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Arrêt 186858 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 03/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.858 No Rôle: A. 188597/VI-17862 Affaire: Arrêt 186858 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 03/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-08 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:39 Fiche Arrêt no 186.858 du 3 octobre 2008 Affaires sociales et santé publique - Sécurité alimentaire (AFSCA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 186.858 du 3 octobre 2008 G./A.188.597/VI-17.862 En cause :

  1. GERMEAUX Annette,
  2. JONNART Robert, ayant élu domicile chez Me David FESLER, avocat, rue Tumelaire, no 69, 6000 Charleroi, contre : l’Etat belge, représenté par le Vice- Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 16 juin 2008 par Annette GERMEAUX et Robert JONNART qui demandent l’annulation et la suspension des actes qu’elles identifient comme suit : " - la décision de date inconnue de l’Etat belge, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, dont les bureaux sont sis à 1060 Bruxelles, Eurostation II, Place Victor Horta 40/10, saisissant les chevaux dont [ils] sont propriétaires; [ ... ] - la décision du 13 avril 2008 de l’Etat belge, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement [...], signée par le Docteur Elisabeth BERNARD, de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation, Service inspection, décidant de la saisie de 14 chevaux, 10 devant être vendus et 4 pouvant être conservés selon certaines conditions"; VIr - 17.862 - 1/7 Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 26 septembre 2008 à 09.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me David FESLER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
  3. Le 5 mars 2007, à la suite de constatations effectuées le 22 février 2007, un avertissement a été adressé à la première requérante par le Dr FONTAINE, Inspecteur vétérinaire du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, chargé du contrôle de l’exécution des dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Cet avertissement comporte une série de mesures à prendre, au plus tard le 19 mars 2007, en ce qui concerne quinze équidés détenus rue d’Herlaimont, 11-13, à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont, dans le souci de respecter la loi du 14 août 1986, précitée.
  4. Le 4 mars 2008, une plainte relative à la détention d’équidés dans de mauvaises conditions de soins au manège Jumping Hainaut Cristal, rue des Verreries, 12, à 7170 Manage, a été adressée à la partie adverse. VIr - 17.862 - 2/7 Il apparaît que les chevaux concernés par cette plainte sont ceux des requérants.
  5. A la suite de cette plainte, un contrôle a été effectué le 1er avril 2008 par l’inspecteur vétérinaire M. FONTAINE sur les lieux de ce manège. Il a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal contenant la constatation d’infractions à l’article 4 de la loi du 14 août 1986 précitée. A l’occasion de ce contrôle, ce même inspecteur vétérinaire a notifié à la première requérante, "responsable des animaux hébergés" sa décision de procéder, en application de l’article 42, § 2, de la loi du 14 août 1986, à "la saisie de 14 chevaux [...] pour cause d’infraction à la loi du 14/08/86 relative à la protection et au bien-être des animaux". Il s’agit du premier acte dont la suspension de l’exécution est demandée. 4.Le 3 avril 2008, la première requérante a été entendue par les services de la partie adverse. Son audition a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal. Le même jour, Raphaël GARDI, responsable du manège "Jumping Hainaut Cristal" a également été entendu. Son audition a donné pareillement lieu à la rédaction d’un procès-verbal.
  6. Le 5 avril 2008, les 14 chevaux évoqués ci-dessus ont été examinés par le vétérinaire E. DOUCET. Son rapport se termine par les considérations suivantes : " [...] pour des chevaux de course, l’état d’embonpoint est normal, mais si on les voit comme des chevaux de selle, alors on les voit maigres (pas tous). Lors de mon inspection, les boxes étaient propres (paille + foin de bonne qualité), mais dans tous les boxes sauf un il n’y avait pas d’eau. Cependant, l’inspection des crottins me permet de dire que ces chevaux sont abreuvés régulièrement. Aucun des chevaux ne présente de parasitose externe. Les carnets sanitaires, les preuves de vermifugation ainsi que les factures d’achat d’aliments et de foin ont été demandés pour analyse ultérieure (...). Aux dires du propriétaire, les chevaux reçoivent quotidiennement 7 kg de grains et 9 kg de foin; ces valeurs semblent tout à fait correctes et pourront être vérifiées via les factures d’achat demandées".
  7. Le 13 avril 2008, l’inspecteur vétérinaire Elisabeth BERNARD a rédigé un procès-verbal qui contient la décision suivante : " 10 chevaux peuvent être restitués aux conditions suivantes : VIr - 17.862 - 3/7
  8. Les chevaux devront être vendus pour le 01/05/
  9. Avant cette date, les intéressés devront nous faire parvenir les coordonnées des acheteurs potentiels ainsi qu’une attestation signée reprenant l’identification du cheval qu’ils désirent acheter par laquelle ils s’engagent à ne pas revendre les chevaux aux intéressés. Dès réception de ces attestations la saisie du ou des chevaux concernés sera levée. 4 chevaux peuvent être restitués aux conditions suivantes : - Les chevaux devront être parés. - Les conditions de détention devront être acceptables. Un contrôle aura lieu par nos services. - Les responsables devront se soumettre aux contrôles subséquents réalisés par les autorités afin de vérifier le maintien des conditions de détention. - Les intéressés devront nous faire parvenir les documents dont référence dans les mesures du PV 63 SPF/21/MF/2008/AWF (nourriture et soins vétérinaire, parage). Les chevaux qui ne seraient pas restitués (non vendus ou conditions non respectées) à la date du 01/05/08, seront saisis définitivement. Ils seront placés dans un refuge dans l’attente qu’une destination soit fixée par notre service. RAISONS DE LA DECISION
  10. Vu les antécédents bien être des intéressés.
  11. Vu qu’ils ne nous avaient pas fourni les informations nécessaires lors de notre précédent contrôle. Et qu’ils nous avaient déclaré que les chevaux étaient partis en France. Ceci afin de les soustraire à des contrôles subséquents.
