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Arrêt 186785 - Monuments et sites - 01/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.785 No Rôle: Affaire: Arrêt 186785 - Monuments et sites - 01/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-03 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-29 08:38 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 186.785 du 1 octobre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.785 du 1er octobre 2008 A.99.954/XIII-2051 A.120.442/XIII-2631 En cause : la Société anonyme CONFISERIE LEONIDAS, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 janvier 2001 par la société anonyme CONFISERIE LEONIDAS qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2000 entamant la procédure de classement comme ensemble des biens sis rue au Beurre, nos 28, 30/32, 34/36, 38, 40, 42, 44, 46 ainsi que l'impasse des Métiers à Bruxelles (recours A.99.954/XIII-2051); Vu la requête introduite le 29 avril 2002 par la société anonyme CONFISERIE LEONIDAS qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 classant comme ensemble les biens sis rue au Beurre nos 28, 30/32, 34/36, 38, 40, 42, 44, 46 ainsi que l'impasse des Métiers à Bruxelles (recours A.120.442/XIII-2631); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 2051/2631 - 1/31 Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la requérante ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu les ordonnances du 19 décembre 2007, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 17 janvier 2008; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. VISEUR, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen des recours se présentent comme suit : 1. La société anonyme CONFISERIE LEONIDAS dont le siège social est situé à Anderlecht, boulevard Jules Graindor, est propriétaire, sur le territoire de la ville de Bruxelles, de deux immeubles situés rue au Beurre, nos 34 et 36. Ces deux immeubles sont situés aux abords de la Grand-Place qui a fait l'objet d'un arrêté royal du 19 avril 1977 classant comme monument, en raison de leur valeur historique et artistique, les façades et les toitures d'un certain nombre de bâtiments riverains de la place. Cette première protection a été complétée par une trentaine d'arrêtés de classement concernant la Grand-Place qui sont intervenus le 7 novembre 2002 mais qui n'ont pas été communiqués au Conseil d'Etat. Le 30 novembre 1998, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a décidé d'inscrire la Grand-Place de Bruxelles sur la liste du patrimoine mondial. XIII - 2051/2631 - 2/31 2. Le 19 juin 2000, le service des monuments et des sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale transmet au secrétaire d'Etat chargé des Monuments et des Sites une liste de 23 dossiers de protection qui ont été préparés sur le thème de l'architecture privée des abords de la Grand-Place, représentative de l'époque qui a suivi le bombardement de 1695. La note précise qu'il s'agit d'une opération d'envergure qui entend valoriser le tissu ancien de la ville situé dans la zone tampon définie autour de la Grand-Place lors de l'inscription de celle-ci en 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au sujet de la sélection des immeubles, la note précise ce qui suit : " Fondée sur l'inventaire scientifique du Pentagone et différentes listes de biens à protéger ainsi que sur d'anciennes propositions de protection, émanant parfois de la Ville de Bruxelles, cette première sélection a voulu privilégier les immeubles à pignon datant de la reconstruction et élevés dans les axes perspectifs et les environs immédiats de la Grand-Place. La densité patrimoniale de cette zone est telle qu'il ne pouvait être question d'épuiser en une fois une aussi riche matière patrimoniale. D'autres propositions concernant des biens situés dans ce périmètre sont en cours d'élaboration, pour pouvoir être soumis(

  1. es)au Gouvernement durant l'automne; en effet une nouvelle campagne de protection visant des immeubles, peut-être moins spectaculaires à front de rue, mais tout aussi authentiques et représentatifs de cette période, se justifie pleinement afin de poursuivre la protection raisonnée de cette zone à haute densité historique et symbolique". 3. Le 14 septembre 2000, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale décide d'entamer la procédure de classement comme ensemble, en raison de leur valeur historique, artistique, archéologique, esthétique et folklorique, des biens sis rue au Beurre nos 28, 30/32, 34/36, 38, 40, 42, 44, 46, à savoir : - la totalité des bâtiments des numéros 28, 30/32, 34/36, 38, 42, 44, 46; - la façade avant, la toiture, les structures portantes et les vestiges de l'ancienne cave du bâtiment principal, l'ensemble des bâtiments arrière du numéro 40 (article 1er de l'arrêté). L'arrêté d'ouverture de la procédure de classement comme ensemble, qui constitue l'acte attaqué par le premier recours, porte également sur l'impasse des Métiers (article 1er). XIII - 2051/2631 - 3/31 Selon l'arrêté, les biens sont connus au cadastre de Bruxelles, 2ème division, section B, 5ème feuille, parcelles nos 368a, 367b, 366b, 365d, 364d, 363b, 362n, 361c, 360b, 359b, 393c, 392, 393b. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté, la zone de protection relative à l'ensemble décrit dans l'article 1er comprend la totalité des parcelles et des voiries ainsi que les parties de parcelles et de voiries reprises dans le périmètre délimité sur le plan figurant à l'annexe II. L'arrêté est signé par le Ministre-Président du Gouvernement, également en charge des monuments et des sites, ainsi que par le secrétaire d'Etat ayant les monuments et les sites dans ses attributions. Il est accompagné d'une première annexe qui procède à la description sommaire des biens faisant l'objet de la procédure de classement et exposant leurs intérêts; elle est signée par le secrétaire d'Etat précité mais sous la mention : "Le Ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites". La seconde annexe procède à la délimitation de l'ensemble et de la zone de protection; elle est signée par le Ministre-Président et par le secrétaire d'Etat. L'arrêté a été publié par mention au Moniteur belge du 2 mars 2001. 4. Le 4 décembre 2000, l'arrêté ouvrant la procédure de classement est notifié à la société anonyme CONFISERIE LEONIDAS. 5. Le 15 janvier 2001, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles aurait émis un avis favorable au sujet du projet de classement comme ensemble des biens sis rue au Beurre nos 28, 30-32, 34-36, 38, 40, 42, 44, 46, ainsi que de l'impasse des Métiers. 6. Le 16 janvier 2001, l'avocat de la S.A. CONFISERIE LEONIDAS communique au service des monuments et des sites les observations de sa cliente au sujet du projet de classement. Dans sa réclamation, la propriétaire soutient qu'aucun élément architectural, historique, archéologique, esthétique, social ou technique ne justifie que les immeubles situés rue au Beurre nos 34 et 36 soient classés. Elle estime que l'objectif poursuivi par XIII - 2051/2631 - 4/31 la partie adverse pouvait être atteint par l'inscription d'une zone de protection correspondant à la zone-tampon imposée par l'UNESCO autour de la Grand-Place. 7. Le 4 avril 2001, la Commission royale des monuments et des sites (C.R.M.S.) donne un avis favorable au classement et confirme la proposition de classement, en raison de l'avis favorable de la ville et en l'absence, selon elle, d'objection émise par les propriétaires dans le délai légal. 8. Le 3 septembre 2001, l'avocat de la S.A. CONFISERIE LEONIDAS envoie au service des Monuments et des Sites le descriptif des travaux qui ont été réalisés en 1993 dans les deux immeubles qui font l'objet de l'ouverture de la procédure de classement. 9. Le 20 septembre 2001, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale décide de classer comme ensemble, en raison de leur intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique et folklorique, les biens qui étaient énumérés dans l'arrêté du 14 septembre 2000. L'arrêté du 20 septembre 2001, qui constitue l'acte attaqué par le second recours, est ainsi rédigé : " ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES- CAPITALE CLASSANT COMME ENSEMBLE LES BIENS SIS RUE AU BEURRE Nos 28, 30/32, 34/36, 38, 40, 42, 44, 46 AINSI QUE L'IMPASSE DES MÉTIERS A BRUXELLES. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, notamment les articles 22 et 23; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 septembre 2000 entamant la procédure de classement comme ensemble des biens sis rue au Beurre nos 28, 30/32, 34/36, 38, 40, 42, 44, 46 ainsi que l'Impasse des Métiers à Bruxelles; Vu l'avis favorable du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles émis le 15 janvier 2001; Vu l'avis favorable de la Commission royale des monuments et des sites émis le 4 avril 2001; Considérant que les propriétaires des nos 28, 30/32, 38, 40, 42, 44 et 46 n'ont pas émis d'observations dans le délai prévu par l'article 20 de l'ordonnance du 4 mars 1993; XIII - 2051/2631 - 5/31 Considérant les observations du propriétaire des nos 36/38 émises le 16 janvier 2001; qu'une requête en annulation a été introduite au Conseil d'Etat le 30 janvier 2001 et que ces observations peuvent être résumées comme suit: Le classement comme ensemble des nos 28-46 est inadmissible si on compare ces immeubles aux autres maisons de la rue qui présentent un intérêt plus marqué et ne sont pas pris en compte dans l'ensemble proposé au classement. Les façades des nos 34-36 ne présentent aucun intérêt justifiant leur classement et l'intérieur des bâtiments lui-même ne correspond plus à ce qui avait été initialement construit. Le classement de l'Impasse des Métiers empêcherait tout aménagement nouveau de l'Impasse. Le fait qu'elle figure sur d'anciens plans ne justifie pas en soi son classement. Considérant que ces observations peuvent être rencontrées comme suit : La Grand-Place et ses abords forment un ensemble historique indiscutable car, témoins de la campagne de reconstruction après 1695. La construction des maisons dans la rue au Beurre, parmi lesquelles les nos 34-36, fait partie intégrante de cette campagne. De plus, les façades de ces maisons font partie d'un ensemble (des nos 28 à 48) présentant, un intérêt indéniable qui se situe dans la prolongation des maisons de la Grand-Place en cohérence avec celles-ci. De plus, la façade du no 36 de style pseudo-traditionnel témoigne de l'architecture historiciste, ancrée dans la tradition urbanistique de Bruxelles depuis le 19e siècle. Le classement comme ensemble des nos 28-36 constitue une étape dans l'étude, du côté pair de l'îlot. Par son implantation particulièrement intéressante, cette partie de la rue est un témoin historique incontestable de l'évolution du bâti dans un parcellaire ancien. La présence de l'Impasse des Métiers et de son tracé renforcent le caractère historique de l'îlot constitué de maisons profondes caractéristique(
