id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.786 No Rôle: A. 188523/VIII-6396 Affaire: Arrêt 186786 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 01/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:38 Fiche Arrêt no 186.786 du 1 octobre 2008 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 186.786 du 1er octobre 2008 A. 188.523/VIII-6396 En cause : DOM Xavier, rue du Charron 119 1420 Braine-l'Alleud, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 3 juin 2008 par Xavier DOM, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 10 avril 2008 du directeur général de la Communauté française rejetant la demande du requérant d'accession au niveau supérieur à la suite de la réussite d'une formation, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 août 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 19 septembre 2008; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Vu la lettre du 26 août 2008 remettant l'affaire à l'audience publique du 1er octobre 2008 à 10 heures; VIIIr - 6396 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me PEIFFER, loco Me UYTTENDAELE, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : Le requérant est un agent de niveau 2+ de la Communauté française. Le 27 novembre 2007, il sollicite son passage au niveau supérieur en application de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du gouvernement de la Communauté française, du conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de Secteur XVII dès lors qu'il est titulaire d'un master en sciences du travail. Le 10 avril 2008, la partie adverse l'informe que son diplôme ne peut être valorisé en application de l'arrêté précité dès lors qu'il a été obtenu antérieurement à l'entrée en vigueur du dit arrêté. Cette décision constitue l'acte attaqué. Considérant que le requérant définit ainsi son préjudice : " Ce refus me cause un préjudice financier important, car j'occupe actuellement une place de niveau 2+, et que la valorisation de mon diplôme universitaire me permettrait d'accéder au niveau 1 et à de nouvelles possibilités de carrière. Au-delà du préjudice financier, le préjudice personnel est également présent. En effet, l'application de cette nouvelle condition créée de toute pièce engendrerait une situation difficile à vivre au quotidien : deux personnes ayant suivi la même formation mais pendant des années différentes (simplement parce qu'une personne est plus âgée qu'une autre) auraient accès à des niveaux différents."; Considérant qu'un préjudice financier n'est difficilement réparable que si le requérant vient à démontrer - ce qu'il ne fait pas et ne prétend d'ailleurs pas faire - qu'en l'absence de suspension de la décision litigieuse, il serait exposé, avant le terme de la procédure au fond, au risque de connaître une situation matérielle proche de l'état VIIIr - 6396 - 2/3 de besoin; que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce dès lors que le préjudice financier allégué consiste en l'absence d'une augmentation salariale; Considérant en outre que le fait qu'un collègue qui aurait obtenu un diplôme identique au sien après le 2 juillet 2004 et qui serait parvenu à le faire valoriser n'est pas démontré en sorte que le préjudice moral est hypothétique; qu'enfin un éventuel arrêt d'annulation serait de nature à réparer un tel préjudice; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier octobre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE, J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6396 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.786 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.557 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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