteur de la demande de permis de lotir, quatre excavations, d’où il résulte que le sol n’est pas pollué.
  17. Le 3 mars 2008, le permis de lotir est accordé. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié au second requérant le 21 mars 2008; Considérant que, par requête introduite le 16 juin 2008, la S.A. BACG CONSTRUCT, bénéficiaire du permis de lotir, demande à intervenir dans la procédure; qu’il y a lieu d’accueillir l’intervention; Considérant que la première partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours en tant qu’il est introduit par le second requérant; qu’elle soutient que la notification du permis de lotir attaqué au requérant le 21 mars 2008 faisait courir le délai de recours de soixante jours et que la requête, introduite le 23 mai 2008, est tardive; qu’elle ajoute que le requérant ne peut faire valoir l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, qui prévoit la mention des recours et des formes et délais à respecter lors de la notification des actes à portée individuelle pour faire courir le délai de prescription, dans la mesure où l’acte attaqué est un permis de lotir qui n’a de portée individuelle que pour le demandeur de permis et non pour les requérants; Considérant que le second requérant ayant introduit une réclamation dans le cadre de l’enquête publique, le permis de lotir devait lui être notifié conformément à l’article 343 du CWATUP; que c’est cette notification qui, si elle est régulière, fait courir le délai de recours au Conseil d’Etat; Considérant qu’en l’espèce, le permis de lotir attaqué a été notifié par un courrier daté du vendredi 21 mars 2008; que la première partie adverse n’a pas déposé au dossier administratif la preuve de la date exacte de notification, alors qu’elle dépose la preuve de la recommandation à la poste le 26 mars 2008 de la notification du permis à sa bénéficiaire et au fonctionnaire délégué par lettres datées aussi du 21 mars 2008; qu’à supposer même que la notification ait eu lieu le 21 mars 2008, elle ne pouvait être reçue par le second requérant que le mardi 25 mars 2008, soit le premier jour ouvrable après le week-end de Pâques; que, dès lors, en toute hypothèse, le recours introduit par XIIIr - 4989 - 4/8 le second requérant le 23 mai 2008 est recevable ratione temporis; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que la Région wallonne demande à être mise hors de cause étant donné qu’elle n’a pas participé à l’élaboration de l’acte attaqué qui a été adopté par le seul collège communal de Braives; Considérant que le fonctionnaire délégué a été saisi d’une demande de dérogation au règlement communal d’urbanisme sur laquelle il lui appartenait de se prononcer dans un délai de 35 jours à partir de sa saisine; que le fonctionnaire délégué n’a pas transmis de décision quant aux dérogations demandées, en sorte que sa décision est réputée favorable par défaut conformément à l’article 116, § 5, alinéa 2, du CWATUP; qu’il en résulte qu’en vertu de cette disposition, quelles que soient les raisons de l'abstention du fonctionnaire délégué et quelle que soit son opinion, favorable ou défavorable, sur le projet, il prend part à la procédure administrative; qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de la Région wallonne d’être mise hors de cause; Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, les requérants exposent ce qui suit : " La première requérante habite rue Genon et la ferme qu*elle occupe est entourée sur deux côtés par le ruisseau de la Neuville qui coule littéralement sous ses fenêtres (voir pièce 11). Un accroissement de la pollution organique de ce ruisseau rendrait l*occupation de son immeuble extrêmement pénible à cause des odeurs et risques de maladies véhiculées. Au regard de l*article 23 de la Constitution ou voire même de l*article 8 de la Convention européenne des droits de l*Homme, une telle situation constitue un risque de préjudice environnemental tout à fait sérieux. La première requérante qui a 77 ans ne peut par ailleurs envisager sérieusement de quitter la ferme qu*elle occupe pour échapper à cette situation déplorable qui a déjà commencé à tourmenter ses vieux jours. Par ailleurs, l*article D. 1er, §1er, du Code de l*Eau énonce que l*eau fait partie du patrimoine commun de la Région wallonne. L*article D. 1er, alinéa 1er, du Code (wallon) de l*environnement est, quant à lui, plus explicite puisqu*il énonce : « L’environnement et, notamment, les espaces, paysages, ressources et milieux naturels, l*air, le sol, l*eau, la diversité des équilibres biologiques font partie du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne et sous-tendent son existence, son avenir et son développement». La mise à sac de ce patrimoine commun des habitants, dont font partie les requérants, porte atteinte gravement à des valeurs supérieures énoncées par le législateur en préambule du Code (wallon) de l*Eau et de l*environnement. Transformer un cours d*eau en égout à ciel ouvert constitue un risque de préjudice grave pour l*environnement et il est difficilement réparable compte tenu de la difficulté de revenir au statu quo ante écologique après cessation de la pollution. Le fait que les eaux usées de certaines maisons se déversent déjà dans le ruisseau de la Neuville ne permet pas de déduire qu*un accroissement notable de cette pollution XIIIr - 4989 - 5/8 