  2. s)suivies de leur annexe. Le classement de l'ensemble se justifie pour préserver la stabilité des constructions fragiles qui pourrait être perturbée par des interventions lourdes. ARRETE : Article 1er - Sont classés comme ensemble, les biens sis rue au Beurre nos 28, 30/32, 34/36, 38, 40, 42, 44, 46, à savoir: la totalité des bâtiments des nos 28, 30/32, 34/36, 38, 42, 44, 46 ainsi que la façade avant, la toiture, les structures portantes et les vestiges de l'ancienne cave du bâtiment principal, l'ensemble des bâtiments arrière du no 40; ainsi que l'Impasse des Métiers, connus au cadastre de Bruxelles, 2e division, section B, 5e feuille, parcelles nos 368a, 367b, 366b, 365d, 364d, 363b, 362n, 361c, 360b, 359b, 393c, 392, 393b en raison de leur intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique et folklorique précisé dans l'annexe I du présent arrêté. Art. 2 - La zone de protection relative au monument décrit dans l'article 1er comprend les voiries, parties de voiries, ainsi que l'ensemble des parcelles ou parties de parcelles reprises dans le périmètre délimité sur le plan figurant à l'annexe II du présent arrêté. XIII - 2051/2631 - 6/31 Art 3 - Le ministre qui a les monuments et sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 20-09-2001 Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation Urbaine et de la Recherche Scientifique, Le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré des personnes". " ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE CLASSANT COMME ENSEMBLE LES BIENS SIS RUE AU BEURRE nos 28, 30/32, 34/36, 38, 40, 42, 44, 46 AINSI QUE L'IMPASSE DES METIERS A BRUXELLES. Réf. cadastrale: Bruxelles, 2e division, section B, 5e feuille, parcelles nos 368a, 367b, 366b, 365d, 364d, 363b, 362n, 361c, 360b, 359b, 393 c, 392, 393b. Description sommaire : Historique de la rue au Beurre : L'histoire de la rue au Beurre est aussi ancienne que celle de la Grand-Place qu'elle relie par une légère courbe à la rue du Midi. Au 12e siècle, on l'appelait Santstraete (rue au Sable) vraisemblablement parce qu'elle courait le long d'un des nombreux bancs de sable qui émergeaient alors du site marécageux où l'on avait bâti les premières steenen à l'extérieur du castrum de l'île Saint-Géry; le vestige d'un pavement en moellons mis au jour en 1911 et situé 1,40 mètre plus bas que le niveau actuel atteste de cette origine. Lors de la reconstruction qui suivit le bombardement de 1695, on décida d'élargir la rue d'environ 1 mètre et d'en modifier l'alignement. L'église Saint-Nicolas, qui domine la rue dans sa partie inférieure, est une des plus anciennes églises de Bruxelles. Devant cette église se tenait un marché qui resta actif durant plusieurs siècles. Au 15e siècle, on n'y trouvait plus que du beurre, une activité qui perdura autour de l'église jusqu'en 1796 lorsqu'on installa un grand marché au beurre à l'emplacement de l'ancien couvent des Récollets, entièrement disparu dans le bombardement de 1695 et occupé aujourd'hui par la Bourse

(1871). Citée en 1521 comme chemin conduisant aux Récollets, la rue est appelée aux 18e et 19e siècles Grande rue au Beurre - en raison de l'existence du marché - par opposition à la Petite construite vers le 16e siècle, et ce jusqu'en
  1. Jusqu'en 1918, la rue se prolongeait tout autour de l'église Saint-Nicolas jusqu'au Marché-aux-Herbes et englobait l'actuelle rue Tabora. Elle est devenue piétonne en
  2. Par son architecture, la rue au Beurre a conservé un cachet historique et un caractère pittoresque qui en font aujourd'hui un des attraits touristiques majeurs du centre historique de Bruxelles. Ses maisons, parées d'élégants pignons à gradins, encadrent admirablement la perspective vers la Grand-Place et donnent un avant-goût des émerveillements qui attendent le promeneur. Quant au côté pair de la rue, il se révèle particulièrement intéressant en raison des maisons de type traditionnel à pignon des 17e - 18e siècles et des façades d'allure classique du 19e siècle dont certaines ont été modifiées en façade à pignon. Les immeubles nos 34/36, 38 et 40 possèdent une entrée supplémentaire donnant sur l'impasse des Métiers. Cette «impasse», accessible depuis le Marché aux Herbes, est XIII - 2051/2631 - 7/31 l'une des plus anciennes de la ville. Son tracé est parfaitement visible sur le plan réalisé par Lefebvre d'Archambault en 1774 et dont une copie se trouve aux archives de la ville de Bruxelles. Ce plan est particulièrement détaillé. La ruelle porte le numéro 197 qui renvoie, dans la légende, à l'ancienne dénomination «Impasse des Géants». Selon J. d'Osta, la ruelle des Géants reliait la Grand Place au Marché aux Herbes jusqu'au 16ème siècle (Les rues disparues de Bruxelles, 1979). Depuis 1930 la pittoresque Impasse des Métiers est fermée par une porte pour des raisons de sécurité. Il s'agit cependant toujours d'un espace public. No 28 : Maison traditionnelle à pignon à gradins, de trois niveaux et trois travées, sous bâtière perpendiculaire. La façade, avec ancres, est cimentée et percée de fenêtres rectangulaires. Le pignon est ajouré d'une fenêtre cintrée d'origine, flanquée à gauche et à droite d'une ouverture rectangulaire et doublée d'un larmier. Le rez-de- chaussée commercial a été modernisé à plusieurs reprises. Lors de la dernière intervention, la devanture a été ajourée d'une large baie et l'intérieur a été profondément démantelé, dégageant ainsi les structures d'origine parfaitement conservées. Des chiffres ont été gravés à l'arrière des marches de l'escalier en bois. Les étages, qui ont conservé leur poutraison d'origine, présentent une distribution intérieure des pièces particulièrement intéressante car elle correspond à l'agencement caractéristique adopté, à l'époque de la reconstruction. Les parois transversales, constituées d'un mélange de bois et de briques, sont particulièrement minces. La charpente d'origine a été rénovée à certains endroits. La cave voûtée en briques est relativement basse et présente une division assez complexe, révélant différentes transformations. Nos 30/32 : Cette construction présente la particularité d'être une habitation double. La façade, de type traditionnel, est de trois niveaux, quatre travées et comporte un pignon enduit en briques à dix gradins caractéristique du 17e siècle. La toiture en bâtière perpendiculaire est recouverte de tuiles récentes. La façade est percée, aux 2e et 4e niveaux, de quatre fenêtres rectangulaires à appui saillant qui ont été modifiées ultérieurement, celles du no 32 ayant été allongées vers le bas. Les ancres sont ouvragées au niveau du 2e étage. Le pignon est ajouré de baies centrales jumelées - aujourd'hui murées - en anse de panier avec imposte et clé; elles sont encore sous larmier au no
  3. Le pignon est également ajouré de petites baies rectangulaires à gauche et à droite et, au-dessus, sous un trou de boulin. La cave voûtée en berceau surbaissé se prolonge au-delà de l'alignement actuel et témoigne de la reconstruction de la maison en retrait par rapport à l'alignement primitif. Le plan, qui s'articule en miroir à partir d'un mur s'élevant jusqu'au faîte, présente de nombreux éléments particulièrement remarquables qui pourraient dater de l'époque de la reconstruction: les murs longitudinaux, les murs transversaux constitués d'une armature en bois enserrant un remplissage de briques, la poutraison, l'escalier à vis en bois central accolé au mitoyen, le grenier et sa charpente. Le rez-de-chaussée commercial a été modernisé. La distribution, intérieure des pièces aux étages, par contre, semble d'origine. Nos 34/36 : Actuellement rassemblées par un rez-de-chaussée commercial commun, les nos 34 et 36, sous bâtière perpendiculaire, constituaient à l'origine deux maisons individuelles. Le no 34 présente trois niveaux et deux travées. La façade cimentée et ancrée est éclairée de fenêtres rectangulaires et coiffée d'un pignon à rampants droits percé d'une baie. Malgré diverses transformations, le noyau ancien de la maison a été conservé tandis que le rez-de-chaussée a été modernisé à des fins commerciales et agrandi par le percement du mitoyen du no
  4. XIII - 2051/2631 - 8/31 Le no 36 présente également trois niveaux et deux travées. Le pignon à gradins a été reconstruit en 1925 en briques et en pierre blanche, en style baroque tardif, avec un décor de bandeaux, de cartouches et de balustres. Même si ce pignon a été reconstruit, il n'en demeure pas moins intéressant car il constitue un exemple d'architecture de substitution envisagée dans une démarche historique. Les deux maisons possèdent des annexes arrière et une achterhuis qui a conservé son noyau ancien qui donnent sur une cour et sur l'impasse des Métiers accessible par la rue du Marché-aux-Herbes, no
