id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.777 No Rôle: A. 188415/XIII-4993 Affaire: Arrêt 186777 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:38 Fiche Arrêt no 186.777 du 1 octobre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.777 du 1er octobre 2008 A. 188.415/XIII-4993 En cause :
- TILMAN Julie,
- HANOT Henry, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la liberté 6 4030 Grivegnée, contre :
- la Commune de Braives, ayant élu domicile chez Me Etienne GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée MKE-CONCEPT, rue Jouhaux 28 4102 Ougrée. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 2 juin 2008 par Julie TILMAN et Henry HANOT, en ce qu’elle tend à la suspension de l'exécution du permis d’urbanisme délivré par le collège communal de Braives le 17 décembre 2007 à la société privée à XIIIr - 4993 - 1/7 responsabilité limitée MKE-CONCEPT ayant pour objet la construction de dix maisons d’habitation et d’une voirie à CIPLET, rue Genon; Vu la requête introduite le 23 juin 2008 par laquelle la société privée à responsabilité limitée MKE-CONCEPT demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er août 2008 fixant l'affaire à l'audience du 26 août 2008 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me A. GREGOIRE, loco Me E. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
- Le 1er mai 2007, la société MKE-CONCEPT introduit une demande de permis d*urbanisme auprès du collège communal de Braives ayant pour objet la construction de dix maisons d*habitation et d*une voirie sur un bien sis à CIPLET, rue Genon. Le projet est inscrit au plan de secteur en zone d*habitat à caractère rural. XIIIr - 4993 - 2/7
- La commune de Braives accuse réception de la demande de permis d*urbanisme le 20 juin
- Divers avis sont sollicités.
- Une enquête publique est organisée du 28 juin 2007 au 13 juillet
- Le projet est décrit comme “la construction de dix maisons d*habitation et d*une voirie” et présente les caractéristiques suivantes: - dossier non conforme au règlement communal d*urbanisme, ce qui implique une procédure de dérogation portant sur :
- la distance parcellaire de fond pour le lot 1 uniquement,
- le bardage en bois,
- l*emploi de deux matériaux de parements différents,
- les briques de verre,
- les toitures plates,
- le matériau de couverture des toitures plates.
- Le 9 août 2007, la commission consultative communale d*aménagement du territoire décide d*émettre un avis favorable conditionnel sur le projet.
- Le 12 septembre 2007, le conseil communal de Braives donne un accord définitif sur la création de la voirie telle que figurée dans le projet introduit par le demandeur.
- Le 25 septembre 2007, le collège communal décide de proposer au fonctionnaire délégué de déroger aux dispositions du règlement communal d*urbanisme.
- Le 28 novembre 2007, le fonctionnaire délégué accorde les dérogations sollicitées à titre exceptionnel estimant que celles-ci ne sont pas de nature à mettre en péril les dispositions essentielles du règlement communal d*urbanisme.
- Le 17 décembre 2007, le collège communal octroie le permis d*urbanisme aux demandeurs. Il s*agit de l*acte attaqué par le présent recours; Considérant que, par requête introduite le 23 juin 2008, la S.P.R.L. MKE- CONCEPT demande à intervenir dans la procédure; qu’il y a lieu d’accueillir cette requête; XIIIr - 4993 - 3/7 Considérant que la première partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours en tant qu’il est introduit par le second requérant; qu’elle soutient que la notification du permis attaqué au requérant le 25 février 2008 faisait courir le délai de recours de soixante jours et que la requête, introduite le 2 juin 2008, est tardive; qu’elle ajoute que le requérant ne se prévaloir de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, qui prévoit la mention des recours et des formes et délais à respecter lors de la notification des actes à portée individuelle pour faire courir le délai de prescription parce que, selon elle, l’acte attaqué n’a de portée individuelle que pour le demandeur de permis et non pour les requérants; Considérant que le second requérant ayant introduit une réclamation dans le cadre de l’enquête publique, le permis de lotir devait lui être notifié conformément à l’article 343 du CWATUP; que c’est cette notification qui, si elle est régulière, fait courir le délai de recours au Conseil d’Etat; Considérant que l’article 343 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) dispose que dans les vingt jours de l'octroi ou du refus de permis, l'administration communale notifie la décision aux réclamants; que cette disposition s’applique notamment aux permis d’urbanisme soumis à enquête publique; que c’est dès lors la notification, à la supposer régulière, du permis d’urbanisme qui fait courir le délai de 60 jours pour l'introduction du recours en annulation au Conseil d'Etat ainsi que le prévoit l'article 4, alinéa 3, du règlement général de procédure; Considérant qu’en vertu de l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, le délai de prescription pour les recours visés à l'article 14, § 1er, desdites lois coordonnées ne prend cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter; que lorsque cette condition n'est pas remplie et que dès lors la notification ne peut être considérée comme régulière, le délai de prescription prend cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance de l'acte ou de la décision à portée individuelle; Considérant qu’en l'espèce, par un courrier du 25 février 2008, l'administration communale a informé le second requérant, qui avait