serait sans conséquence pour l*équilibre écologique du ruisseau, dont on ignore tout de l*état écologique et des capacités auto-épuratrices"; Considérant qu’à l’audience, les requérants ajoutent que l’eau du ruisseau n’est pas loin d’être une eau stagnante, avec pour conséquence la création d’un vrai cloaque; qu’ils soutiennent que le plan montre que le ruisseau passe sous les fenêtres de la première requérante, ce qui, en raison du rejet des eaux usées du lotissement vers ce cours d’eau, pourrait entraîner le développement de bactéries nocives pour la santé de la première requérante, qui est âgée; Considérant que l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d*Etat dispose que "la suspension de l*exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l*annulation de l*acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l*exécution immédiate de l*acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l’article 8, alinéa 2, 3/ de l*arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d*Etat dispose que la demande de suspension doit contenir "un exposé des faits de nature à établir que l*exécution immédiate de l*acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice"; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l*exécution de la décision contestée risque, si elle n*est pas suspendue, d*entraîner pendant l*instance en annulation des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s*attacher à l*annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant, à qui il appartient d*apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu*il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d*apprécier les risques concrets que l*exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu*il est évident ou qu*il n*est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d*Etat ne peut avoir égard qu*aux éléments ainsi avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l*occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n*ayant, à moins de n*être pas XIIIr - 4989 - 6/8 contestées ou d*apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, tel qu’exposé dans la requête, le risque de préjudice grave et difficilement réparable ne concerne que la première requérante, le second requérant n’exposant pas en quoi l’exécution de l’acte attaqué aurait pour lui des conséquences dommageables; Considérant qu’en ce qui concerne le préjudice allégué par la première requérante, celui-ci est décrit de manière particulièrement vague dans la requête; que, notamment, la distance entre le ruisseau de la Neuville et la ferme où elle réside n’est pas précisée; que la pièce 11 à laquelle il est renvoyé dans l’exposé du préjudice ne figure pas au dossier des requérants; que la pièce 9 de leur dossier qui figure la ferme de la première requérante et le ruisseau de la Neuville n’indique pas l’échelle du plan, outre qu’elle révèle que, contrairement à ce que soutient la première requérante, le ruisseau ne passe pas sous ses fenêtres; que la disposition des bâtiments de ferme et donc du logis par rapport au ruisseau n’est pas non plus précisée; Considérant que l’exposé de la requête repose essentiellement sur des allégations de pur fait; que la première requérante ne donne aucun élément précis permettant d'apprécier les risques concrets que pourrait causer l'exécution immédiate de la décision attaquée elle-même; qu’elle n’explique pas en quoi la réalisation du projet litigieux produirait un risque d’accroissement de la pollution organique ni en quoi sa mise en oeuvre aurait pour conséquence de transformer ce ruisseau en "égout à ciel ouvert"; que, sur ce point, le préjudice allégué doit être considéré comme hypothétique; que les explications données à l’audience, outre qu’elles ne paraissent guère convaincantes, doivent être écartées; que, par ailleurs, il résulte du plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique pour la commune de Ciplet que, dans l’attente d’une station d’épuration collective, chaque nouvelle construction doit être équipée d’une fosse septique by-passable de 3000 litres pour prétraiter les eaux usées de l’habitation; Considérant, pour le surplus, à propos de l’affirmation que "le fait que les eaux usées de certaines maisons se déversent déjà dans le ruisseau de la Neuville ne permet pas de déduire qu*un accroissement notable de cette pollution serait sans conséquence pour l*équilibre écologique du ruisseau, dont on ignore tout de l*état écologique et des capacités auto-épuratrices", qu’outre le caractère aléatoire et non démontré de ces propos, il y a lieu relever que la requête fait état de préjudices résultant de la situation actuelle et n’établit pas que le permis attaqué serait, par lui-même, de XIIIr - 4989 - 7/8 nature à modifier fondamentalement le cadre environnant ou à aggraver la situation existante; Considérant qu’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme BACG CONSTRUCT est accueillie. Article
  18. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  19. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le premier octobre deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIIIr - 4989 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.776 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.322 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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