  5. Les deux façades arrière sont visibles depuis cette impasse : elles sont encore ancrées et actuellement percées de larges baies modernes. Les structures portantes, la distribution intérieure des pièces aux étages et les charpentes d'origine ont été conservées. Les murs transversaux ont été percés d'ouvertures lors de la réunion des deux maisons. Les deux maisons ont une cave voûtée commune continue. Les deux immeubles ont probablement été reconstruit(s) sur une large parcelle, un procédé courant lors de la reconstruction après les bombardements. No 38 : Cette maison présente trois niveaux et trois travées sous bâtière perpendiculaire. Sa remarquable façade au pignon chantourné est en pierre blanche. Elle est de style baroque tardif et date de l'époque de la reconstruction. Par ses proportions imposantes et la qualité de ses matériaux, elle rappelle les réalisations architecturales de la Grand-Place. L'architecte J. Rombaux restaura la façade en 1976 en renouvelant partiellement les pierres et en la rythmant par des pilastres aux ordres doriques (au 1er) et ioniques (au 2e), partiellement à bossages. Divisé en deux registres superposés, le pignon est ajouré, en son milieu, d'une fenêtre rectangulaire entre deux fenêtres cintrées et est couronné d'un oculus. La maison a subi des travaux de rénovation destinés à en améliorer le confort. La nouvelle devanture s'harmonise heureusement avec l'ordonnance de la façade. Les étages supérieurs ont été restaurés dans les règles de l'art. L'intérieur a été démantelé et profondément transformé à l'arrière, rendant méconnaissable, au rez-de-chaussée, l'implantation d'origine du bâtiment principal, de la cour intérieure et de l'achterhuis. Malgré ces interventions, la maison constitue un témoin remarquable de l'architecture de la reconstruction. Des éléments d'origine ont en effet été bien conservés : les caves voûtées de briques, les poutraisons et la charpente du bâtiment principal. L'escalier en bois ne se trouve probablement pas à son emplacement d'origine. Les appartements des étages sont accessibles à l'arrière par l'impasse des Métiers, comme c'est le cas pour les nos 34/
  6. No 40 : Cette maison présente trois niveaux et trois travées sous bâtière et toit plat. En 1961, la maison a été entièrement reconstruite d'après les plans de l'architecte R. Burgraeve. La reconstruction de la façade, inspirée de l'architecture ancienne, témoigne de la démarche historiciste adoptée et défendue à cette époque dans les prescriptions du Plan Particulier d'Affectation de l'Ilot Sacré. Une mention spéciale lui fut même accordée par la Ville de Bruxelles lors de la campagne organisée dans le cadre de la revalorisation du centre historique. La façade d'origine, «De Moriaen», est reconnaissable sur un dessin de De Rons datant du 18e siècle. La structure intérieure correspond à un agencement moderne. Cependant, les caves ont conservé certains éléments d'origine. A l'arrière du bâtiment principal se trouve encore une série d'annexes, des achterhuizen, présentant une implantation ancienne, du 19e siècle et postérieure. La cuisine du rez-de-chaussée (restaurant) est également accessible depuis l'impasse des Métiers par une servitude de passage (couloir voûté étroit) se trouvant dans l'une des annexes arrière les plus anciennes. No 42 : Cette maison, qui présente trois niveaux et trois travées sous bâtière perpendiculaire, est l'une des plus remarquables de la rue au Beurre. Elle est bien documentée et XIII - 2051/2631 - 9/31 reconnaissable sur un dessin de P.J. De Rons du 18e siècle. Lors d'une rénovation récente, la façade, enduite à l'origine, a été malheureusement décapée, laissant les briques apparentes. La maison, connue à l'origine sous l'appellation «De Keyser», était occupée par la corporation des cordonniers et des tanneurs, ce qui explique ses proportions monumentales. Démolie lors du bombardement, elle fut ensuite reconstruite au même emplacement. La façade monumentale est rythmée de pilastres et marquée par des lésènes aux extrémités. Le pignon sous fronton triangulaire est ajouré d'une fenêtre cintrée entre deux baies. Le rez-de-chaussée commercial a été partiellement reconstruit et présente une belle porte en pierre bleue à encadrement chantourné. Au bâtiment principal s'ajoutent des annexes qui s'étendent jusqu' à l'arrière du no
  7. Les caves du bâtiment principal, construites en pierre et en briques, sont particulièrement volumineuses. Côté rue, les caves sont couvertes de voûtes d'arêtes en briques qui rappellent celles des caves de la Grand-Place. Côte arrière, les caves sont constituées de voussettes caractéristiques du 19e siècle. Le bâtiment principal est particulièrement bien conservé quant à sa structure d'origine et sa décoration. Le plafond, entre autre(s), possède encore des décorations géométriques en stuc du 18e siècle. Le grenier, sa charpente et ses structures portantes sont également à retenir comme éléments particulièrement intéressants. No 44 : Cette maison présente cinq niveaux et deux travées sous toiture à croupe frontale, résultat d'une transformation effectuée vraisemblablement au cours du 18e siècle. Un dessin de P.J. De Rons du milieu du 18e siècle montre que la façade d'origine présentait trois niveaux et trois travées surmontée d'un pignon chantourné. Le noyau ancien est en grande partie conservé. La transformation intérieure a consisté en l'ajout d'un niveau à la hauteur du 2e étage et le remplacement de la cage d'escalier en bois présentant un superbe départ d'escalier style Louis XVI. A signaler également au dernier étage une ancienne porte à ferronnerie datant probablement de l'époque de la transformation. Le grenier est particulièrement intéressant car il possède encore un réduit en planches pouvant également dater de cette époque. Remarquons encore l'escalier en pierre bleue et dalles menant à la cave voûtée de briques. No 46 : De style baroque tardif, ce bâtiment présente trois niveaux et trois travées sous bâtière perpendiculaire. La façade, reconstruite en 1929 suivant un dessin de F.J. De Rons (18e s), est constituée de pierre blanche et est compartimentée par des bandeaux. Les allèges sont ornées de balustrades et, au centre du 2e étage, un relief figure une Vierge à l'enfant entre deux cornes d'abondance. Avant cette reconstruction, la maison d'allure classique présentait une façade à corniche horizontale, de deux travées et quatre niveaux, rappelant l'ordonnance de la façade du no
  8. En plan, la maison se compose d'un bâtiment principal suivi d'une première annexe intégrant la cage d'escalier. Le bâtiment donne ensuite sur une cour actuellement couverte qui mène à des annexes arrière communiquant entre elles par des ouvertures à tous les niveaux. Sur la gauche de cette cour couverte se trouve une annexe possédant encore une remarquable armoire encastrée et des lambris, vraisemblablement du 18e siècle. Il faut également signaler le petit escalier en bois dans l'une des annexes, les cheminées ainsi que les charpentes de l'ensemble des bâtiments témoignant des techniques de construction de la période préindustrielle. L'entrée de la cave se fait par la cour intérieure, un dispositif fréquent dans l'architecture traditionnelle. Intérêt présenté par le bien selon les critères définis à l'article 2, 1o de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier : Intérêt historique et archéologique: XIII - 2051/2631 - 10/31 L'histoire de la rue au Beurre est aussi ancienne que celle de la Grand-Place qu'elle relie par une légère courbe à l'église Saint-Nicolas. Son appellation fait référence à l'ancien marché au beurre qui se tenait à l'endroit actuellement occupé par la Bourse. Des fouilles réalisées dans les caves des nos 24/26 ont mis au jour les traces d'une construction plus ancienne. Subissant de grands dégâts lors des bombardements de Villeroi, la rue au Beurre fut presque entièrement reconstruite, la division parcellaire et les caves ayant toutefois été conservées. Certaines de ces caves sont monumentales et construites en briques et en pierre blanche. La structure complexe de l'îlot situé entre la rue Marché-aux-Herbes et la rue au Beurre témoigne bien du tissu dense du centre historique. Il se compose d'une série d'annexes, d'achterhuizen et de cours intérieures donnant sur une impasse, l'impasse des Métiers, endroit caché pittoresque du centre de Bruxelles et toujours régulièrement emprunté par les habitants de l'îlot. Soulignons enfin que la rue au Beurre est comprise dans la zone de protection délimitée lors de l'inscription de la Grand-Place par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial en
  9. La structure complexe de l'îlot compris entre la rue du Marché aux Herbes et la rue au Beurre constitue un témoin intéressant de la densité du tissu historique. Cet îlot se compose d'une suite d'annexes, d'achterhuizen et de cours intérieures donnant sur une impasse, l'ancienne «impasse des Géants», devenue au 19e siècle l'«impasse des Métiers». Cette petite ruelle, cachée et pittoresque, est, aujourd'hui encore, régulièrement utilisée par les habitants des maisons qui la bordent. Certains plans, dont celui de Lefebvre d'Archambault daté de 1774, confirment l'existence de cette impasse au 18e siècle. Intérêt artistique et esthétique : La plupart des maisons de la rue au Beurre sont caractéristiques de l'architecture de la reconstruction. Lors de cette campagne, dont les principes de rapidité et d'efficacité marquèrent l'organisation, on opta pour des maisons de type traditionnel présentant une toiture perpendiculaire et une cour intérieure ou une achterhuis. Les façades à rue présentaient une grande diversité, allant du simple pignon sous pinacle aux façades baroques richement décorées. Le côté pair (nos 28-46) de la rue, dont les structures ont été en grande partie conservées, se révèle particulièrement intéressant à cet égard. Si certaines façades à rue ont été transformées ou reconstruites selon le goût du moment, elles sont intéressantes comme architecture complémentaire ou comme témoin de l'histoire de construction de la rue. Le classement total se justifie en raison du caractère particulièrement fragile de ce tissu historique dense jouxtant la Grand-Place et devant faire l'objet d'une continuelle attention. D'importantes transformations, susceptibles d'engendrer des problèmes de stabilité ou d'effondrement, pourraient gravement endommager les anciennes structures. Les plus importantes maisons des corporations se trouvaient sur la Grand-Place. Le no 42 était occupé par la corporation des cordonniers et tanneurs. Cette maison se distingue par son riche traitement architectural et rappelle le style des maisons de la Grand-Place. Intérêt folklorique : La rue au Beurre est l'une des rues piétonnières les plus populaires de la ville basse. Donnant