  12. Vu l’état des chevaux [...]". Il s’agit du deuxième acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Les requérants admettent en avoir reçu notification le 15 avril
  13. Le 15 avril 2008, l’inspecteur vétérinaire M. FONTAINE a rédigé un procès-verbal constatant que les 14 chevaux saisis sont des chevaux de selle non des chevaux de course.
  14. Le 5 mai 2008, l’inspecteur vétérinaire E. BERNARD a rédigé un procès-verbal qui dont il ressort notamment que : " DESTINATION Les chevaux qui ne seraient pas restitués (non vendus ou conditions non respectées) à la date du 15/05/08, seront saisis définitivement. Ils seront placés dans un refuge dans l’attente qu’une destination soit fixée par notre service. VIr - 17.862 - 4/7 RAISONS DE LA DECISION Malgré les documents fournis par les fournisseurs d’aliments, l’attestation du Dr. Roggen et après contact téléphonique avec celui-ci notre décision est maintenue. Par contre, à la demande de Maître Huet et en accord avec le 1er substitut Marlière, pour des raisons d’organisation, un délai supplémentaire de 15 jours a été donné. [...]".
  15. Le 21 mai 2008, l’inspecteur vétérinaire E. BERNARD a rédigé un procès-verbal qui contient un rappel historique rédigé comme suit : " HISTORIQUE En date du 01/04/08, notre service procède à un contrôle au manège «Jumping Hainaut Cristal» [...]. Suite à ce contrôle le P.V. 63 SPF/21/MF/2008 est établi. 14 chevaux sont saisis sur place. En date du 13/04/2008, nous rédigeons le P.V. 63 SPF/88/EB/2008 du 13/04/2008, 10 chevaux devaient être vendus pour le 01/05/
  16. Les 4 autres devaient pour cette date être parés et détenus dans des conditions acceptables. En date du 05/05/2008, nous rédigeons le P.V.
  17. SPF/101/EB/2008, un délai supplémentaire est donné jusqu’au 15/05/
  18. En date du 20/05/08, nous effectuons un contrôle au manège de Manage, les 14 chevaux sont encore présents. Les propriétaires étant absents et ne pouvant nous rejoindre rapidement, nous avons saisi 10 chevaux qui ont été pris en charge par un refuge. 4 chevaux ont été laissés sur place. Cette décision a été prise suite au fait que l’état des chevaux s’était amélioré depuis la dernière visite de nos services et que certains chevaux avaient été parés et que les boxes étaient nettoyés et que les chevaux disposaient d’eau. DESTINATION Les animaux hébergés actuellement à la SAPAD doivent, sans appel, être vendus par l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, de Dinant. La rémunération obtenue sera affectée en priorité aux frais exposés par la personne ou l’organisme ayant assuré l’hébergement et les soins requis, à savoir la SAPAD. Le surplus devra être déposé à l’O.C.S.C. [...]. RAISONS DE LA DECISION Non respect des obligations reprises dans les P.V. de destination précédents (chevaux non vendus) [...]".
  19. Le 28 mai 2008, le conseil des requérantes a demandé à la partie adverse l’autorisation de consulter le dossier administratif et d’en recevoir une copie. VIr - 17.862 - 5/7 Selon la partie adverse, il lui a été communiqué par téléphone que le dossier devait être consulté au parquet de Charleroi.
  20. Le 9 juin 2008, les chevaux, objets de la saisie administrative, ont fait l’objet d’une saisie judiciaire. Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue d’établir le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel les expose l’exécution de la décision attaquée, les requérants font valoir qu’en application de l’article 42, § 2, de la loi du 14 août 1986, les chevaux saisis risquent d’être vendus ou mis à mort, qu’ils se déclarent très attachés à ces animaux, de telle sorte qu’"aucun arrêt d’annulation, ni aucune indemnisation financière" ne pourrait réparer le préjudice qui résulterait de leur perte; qu’ils affirment encore que ceux-ci "constituent une importante source de revenus" car ils sont "montés dans le cadre de cours" et "participent [...] à des compétitions"; Considérant que la partie adverse fait état, notamment, de ce qu’une saisie judiciaire s’est substituée à la saisie administrative attaquée, en manière telle que "les actes attaqués ont produit tous les effets et que leur suspension serait impuissante à prévenir le dommage allégué"; Considérant qu’il paraît bien ressortir de l’apostille du procureur du Roi de Charleroi, datée du 9 juin 2008, versées aux pièces de la procédure, que les chevaux qui ont été retirés aux requérants dans le cadre d’une saisie administrative effectuée le 1er avril 2008 sur la base de l’article 42 de la loi du 14 août 1986, ont fait l’objet d’une saisie judiciaire; que compte tenu de cette saisie judiciaire, force est de considérer que la suspension de l’exécution des décisions attaquées n’empêcherait nullement la réalisation du préjudice financier et moral allégué par les requérants; Considérant que faute de satisfaire à l’une des conditions de l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, précité, la requête en suspension ne peut être accueillie, VIr - 17.862 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La requête en suspension est rejetée. Article
  21. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois octobre deux mille huit par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. LEWALLE. VIr - 17.862 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.858 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.481 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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