introduit une réclamation dans le cadre de l’enquête publique, de la délivrance du permis d’urbanisme du 17 décembre 2007; que, toutefois, ni le permis d’urbanisme attaqué ni la notification de celui-ci n'indiquent l'existence d'un recours au Conseil d'Etat ni les formes et délais à respecter; qu’en l’absence de notification régulière de l’acte attaqué, XIIIr - 4993 - 4/7 lequel a une portée individuelle, le délai de prescription de soixante jours prend cours quatre mois à partir de la prise de connaissance de l'acte, soit en l’espèce vers le 25 juin 2008; que la requête unique, envoyée par pli recommandé à la poste le 2 juin 2008, a dès lors été introduite dans le délai légal; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que les requérants exposent comme suit le préjudice grave et difficilement réparable que le projet leur causerait : " La première demanderesse redoute une aggravation des pollutions olfactives qu*elle subit du fait du rejet d*eaux usées non épurées qui dévalent la rue Genon dans le filet d*eau juste en face de chez elle. Elle invoque son droit constitutionnel à la protection d*un environnement sain. Le constat d*huissier réalisé le 14 mai 2008 évoque une situation sanitaire inadmissible résultant du rejet de deux immeubles. On ignore où iront les eaux usées des dix immeubles litigieux, mais, il n*est pas exclu qu*elles se joignent, par gravitation ou percolation, à celles qui passent devant l*immeuble de Madame Tilman. A ce risque olfactif, il faut ajouter un risque bactériologique pour une septuagénaire"; Considérant que l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d*Etat dispose que "la suspension de l*exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l*annulation de l*acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l*exécution immédiate de l*acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l’article 8, alinéa 2, 3/ de l*arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d*Etat dispose que la demande de suspension doit contenir "un exposé des faits de nature à établir que l*exécution immédiate de l*acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice"; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l*exécution de la décision contestée risque, si elle n*est pas suspendue, d*entraîner pendant l*instance en annulation des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s*attacher à l*annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant, à qui il appartient d*apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu*il allègue; XIIIr - 4993 - 5/7 - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d*apprécier les risques concrets que l*exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu*il est évident ou qu*il n*est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d*Etat ne peut avoir égard qu*aux éléments ainsi avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l*occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n*ayant, à moins de n*être pas contestées ou d*apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, tel qu’exposé dans la requête, le risque de préjudice grave et difficilement réparable ne concerne que la première requérante, le second requérant n’exposant pas en quoi l’exécution de l’acte attaqué aurait pour lui des conséquences dommageables; Considérant qu’en ce qui concerne le préjudice allégué par la première requérante, celui-ci est décrit de manière particulièrement vague dans la requête; que l’exposé de la requête repose essentiellement sur des allégations de pur fait, la requérante ne donnant aucun élément précis permettant d'apprécier les risques concrets que pourrait causer l'exécution immédiate de la décision attaquée elle-même; qu’elle n’explique pas en quoi la réalisation du projet litigieux produirait un risque d’aggravation des pollutions olfactives qu’elle dit déjà subir du fait du rejet d’eaux usées non épurées qui dévalent la rue Genon dans le filet d’eau juste en face de chez elle; que les photographies jointes à la requête ne sont pas très explicites à cet égard; qu’elles ne situent pas l’habitation de la requérante par rapport au filet d’eau incriminé; que le constat d’huissier du 14 mai 2008 annexé à la requête ne démontre qu’une situation préexistante à l’adoption du permis d’urbanisme attaqué; qu’outre que le risque qu’elle invoque doit être considéré comme aléatoire et non démontré, elle ne fait état que de préjudices résultant de la situation actuelle et n’établit pas que le permis attaqué serait, par lui-même, de nature à modifier fondamentalement le cadre environnant ou à aggraver la situation existante; qu’enfin, l’article 1er du permis attaqué dispose que son titulaire devra respecter notamment la condition suivante : " En vertu de la législation en vigueur, le système de traitement des eaux, à placer par habitation et sur domaine privé, doit comporter une fosse septique toutes eaux et une chambre de visite à raccorder à la canalisation à placer en domaine public par le titulaire du permis"; XIIIr - 4993 - 6/7 qu’il est donc erroné de soutenir que les eaux usées seront déversées dans le petit filet d’eau qui longe la rue Genon; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est par conséquent pas établi; Considérant qu’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée MKE-CONCEPT est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le premier octobre deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIIIr - 4993 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.777 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.220.131 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div