directement accès à la Grand-Place, cette voie constitue, dès l'origine, le décor de plusieurs événements historiques ou folkloriques et dont le plus connu est sans aucun doute l'Ommegang qui passe par la rue au Beurre arrive à la Grand-Place et poursuit ensuite son chemin par la rue de la Colline. Ce parcours est clairement représenté dans les tableaux du début du 17e siècle de D. Van Alsloot sur lesquels est représenté le début de la rue au Beurre avant le bombardement. La rue au Beurre est très bien documentée par les fonds d'archives, les anciennes photographies et les dessins. Parmi ces dessins citons celui de P.J. De Rons daté du 18e siècle et où les nos 40-42-44-46 sont parfaitement reconnaissables". XIII - 2051/2631 - 11/31 XIII - 2051/2631 - 12/31 ANNEXE II A L'ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES -CAPITALE CLASSANT COMME ENSEMBLE LES BIENS SIS RUE AU BEURRE nos 28, 30/32, 34/36, 38, 40, 42, 44, 46 AINSI QUE L'IMPASSE DES MÉTIERS A BRUXELLES. XIII - 2051/2631 - 13/31 L'arrêté du 20 septembre 2001 a été notifié à la société anonyme CONFISERIE LEONIDAS par une lettre du 3 mars 2002, postée le lendemain. Il a été publié par mention au Moniteur belge du 28 mars 2002; Considérant que les deux recours étant connexes, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre, ainsi que le demande d'ailleurs la requérante; Recours A.99.954/XIII-2051 Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 18, 23 et 29 de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, du principe du raisonnable et de proportionnalité, ainsi que de l'excès voire du détournement de pouvoir; qu'elle observe que les immeubles constitutifs de la Grand-Place de Bruxelles ont fait l'objet d'un arrêté royal de classement en date du 19 avril 1977, que la loi du 7 août 1931, alors applicable, n'imposait pas de créer une zone de protection autour des monuments classés et que les abords de la Grand-Place n'ont dès lors pas été inscrits dans une telle zone de protection; qu'elle observe aussi qu'en 1998, l'UNESCO a décidé d'inscrire la Grand-Place sur la liste du patrimoine mondial et qu'une des conditions à cette inscription fut la délimitation d'une zone tampon autour du site; que c'est à cet effet, selon elle, que la partie adverse a adopté l'acte attaqué; qu'elle affirme qu'en conséquence, l'objectif de ces divers classements est, de l'aveu même du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, de remplir la condition précitée imposée par l'UNESCO; qu'elle s'appuie sur un courrier circulaire, signé par le directeur du service des monuments et des sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale qui vise expressément la condition imposée par l'UNESCO; qu'elle se réfère aussi à l'acte attaqué en son annexe I; qu'elle fait valoir que l'acte attaqué, qui produit les mêmes effets qu'un classement, est extrêmement contraignant pour elle puisqu'il lui impose notamment de procéder à certains travaux d'entretien et d'obtenir un permis de patrimoine distinct du permis d'urbanisme pour tous les travaux envisagés dans ses immeubles concernés, permis patrimoine pour la délivrance duquel la Commission royale des monuments et sites dispose d'un droit d'avis conforme et, partant, d'un véritable droit de veto; qu'elle soutient que la partie adverse pouvait atteindre l'objectif prédécrit par la délimitation d'une zone de protection autour des immeubles constitutifs de la Grand-Place de Bruxelles ayant fait l'objet d'un arrêté de classement le 19 avril 1977, conformément à l'article 23 de l'ordonnance du 4 mars 1993 précitée; qu'elle XIII - 2051/2631 - 14/31 estime que l'inscription de ses immeubles dans le périmètre d'une telle zone de protection permettait tout à la fois de rencontrer les exigences posées par l'UNESCO de créer une zone tampon autour de la Grand-Place de Bruxelles, de préserver l'intérêt général qui fonde la police des monuments et sites et l'intérêt particulier de la requérante dès lors, à cet égard, que les effets d'une inscription en zone de protection sont moindres que ceux d'un classement, ainsi qu'il apparaît de la comparaison des articles 26 et 27, d'une part, avec les articles 23 et 29 de l'ordonnance visée au moyen, d'autre part; qu'elle en conclut que "l'acte attaqué est manifestement déraisonnable et disproportionné par rapport au but poursuivi en ce qu'il entame la procédure de classement des immeubles de la requérante"; qu'en réplique, elle soutient que la mesure de classement, celle qui est la plus contraignante, est réservée aux biens de haute valeur et que son objectif est fondamentalement différent de celui de l'établissement d'une zone de protection; que, s'agissant de satisfaire aux conditions imposées par l'UNESCO d'établir une zone tampon autour de la Grand-Place, elle estime que l'inscription de ses immeubles dans une zone de protection aurait suffi pour satisfaire à ces conditions; qu'elle ajoute que le principe de la proportionnalité requiert qu'une relation d'adéquation existe entre la décision administrative et les faits qui la justifient, compte tenu de l'objectif d'intérêt général que l'autorité administrative doit servir; qu'elle reproche à la partie adverse d'avoir opté pour la mesure la plus contraignante, le classement, sans toutefois que celle-ci soit justifiée au regard de l'objectif poursuivi, lequel aurait pu être atteint par l'inscription de ses immeubles ainsi que de l'ensemble des immeubles situés du côté pair de la rue au Beurre dans le périmètre d'une zone de protection autour de la Grand-Place; Considérant, d'une part, que l'article 23 de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, tel qu'il était en vigueur au moment de l'adoption de l'arrêté attaqué, disposait que l'arrêté de classement établit autour de tout bien classé une zone de protection dont il détermine les limites; que la disposition n'organise pas de procédure permettant la fixation d'une zone de protection après l'adoption d'un arrêté de classement; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2, 3o, de l'ordonnance du 4 mars 1993 précitée, il faut entendre par "zone de protection du patrimoine immobilier", "la zone établie autour d'un monument, d'un ensemble, d'un site ou d'un site archéologique dont le périmètre est fixé en fonction des exigences de la protection des abords du patrimoine immobilier"; qu'il résulte de l'article 29 que dans la zone de protection visée à l'article 23, tous les actes et travaux de nature à modifier les perspectives sur le bien relevant du patrimoine immobilier ou à partir de celui-ci sont soumis à l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi qu'aux XIII - 2051/2631 - 15/31 mesures particulières de publicité; qu'il s'ensuit que la zone de protection ne se situe pas sur le même plan qu'un classement ou une inscription sur la liste de sauvegarde; que la zone de protection est extérieure à l'ensemble classé, qui, lui, est à protéger en tant que tel comme composante du patrimoine immobilier présentant un intérêt visé à l'article 2; qu'elle tend à protéger cet ensemble qui lui est extérieur et non pas, pour leur valeur propre, des biens qui seraient compris dans les limites de la zone de protection; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté ouvrant la procédure de classement ne poursuit pas comme objectif unique l'établissement d'une zone tampon autour de la Grand-Place inscrite en 1998 sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO et ce afin de remplir une condition qui aurait été imposée par celle-ci; que l'arrêté attaqué vise au contraire à initier une procédure assurant la protection de biens auxquels un intérêt propre est reconnu, intérêt que la notice qui lui est annexée, décrit comme étant de nature historique et archéologique, artistique, esthétique et folklorique; que, s'agissant d'assurer la protection d'un ensemble de biens présumés avoir une valeur intrinsèque, la technique de la zone de protection pour cet ensemble était exclue, à supposer d'ailleurs cette technique possible, la Grand-Place ayant déjà été classée; que la question est dès lors de savoir si les biens présentent des qualités suffisantes pour justifier l'ouverture d'une procédure de classement comme ensemble et non pas de déterminer si l'établissement d'une zone de protection aurait ou non suffi à rencontrer les objectifs poursuivis; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, de la violation du principe de bonne administration et de l'erreur, voire de la contradiction, dans les motifs de l'acte, en ce que l'acte attaqué ne vise notamment que le côté pair de la rue au Beurre et n'inscrit les immeubles situés du côté impair que dans la zone de protection relative à l'ensemble à classer, alors que ces immeubles "présentent autant, si pas plus, d'intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique et folklorique que les immeubles concernés par la mesure de classement, à première vue à tout le moins"; qu'elle estime qu'il suffit pour s'en convaincre de comparer les photographies des deux côtés de la rue au Beurre et plus particulièrement les nos 34 et 36 (propriété de la requérante), d'une part, et les numéros situés du côté impair, d'autre part, au moins sur le plan architectural; qu'elle soutient qu'"aucun élément objectif et raisonnable, en relation avec l'objectif poursuivi, n'est à même de justifier, que du contraire, une telle discrimination"; qu'elle affirme que cette situation est d'autant moins acceptable que les effets de l'inscription en une zone de protection sont bien moins importants, pour le propriétaire des immeubles concernés, que les effets d'une procédure de classement ou d'un classement proprement dit; qu'elle conclut XIII - 2051/2631 - 16/31 que "l'acte attaqué viole les articles 10 et 11 de la Constitution et le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques"; qu'en réplique, elle estime qu'à la lecture de l'annexe I de l'arrêté attaqué, il paraît évident que la rue au Beurre est envisagée dans son ensemble et qu'aucun élément objectif et raisonnable ne justifie une différence de traitement entre les immeubles situés du côté pair, classés et ceux qui sont situés du côté impair, placés en zone de protection, d'autant que certains immeubles situés du côté impair présentent plus d'intérêt au classement que les siens; qu'elle soutient qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le gouvernement ait l'intention de modifier le statut des immeubles sis du côté impair de la rue et de les classer et que pour l'heure aucune procédure de classement concernant ces immeubles n'a été ouverte; Considérant que l'article 18, § 1er, de l'ordonnance du 4 mars 1993, en vigueur au moment de l'adoption de l'arrêté attaqué, dispose comme suit : " L'exécutif classe les biens relevant du patrimoine immobilier en arrêtant la délimitation d'une zone de protection. Il entame la procédure de classement soit d'initiative, soit sur proposition de la Commission, soit à la demande du propriétaire lorsque son bien est inscrit sur la liste de sauvegarde"; Considérant qu'en vertu de l'article 2, 1o, de la même ordonnance, il faut entendre par patrimoine immobilier l'ensemble des biens immeubles qui présentent un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique; Considérant que les articles 2 et 18 n'obligent pas le gouvernement à procéder au classement simultané de tous les biens susceptibles de présenter l'intérêt requis même s'ils se trouvent situés dans un même quartier ou présentent des caractéristiques analogues; qu'il est normal que l'autorité administrative procède dans ce domaine de manière progressive ou par programmes d'actions; que la note du service des monuments et sites du 19 juin 2000 s'en explique d'ailleurs en faisant observer, pour justifier la mise en oeuvre d'une "première sélection" tendant à "privilégier" certes les immeubles à pignon datant de la reconstruction et élevés dans les axes respectifs et les environs immédiats de la Grand-Place, que "la densité patrimoniale de cette zone est telle qu'il ne pouvait être question d'épuiser en une fois une aussi riche matière patrimoniale"; que la note ajoute que d'autres propositions concernant des biens situés dans ce périmètre sont en cours d'élaboration en application d'une nouvelle campagne de protection; Considérant, par ailleurs, que la circonstance que le projet de classement n'ouvre pas la procédure administrative pour les immeubles situés du côté impair de la XIII - 2051/2631 - 17/31 rue au Beurre, avec les immeubles situés du côté pair, pour être repris dans la zone de protection projetée, ne signifie pas que la partie adverse aurait renoncé à classer les premiers et ne contient aucune appréciation de leur valeur intrinsèque; qu'à partir du moment où, par hypothèse, les immeubles ou l'ensemble d'immeubles classés présentent bien l'intérêt requis, le fait que n'ont pas été simultanément classés des immeubles proches présentant aussi cet intérêt, affecte moins, du point de vue du principe de l'égalité, la légalité du classement que celle du non-classement des seconds, sauf pour la partie adverse à procéder à des distinctions artificielles dans un ensemble indissociable; qu'il en va de même, par identité de motifs, pour l'ouverture d'une procédure de classement; Considérant que le seul fait que les immeubles pour lesquels la procédure de classement n'est pas ouverte mais qui sont simplement repris en zone de protection, se trouvent en face de l'ensemble en voie de classement, de l'autre côté d'une rue dont l'arrêté attaqué décrit l'intérêt, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien indissociable entre l'ensemble en voie de classement et les éléments qu'il n'est pas envisagé de classer en même temps dès lors que l'arrêté attaqué se fonde aussi sur les caractéristiques que présente l'îlot situé entre la rue au Beurre et la rue du Marché aux Herbes; que la procédure est ouverte pour des biens qu'il est envisagé de classer comme "ensemble"; qu'il n'apparaît pas que, pour être complet, cet ensemble eût dû comprendre également les immeubles situés de l'autre côté de la rue au Beurre, sous peine d'être dénaturé; qu'en effet, la partie adverse pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, considérer que les immeubles situés du côté pair de la rue formaient à eux seuls, sans leur vis-à-vis, un ensemble suffisamment cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique (article 2, 1o, b, de l'ordonnance); qu'il s'agit d'un îlot homogène, d'un seul tenant, situé dans le quartier compris entre la rue au Beurre, la rue Marché aux Herbes, dans laquelle donne l'impasse des Métiers, et entre la Grand-Place et l'église Saint-Nicolas; que la délimitation est cohérente par rapport aux intérêts justifiant l'ouverture de la procédure de classement, la rue au Beurre, dont l'intérêt est admis mais qui n'est pas comprise comme telle dans l'ensemble à classer, séparant les deux catégories d'immeubles que la requérante compare; Considérant, par conséquent, que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l'article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, des articles 36, alinéa 1er, et 41, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, ainsi que de l'article 8 de l'arrêté du XIII - 2051/2631 - 18/31 Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement; qu'elle observe que l'arrêté attaqué proprement dit est signé par le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du territoire, de la Rénovation urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rémunéré des personnes et contresigné par le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique; qu'elle constate que, cependant, la première annexe de l'arrêté qui en fait partie intégrante, est signée par le seul Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, précité; qu'elle fait valoir que, conformément à l'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 et à l'article 36 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale délibère collégialement dans le respect de la règle du consensus, que, conformément à l'article 18, § 1er, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, c'est à ce seul Gouvernement qu'il appartient de classer les biens relevant du patrimoine immobilier, qu'en vertu de l'article 41, § 2, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989, les secrétaires d'Etat ne font pas partie du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et qu'ils peuvent seulement assister en tout ou en partie aux réunions du Gouvernement; qu'elle précise que, par application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 précité, les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le ministre et, le cas échéant, le secrétaire d'Etat qui ont dans leurs compétences la matière qui fait l'objet de l'arrêté et qu'ils sont toujours contresignés par le Ministre-Président; qu'elle soutient que, dès lors, à supposer que le Secrétaire d'Etat chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, de la Rénovation urbaine, des Monuments et Sites, et du Transport rémunéré soit compétent pour signer un arrêté délibéré en Gouvernement dans les matières qui lui ont été attribuées par le ministre compétent, conformément aux articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 juillet 1999 fixant les compétences du Secrétaire d'Etat régional adjoint au Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'acte attaqué doit en tout état de cause être contresigné par le Ministre-Président; qu'elle estime en conséquence que "l'acte attaqué viole les dispositions précitées vu que sa première annexe, qui en fait partie intégrante, n'est pas contresignée par le Ministre-Président"; qu'en réplique, elle affirme que, à supposer que la partie adverse soutienne que l'annexe I constitue la motivation de l'acte attaqué et qu'elle en fait dès lors partie intégrante, de telle sorte que les formalités prévues à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 devraient s'appliquer tant à l'arrêté qu'à ses annexes, l'annexe I aurait dû être signée par le Secrétaire d'Etat chargé de la matière et contresignée par le ministre-président chargé des monuments et des sites; XIII - 2051/2631 - 19/31 Considérant que, conformément à l'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, à l'article 36, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 précitée et à l'article 18 de l'ordonnance du 4 mars 1993 précitée, l'arrêté attaqué, en ce compris ses deux annexes, a été adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, autorité matériellement compétente pour prendre l'acte; que cet arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et sa seconde annexe ont été signés non seulement par le Secrétaire d'Etat en charge des Monuments et des Sites mais aussi par le Ministre-Président qui a cette matière dans ses attributions, et ce conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 précité; que, dans la première annexe qui accompagne l'arrêté attaqué, la signature du secrétaire d'Etat a cependant été erronément apposée sous la mention : «Le Ministre- Président du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites», sans que celui-ci ait apposé la sienne; Considérant que, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'annexe I émane bien de l'autorité compétente, qui a adopté également l'annexe II, il s'agit d'une irrégularité de pure forme; que la requérante est sans intérêt à dénoncer l'erreur purement matérielle qui affecte l'annexe litigieuse à partir du moment où, dans sa requête en annulation, elle ne met pas en doute l'authenticité de celle-ci; que le troisième moyen est irrecevable; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 18, 19 et 20 de l'ordonnance du 4 mars 1993 précitée, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3, et du principe de bonne administration, ainsi que de l'excès de pouvoir; qu'elle reproche à l'acte litigieux de ne pas indiquer les raisons qui ont amené la partie adverse à entamer la procédure de classement à l'égard des immeubles visés à l'article 1er de l'acte litigieux et à n'inscrire qu'en simple zone de protection les autres immeubles visés par l'annexe II dudit acte; qu'elle reproche par ailleurs à l'arrêté attaqué, à propos de ses immeubles (nos 34 et 36 de la rue au Beurre), d'omettre, en son annexe I, de préciser la date de construction de leur prétendu "noyau ancien", ainsi d'ailleurs que la date de construction proprement dite de l'immeuble sis au no 34 de la rue au Beurre; qu'elle fait enfin grief à l'acte attaqué, toujours à propos des immeubles lui appartenant, d'omettre de préciser s'ils répondent à une valeur historique, artistique, archéologique, esthétique ou folklorique; qu'elle soutient que sa parfaite information, nécessaire à l'exercice de son droit de réclamation institué à l'article 20 de l'ordonnance visée au moyen, exigeait tout à la fois : XIII - 2051/2631 - 20/31 - non seulement que soient décrites avec précision les raisons du classement envisagé, mais que soient encore décrites les raisons de la simple inscription en zone de protection des immeubles concernés pour lesquels aucun classement n'est envisagé et ce, afin de permettre à la requérante d'apprécier la pertinence de la discrimination opérée et qui, à première vue du moins et ainsi que l'exposait le deuxième moyen, ne semble nullement fondée; - mais encore d'expliquer en quoi les immeubles lui appartenant présenteraient un éventuel quelconque intérêt historique, par référence à ce prétendu noyau ancien et à la date de construction de l'immeuble sis au no 34 de la rue au Beurre; - et enfin que l'acte attaqué définisse pour ses immeubles si la description qui en est faite répond à une valeur historique, artistique, archéologique, esthétique ou folklorique, ce qui n'apparaît nullement de l'acte litigieux et de ses annexes; qu'elle affirme que, par conséquent, elle "n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations en toute connaissance de cause et que la partie adverse ne sera, in fine, pas adéquatement informée dès lors qu'elle n'aura pas été en mesure de recevoir toutes les informations qu'elle eût pu recevoir de la part de la requérante si celle-ci avait été, dès l'origine de la procédure, parfaitement informée des éléments fondant l'acte litigieux dans toutes ses composantes"; qu'en réplique, elle fait valoir que le courrier circulaire du service des Monuments et des Sites envisage la rue au Beurre dans sa totalité; qu'elle reproche à l'acte attaqué de recourir à des descriptions générales des lieux sans s'attarder plus avant sur ses immeubles, de ne pas donner la date exacte de la construction de ses immeubles et de n'analyser la valeur historique, artistique, archéologique, esthétique ou folklorique que de manière succincte et en des termes trop généraux; qu'elle soutient que ces éléments ne lui auraient pas permis d'apprécier en toute connaissance de cause si l'ouverture de la procédure de classement de ses immeubles est justifiée; Considérant que, si l'arrêté entamant la procédure de classement doit justifier la décision d'ouvrir la procédure de protection à l'égard des immeubles ou de l'ensemble qu'il vise et que, de même, le dossier administratif doit permettre de comprendre les motifs ayant présidé à la délimitation de la zone de protection en projet, il n'incombe pas en revanche à la partie adverse de justifier des raisons pour lesquelles la procédure de classement n'était pas entamée à l'égard de certains biens repris dans la zone de protection, sauf s'il était démontré que tous ces biens, les uns en voie de classement les autres non, faisaient partie intégrante d'un ensemble indissociable; qu'à cet égard, il est renvoyé à l'examen du deuxième moyen, lequel n'est pas fondé; XIII - 2051/2631 - 21/31 Considérant, par ailleurs, que l'arrêté attaqué a pour but d'ouvrir la procédure de classement à l'égard d'un ensemble de constructions érigées après le bombardement de 1695 et caractéristiques de l'architecture de la reconstruction; qu'à propos de l'immeuble sis au numéro 34, l'annexe I précise que "malgré diverses transformations, le noyau ancien de la maison a été conservé tandis que le rez-de- chaussée a été modernisé à des fins commerciales et agrandi par le percement du mitoyen du no 36"; qu'à propos des deux maisons, l'annexe I précise encore qu'elles "possèdent des annexes arrière et une achterhuis qui a conservé son noyau ancien (...), que "les structures portantes, la distribution intérieure des pièces aux étages et les charpentes d'origine ont été conservées" et que "les deux maisons ont une cave voûtée commune continue"; que la requérante n'établit pas et ne prétend d'ailleurs pas que l'ouverture de la procédure de classement se fonderait à ce sujet sur des données inexactes en fait; Considérant que l'article 8, § 1er, de l'ordonnance, auquel renvoie l'article 19, § 1er, alinéa 3, n'exige pas qu'à peine de nullité, l'arrêté entamant la procédure de classement renseigne la date précise de la construction de tous les immeubles composant l'ensemble lorsque cette date n'apparaît pas in casu indispensable pour apprécier l'intérêt que présente l'ensemble en voie de classement; Considérant que l'annexe I décrit l'historique de la rue au Beurre, l'impasse des Métiers ainsi que de chacun des immeubles composant l'ensemble en voie de classement et expose ensuite les intérêts historique et archéologique, artistique et esthétique, folklorique de cet ensemble; que la description et l'exposé sont suffisamment complets au sens de l'article 8, § 1er, 1o et 3o, de l'ordonnance pour permettre au propriétaire de faire valoir ses observations en connaissance de cause conformément à l'article 20 de la même ordonnance; qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler, d'une part, qu'au stade de l'ouverture de la procédure de classement, qui ne se confond pas avec le classement lui-même, l'intérêt qui doit être motivé est l'intérêt à entamer la procédure de classement et non pas déjà celui qui justifierait un classement définitif, et, d'autre part, que l'ouverture de la procédure de classement ne porte pas sur des monuments identifiés de manière individuelle mais sur un ensemble au sens de l'article 2, 1o, b, de l'ordonnance; que, lorsque c'est un ensemble ou un espace qui doit être protégé (ensemble architectural, site ou site archéologique, par exemple), il n'est pas requis qu'un intérêt spécifique soit démontré pour chaque élément séparé ou chaque parcelle séparée; qu'il suffit que pour l'ensemble, existent des raisons historiques, esthétiques ou scientifiques et, soit que l'élément ou la parcelle faisant l'objet de la contestation fasse partie de l'ensemble, soit que pour le classement de l'ensemble, il faille y inclure certaines parcelles; que le quatrième moyen n'est pas fondé; XIII - 2051/2631 - 22/31 B. Recours A.120.442/XIII-2631 Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 18, 19, 20, 23 et 29 de l'ordonnance du 4 mars 1993 précitée, de la violation des principes du raisonnable, de proportionnalité et de bonne administration, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'erreur, voire de la contradiction dans les motifs de l'acte, de la violation de l'article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, des articles 86, alinéa 1er, et 41, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement de ses articles 2 et 3, ainsi que de l'excès de pouvoir; Considérant que la requérante articule ce moyen en quatre branches qui reproduisent les moyens développés dans le recours A.99.954/XIII-2051 dirigé contre la décision d'entamer la procédure de classement, et exposés ci-avant; que la requérante estime que l'arrêté décidant d'entamer la procédure de classement étant non seulement illégal mais encore nécessaire au classement définitif (article 18, § 2, de l'ordonnance précitée), l'acte attaqué dans le cadre du présent recours est, par voie de conséquence, illégal; Considérant qu'il résulte de l'examen des moyens développés dans le recours A.99.954/XIII-2051 qu'aucun de ceux-ci ne peut être accueilli; que ces moyens ne peuvent donc pas davantage justifier l'annulation par voie de conséquence du second arrêté attaqué, procédant au classement, pour la raison que l'acte préparatoire ouvrant la procédure de classement serait illégal; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 19, 20 et 21 de l'ordonnance du 4 mars 1993 précitée, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe du contradictoire, ainsi que de l'excès de pouvoir; qu'elle reproche en substance à l'acte attaqué d'être fondé sur un motif de classement qui n'a préalablement pas été soumis à sa contradiction et à celle des autorités consultatives, à savoir, notamment, que le classement se justifie pour préserver la stabilité des constructions fragiles qui pourrait être perturbée par des interventions lourdes; qu'elle estime qu'elle n'a dès lors pas pu faire valoir ses observations en toute connaissance de cause et, notamment, répondre à cet argument apparemment décisif; que, selon elle, il en est de XIII - 2051/2631 - 23/31 même des autorités consultatives qui n'ont pu donner leur avis en toute connaissance de cause; qu'elle ajoute qu'en outre, cet argument n'est en aucune façon motivé; qu'en réplique, elle soutient que, d'une part, la partie adverse n'établit pas que l'adjonction d'éléments de motivation supplémentaires résulte d'observations émises à l'occasion de l'enquête publique ou des consultations diverses et que, d'autre part, le propriétaire doit être en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur le projet de classement, de telle sorte que l'arrêté décidant d'entamer la procédure de classement doit contenir tous les éléments essentiels qui permettront le classement éventuel; Considérant que le préambule du second arrêté attaqué énonce notamment, après avoir résumé la réclamation de la requérante, que "le classement de l'ensemble se justifie pour préserver la stabilité des constructions fragiles qui pourrait être perturbée par des interventions lourdes"; que ce considérant constitue une réponse à la réclamation de la requérante qui avait mis en doute l'intérêt de classer l'ensemble et chacun des immeubles visés, en particulier les siens; que les normes et principes visés au moyen n'interdisent pas à la partie adverse de motiver le classement en invoquant un argument nouveau qui est destiné à répondre à la réclamation du propriétaire pourvu que, ce faisant, elle ne prive pas de leur caractère utile ni le droit pour le propriétaire de faire valoir ses observations en connaissance de cause conformément à l'article 20 de l'ordonnance ni la procédure de consultation qu'organise l'article 21; qu'à cet égard, le second arrêté attaqué n'a pas ajouté de motif de classement par rapport au premier acte attaqué; qu'en effet, la comparaison des annexes no I de chacun des deux arrêtés révèle que la description de l'ensemble et l'exposé de son intérêt sont restés identiques; que, d'ailleurs, la notice annexée à l'arrêté entamant la procédure de classement (annexe I) signalait déjà ce qui suit : " Le classement total se justifie en raison du caractère particulièrement fragile de ce tissu historique dense jouxtant la Grand-Place et devant faire l'objet d'une continuelle attention. D'importantes transformations susceptibles d'engendrer des problèmes de stabilité ou d'effondrement, pourraient gravement endommager les anciennes structures"; Considérant que la partie adverse n'était pas tenue de donner en outre les motifs à l'appui des arguments venant eux-mêmes en support de ses motifs; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 18 à 29 de l'ordonnance du 4 mars 1993 précitée, du "principe du raisonnable et de proportionnalité", ainsi que de l'excès voire du détournement de pouvoir; qu'elle reproche en substance à l'acte attaqué d'avoir retenu la mesure de protection la plus drastique, alors même que celle-ci ne pouvait se justifier, tenant compte de l'objectif XIII - 2051/2631 - 24/31 avoué du classement litigieux et du caractère pour le moins peu intéressant des immeubles de la requérante; qu'elle rappelle le contexte de l'acte attaqué, à savoir l'inscription par l'UNESCO de la Grand-Place de Bruxelles sur la liste du patrimoine mondial à la condition notamment qu'une zone tampon soit délimitée autour de celle-ci; qu'elle souligne le caractère extrêmement contraignant du classement et soutient que, comme elle l'avait fait valoir dans sa réclamation, que l'inscription de ses immeubles dans le périmètre d'une zone de protection eût tout à la fois permis de rencontrer l'exigence de l'UNESCO de créer une zone tampon autour de la Grand-Place de Bruxelles, de préserver l'intérêt général qui fonde la police des monuments et sites et l'intérêt particulier de la requérante dès lors que les effets d'une inscription en zone de protection sont moindres que ceux d'un classement; qu'elle fait valoir que le principe de proportionnalité requiert que l'autorité se limite à ce qui est nécessaire pour satisfaire l'intérêt général et que lorsque plusieurs mesures sont envisageables, elle n'adopte que la moins contraignante; qu'elle soutient que l'acte attaqué est totalement disproportionné; qu'elle y voit une erreur manifeste d'appréciation; qu'elle soutient, par ailleurs, que même si l'acte attaqué ne se justifie pas exclusivement par référence à la volonté de répondre aux exigences de l'UNESCO, la mesure de classement est inadéquate par rapport à la valeur intrinsèque des immeubles concernés qui ont été profondément transformés, ce qu'elle avait exposé dans sa réclamation; qu'elle affirme qu'ainsi, se rendant compte du caractère inadéquat de la mesure au regard des considérations reprises à l'annexe de l'acte attaqué, la partie adverse tente de répondre dans le corps de l'acte attaqué lui-même aux observations de la requérante en mettant en exergue deux considérations justifiant selon elle le classement des immeubles litigieux, à savoir, d'une part, que les façades de ces maisons feraient partie d'un ensemble et, d'autre part, que le classement se justifierait pour préserver la stabilité des constructions fragiles qui pourrait être perturbée par des interventions lourdes; qu'elle estime que les façades des immeubles, outre qu'elles ne présentent plus aucun élément d'origine, s'accommodaient parfaitement d'une inscription en zone de protection, de sorte que le caractère manifestement déraisonnable du classement est patent; que, selon elle, cela ressort encore de la définition même d'"ensemble" et de l'usage incorrect qui en a été fait par la partie adverse; qu'à son estime, il ressort de la motivation de l'acte attaqué que "seules les façades supérieures des immeubles concernés, soit les pignons, présenteraient un intérêt susceptible de justifier une mesure de classement, de sorte qu'à défaut de démontrer l'existence d'une réunion d'immeubles cohérente et remarquable au regard des critères de l'article 2, 1o, de l'ordonnance du 4 mars 1993, il s'imposait de classer, le cas échéant, chacun des pignons, quitte à ce que d'autres immeubles du côté pair de la rue au Beurre formant réellement un ensemble urbain cohérent et remarquable soient classés comme ensemble"; qu'elle reproche enfin à la partie adverse d'avoir retenu la stabilité de l'ensemble comme motif de classement, ce motif n'étant pas XIII - 2051/2631 - 25/31 admissible en droit; qu'en réplique, elle répète que ses immeubles ne présenteraient individuellement qu'un intérêt inexistant ou insuffisant, en toute hypothèse limité à des parties très restreintes, que la stabilité des bâtiments ne constitue pas l'un des intérêts susceptibles de justifier la mesure de protection et qu'en ce qui concerne l'ensemble formé par la Grand-Place et ses abords, la partie adverse resterait en défaut d'énoncer les différentes parties remarquables reliées entre elles par d'autres parties dont le seul intérêt résiderait dans la préservation d'un ensemble cohérent et homogène; Considérant, quant au caractère disproportionné de la mesure de classement que, comme cela a déjà été exposé à l'occasion de l'examen du premier recours, le classement que décide le second arrêté attaqué ne se justifie pas uniquement par le souci de répondre à de prétendues exigences de l'UNESCO ni exclusivement par celui de créer une zone tampon autour de la Grand-Place; que la notice qui lui est annexée expose, en effet, un certain nombre de valeurs propres aux biens que le second arrêté attaqué classe au titre d'ensemble, et ce même si l'intérêt que présentent les façades est présenté, aux termes du préambule, comme se situant "dans la prolongation des maisons de la Grand-Place" et "en cohérence avec celles-ci"; qu'il est renvoyé pour le surplus à l'examen du premier moyen de la requête A.99.954/XIII-2051 dirigée contre l'arrêté ouvrant la procédure de classement, lequel n'est pas fondé; Considérant, quant à la critique adressée à la décision de classer les immeubles comme "ensemble", que l'article 2, 1o, b, de l'ordonnance du 4 mars 1993, applicable à l'époque des faits, définit "l'ensemble" comme étant "tout groupe de biens immobiliers formant un ensemble urbain ou rural suffisamment cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique, et remarquable par son homogénéité ou par son intégration dans le paysage"; que la notion d'ensemble architectural regroupe donc plusieurs immeubles ainsi que les éléments qui les relient et qui, pris isolément, n'auraient peut-être pas d'intérêt particulier; que le fait que ceux-ci jouxtent plusieurs immeubles permet ainsi de les classer également, de manière à préserver un ensemble homogène et cohérent; Considérant que le préambule du second arrêté attaqué expose que "la Grand-Place et ses abords forment un ensemble historique indiscutable" car ils sont "des témoins de la campagne de reconstruction après 1695", que les façades présentent un intérêt indéniable dans la prolongation des maisons de la Grand-Place, en cohérence avec celle-ci, que "le classement comme ensemble des numéros 28 à 36 constitue une étape dans l'étude du côté pair de l'îlot", que, "par son implantation particulièrement intéressante, cette partie de la rue est un témoin historique incontestable de l'évolution du bâti dans un parcellaire ancien" et que "la présence de l'Impasse des Métiers et son XIII - 2051/2631 - 26/31 tracé renforcent le caractère historique de l'îlot constitué de maisons profondes caractéristiques suivies de leurs annexes"; que la notice annexée au second arrêté attaqué justifie également le recours à la notion d'"ensemble"; qu'elle signale, par exemple, que la structure complexe de l'îlot compris entre la rue du Marché aux Herbes et la rue au Beurre constitue un témoin intéressant de la densité du tissu historique et que la plupart des maisons de la rue au Beurre sont caractéristiques de l'architecture de la reconstruction; Considérant que, même si les biens classés forment, en quelque sorte, un sous-ensemble inclus dans l'ensemble plus vaste que forme le centre historique de la Grand-Place et de ses abords, le second arrêté attaqué a légalement pu les appréhender comme un groupe de biens qui, compris entre la rue au Beurre et la rue Marché aux Herbes, entre la Grand-Place et l'église Saint-Nicolas, d'une part, présentent une cohérence suffisante pour faire l'objet d'une délimitation topographique et, d'autre part, sont remarquables par leur homogénéité et par leur intégration dans le paysage, lequel peut être non seulement rural mais aussi urbain; que la partie adverse a pu, sur ce dernier point, se fonder non seulement sur les caractéristiques architecturales des bâtiments (par exemple la cohérence des façades ou le style de la reconstruction) caractérisés par une certaine unité architecturale mais aussi sur leur implantation dans l'îlot, témoin de la densité du tissu historique; que ce motif du classement est étayé par la documentation sur laquelle la partie adverse s'est fondée pour prendre le second arrêté attaqué dont on peut extraire ce qui suit ("La Grand-Place et ses abords, un patrimoine mondial" (Brochure éditée à l'occasion de l'exposition La Grand-Place et ses abords, un patrimoine mondial aux Halles Saint-Gery du 7 novembre au 31 décembre 2000)) : " Ce périmètre communément appelé Ilot Sacré est traversé par la rue Marché aux herbes, un tronçon de l'ancienne route marchande, et constitué d'un réseau de petites rues sinueuses qui ont conservé leur tracé médiéval. Les îlots de cette zone recèlent un bâti extrêmement dense et ancien s'ouvrant sur des impasses" (page 7); " A la veille du bombardement en 1695, le coeur de la ville de Bruxelles offrait une structure de cité médiévale qui s'était développée de manière anarchique à l'intérieur du périmètre des premiers remparts. La densité d'habitat importante, née de la croissance progressive de la population avait engendré la création d'un parcellaire étroit desservi par des rues au tracé souvent courbe et parcouru par un réseau interne complexe fait d'impasses, ruelles, servitudes qui menaient en intérieur d'îlot à des maisons arrière ou à des cours intérieures" (page 9); Considérant qu'il est incontestable que les maisons de la requérante font partie de l'ensemble classé, coincées entre la rue au Beurre, dont la notice décrit l'intérêt historique, l'impasse des Métiers, et les immeubles situés aux numéros 30/32 et 38 tous classés; que seul le numéro 40 fait l'objet d'un classement partiel tandis que les autres XIII - 2051/2631 - 27/31 immeubles ainsi que l'impasse des Métiers sont classés en leur totalité; que la requérante n'a pas intérêt à critiquer la légalité du classement partiel d'un bâtiment qui ne lui appartient pas; que, d'un autre côté, il ne peut pas être conclu, sur le vu de ce qui précède et à la lecture de la notice, que l'élément présentant un intérêt ne serait qu'une partie très limitée des immeubles concernés ou se réduirait aux façades; Considérant que, pour délimiter l'ensemble, la partie adverse pouvait tenir compte de la nécessité de préserver la stabilité des constructions fragiles, laquelle pourrait être perturbée par des interventions lourdes, s'agissant des immeubles de la requérante entourés de parties à classer, puisque la sauvegarde de la stabilité de l'ensemble fait évidemment partie intégrante de la conservation que tend à assurer le classement en vertu de l'article 2, 2o, de l'ordonnance du 4 mars 1993; que la cohérence de l'ensemble n'est plus assurée si une partie des immeubles s'écroule; que, ce faisant la partie adverse ne considère pas que la stabilité à elle seule constituerait un "intérêt" justifiant le classement; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 8 de l'ordonnance, auquel renvoie l'article 23, l'arrêté de classement doit à la fois procéder à une description qualifiée de "sommaire" du bien et exposer son intérêt; qu'il s'agit de deux exigences distinctes; que l'intérêt qui justifie le classement des deux immeubles appartenant à la requérante est exposé dans le préambule du second arrêté attaqué et dans la deuxième partie de la notice qui est annexée à celui-ci; que la mesure est justifiée ainsi par certaines caractéristiques individuelles de ces deux bâtiments (par exemple, le style de la façade du no 36 - architecture historiciste ancrée dans la tradition urbanistique de Bruxelles depuis le 19ème siècle) et aussi par l'intégration de ces deux maisons dans l'ensemble à protéger, comme composantes de ce dernier; que les éléments de fait que critique le moyen font partie de la première partie de la notice, consacrée à la description des immeubles; qu'il n'est pas démontré que des éléments de faits contenus dans la description seraient entachés d'erreurs matérielles ni qu'ils démentiraient l'intérêt justifiant le classement; Considérant, à cet égard, que ni les transformations opérées dans l'immeuble portant le numéro 34, ni la reconstruction de la façade du numéro 36 en 1925, ni le réaménagement des bâtiments arrière ni la remise à neuf de la cave ne sont en l'espèce de nature à démentir l'intérêt justifiant le classement de ces biens au titre de composantes de l'ensemble; Considérant que, dans ces conditions, le recours à l'instrument de la zone de protection n'aurait pas été approprié en l'espèce tandis que la requérante n'explique XIII - 2051/2631 - 28/31 pas en quoi une inscription sur la liste de sauvegarde, voire à l'inventaire, aurait pu suffire pour assurer la protection de l'ensemble, dès lors que, contrairement à ce qu'elle affirme, l'objectif poursuivi n'était pas uniquement de "maintenir la perspective des autres immeubles de la rue au Beurre présentant quant à eux un réel intérêt"; Considérant que la circonstance que certaines parties des immeubles appartenant à la requérante, considérées isolément, auraient présenté, à ses yeux, un intérêt moindre ne présente pas un caractère déterminant dès lors que les biens sont classés au titre d'ensemble; Considérant que le troisième moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation de la notion d'"ensemble" visée à l'article 2, 1o, b), de l'ordonnance du 4 mars 1993 précitée, de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques et du principe de bonne administration, ainsi que de l'erreur, voire de la contradiction, dans les motifs de l'acte; qu'en substance, elle reproche à l'arrêté attaqué de n'avoir classé que le côté pair de la rue au Beurre tandis que le côté impair n'est placé que dans la zone de protection relative à l'ensemble classé, alors que ce côté présente autant d'intérêt, si pas plus, que le côté pair; qu'elle estime qu'à la lecture de l'annexe I de l'arrêté, "il paraît évident que la rue au Beurre est envisagée dans son ensemble" et que "dès lors, et sauf à dénaturer la notion d'ensemble, aucun élément objectif et raisonnable ne justifie une telle différence de traitement entre les immeubles situés du côté pair et ceux situés du côté impair de l'ensemble dont question"; qu'elle ajoute qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le Gouvernement de la partie adverse ait l'intention de le modifier et de les classer; Considérant que ce quatrième moyen doit être rejeté pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit au rejet du deuxième moyen de la première requête; Considérant que la requérante prend un cinquième moyen de la violation des articles 22, 23 et 24 de l'ordonnance du 4 mars 1993 précitée, de la loi du 29 juillet 1991 précitée et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3, du principe de bonne administration, ainsi que de l'excès de pouvoir; qu'elle reproche à l'acte attaqué, à l'instar de l'arrêté décidant d'entamer la procédure de classement, de ne pas indiquer les raisons qui ont amené la partie adverse à entamer la procédure de classement, et à arrêter le classement définitif des immeubles litigieux et à n'inscrire qu'en simple zone de protection les autres immeubles visés par l'annexe II dudit acte litigieux; qu'elle XIII - 2051/2631 - 29/31 reproche, par ailleurs, à la partie adverse, à propos des immeubles lui appartenant d'omettre, en son annexe I, de préciser, d'une part, la date de construction de leur prétendu "noyau ancien", ainsi d'ailleurs que la date de construction proprement dite de l'immeuble sis au no 34 de la rue au Beurre, et, d'autre part, de préciser s'ils répondent à une valeur historique, artistique, archéologique, esthétique ou folklorique; qu'elle soutient que, non seulement la partie adverse omet de préciser les éléments dont question ci-dessus, mais elle ne répond par ailleurs pas aux différentes observations soulevées par la requérante dans sa réclamation du 16 janvier 2001 relativement à la valeur intrinsèque des immeubles considérés, photographies et cahier des charges des travaux réalisés à l'appui; que, selon elle, la partie adverse se contente, dans le corps de l'acte attaqué lui-même, d'émettre des considérations très générales quant à l'homogénéité des façades et à la stabilité des constructions fragiles situées dans l'environnement immédiat des immeubles litigieux; qu'elle estime que ces considérations justifient tout au plus l'inscription des immeubles en zone de protection ou l'adoption d'une mesure de classement partiel, mais restent en défaut de démontrer la nécessité de les reprendre dans l'ensemble classé et qu'elles ne fournissent pas non plus d'explication quant à la discrimination relevée entre les immeubles situés du côté pair et ceux situés du côté impair de la même rue; Considérant que, d'une part, l'obligation de motivation formelle ne signifie pas que l'acte doit contenir une réfutation individuelle ou explicite de chaque réclamation ou de chaque avis qui ne sont pas suivis; que, d'autre part, les biens sont classés au titre d'ensemble de telle sorte que le second arrêté attaqué ne devait pas répondre point par point à chacune des critiques de la réclamation relatives à l'intérêt de certaines parties des immeubles de la requérante; Considérant que le préambule du second arrêté attaqué et l'annexe I décrivent le bien et exposent les intérêts qui justifient le classement des biens protégés au titre d'ensemble; que le préambule résume les observations de la requérante et y répond; que le préambule et la notice indiquent ainsi à suffisance de droit les raisons concrètes qui ont conduit la partie adverse à décider le classement litigieux en dépit de la réclamation de la requérante; qu'ainsi la notice tient-elle compte des transformations subies par les façades pour conclure au maintien de leur intérêt comme "architecture complémentaire" ("invularchitectuur") ou comme témoins de l'histoire des bâtisses ("bouwgeschiedenis") dans la rue, tout en ajoutant que "les structures ont été en grande partie conservées"; que, par ailleurs, le préambule apporte une réponse globale permettant de comprendre pour quelles raisons les immeubles de la requérante sont classés comme composantes de l'ensemble, sans que soit démontrée une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation affectant cette réponse; qu'en ce qui concerne XIII - 2051/2631 - 30/31 l'indication de la date de construction de l'immeuble situé au numéro 34 ou celle des raisons qui justifient le non-classement des biens repris dans la zone de protection, il est renvoyé à l'examen du quatrième moyen du premier recours (A. 99.954/XIII-2051), lequel n'est pas fondé; que le cinquième moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A.99.954/XIII-2051 et A.120.442/XIII- 2631 sont jointes. Article
  10. Les requêtes en annulation sont rejetées. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 348,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le premier octobre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 2051/2631 - 31/31 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.785 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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