id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.861 No Rôle: A. 185877/E-31201 Affaire: Arrêt 186861 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-17 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:39 Fiche Arrêt no 186.861 du 3 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.861 du 3 octobre 2008 A. 185.877/31.201 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M.-L. LEBURTON, avocat, boulevard Anspach 17/31 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par
- le ministre de la Politique de migration et d'asile,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 novembre 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 15 octobre 2007 (arrêt n/ 2605 dans l’affaire 11.606/I) et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 16 octobre 2007; Vu l’ordonnance n/ XXX du 27 novembre 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 6 juin 2008, notifié aux parties, de Mme MERTES auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la lettre du 8 juillet 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 31.201 - 1/5 Vu l’ordonnance du 6 août 2008 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 10 septembre 2008; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M.-L. LEBURTON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me DE HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour le ministre de la Politique de migration et d’asile et Mme M.-Th. KANZI, attaché, pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis contraire, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le ministre de la Politique de migration et d’asile demande, dans son mémoire en réponse, à être mis hors de cause; Considérant que ni ledit ministre, qui n’était pas comme tel partie à la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers, ni les services soumis à son autorité n’ont pris la décision déférée au juge administratif ou contribué à sa confection; qu’il ne se justifie pas de le maintenir à la cause, la représentation de l’Etat belge étant assurée devant le Conseil d’Etat par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Considérant que l’arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que, conformément à l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce que l’arrêt rendu par le Conseil du contentieux des étrangers ne formule pas clairement les raisons de droit et de fait qui l’ont conduit à la décision qu’il contient et que sa motivation est contradictoire avec son dispositif”, dans lequel il soutient en substance - 31.201 - 2/5 que l’arrêt le désigne à de nombreuses reprises comme étant “la requérante” alors qu’il est du sexe masculin, de sorte qu’il “ne laisse pas clairement déterminer les éléments de motivation qui ont conduit à la décision concernant le requérant”; Considérant que l’arrêt attaqué désigne le requérant tantôt sous l’appellation “la partie requérante”, tantôt sous l’appellation “la requérante”; que cette circonstance ne permet pas d’en déduire que le Conseil du contentieux des étrangers a, en l’espèce, rendu une décision si confuse que sa motivation serait rendue incompréhensible; que le moyen manque en fait; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la foi due aux actes” dans lequel il soutient en substance: dans une première branche, que dans son recours il “s’appuie sur des documents décrivant la situation du pays d’origine”, “que la décision admet [qu’il] a bien pu apporter la preuve de son identité et de sa nationalité” et que c’est donc “erronément que le Conseil considère que l’argument de la requête se base uniquement sur les mêmes faits que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié”; et, dans une seconde branche, que l’arrêt contient une contradiction entre, d’une part, le motif selon lequel “dès lors que le requérant affirme être poursuivi par ses autorités nationales, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il pourra compter sur la protection de ses autorités nationales s’il vient à être persécuter [sic] par la famille de son ami ou par celle de son oncle”, et, d’autre part, les considérations que “le Commissaire général a pu ainsi à bon droit souligner l’absence de crédibilité des propos tenus par la partie requérante” et que “les arguments développés par la partie requérante dans sa requête introductive d’instance ne permettent pas non plus au Conseil d’arriver à une autre conclusion”; Sur la première branche: Considérant que dans son recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le requérant exposait notamment qu’il réunissait les conditions d’octroi de la protection subsidiaire instaurée par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en raison de la “situation actuelle en XXX”, décrite sur la base de documents publiés dans les médias, et de l’ “impossibilité de retour vers l’XXX”, pays dans lequel il serait refoulé en cas de retour au XXX, et donc mis dans l’impossibilité de reprendre contact avec sa femme et son enfant; - 31.201 - 3/5 Considérant qu’en se bornant à énoncer que “le Conseil ne peut que constater que lesdits faits n’étant pas établis, comme indiqué supra, ils ne sauraient justifier l’octroi d’une protection subsidiaire”, alors que les faits déclarés non établis sont ceux, différents, invoqués à l’appui de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, le juge administratif n’a pas répondu à l’argumentation contenue dans le recours; qu’à cet égard le moyen est fondé; Sur la seconde branche: Considérant que le juge administratif déduit le manque de crédibilité des récits du requérant, formulés dans le cadre de sa demande d’asile, du fait qu’il “est extrêmement imprécis quant à la mort de son oncle dès lors qu’il est incapable de situer, ne fût-ce qu’approximativement, cet élément dans le temps” et de son “ignorance [...] quant aux circonstances de son évasion et [de] ses imprécisions quant aux accusations proférées à son égard relatives à son appartenance à un groupe d’XXX fomentant des troubles”; que le moyen, qui procède d’une lecture inexacte de l’arrêt, n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le ministre de la Politique de migration et d’asile est mis hors de cause. Article
- L’arrêt n/ 2.605 du 15 octobre 2007 du Conseil du contentieux des étrangers en cause XXX est cassé en tant qu’il refuse au requérant le statut de protection subsidiaire. Le recours en cassation est rejeté pour le surplus. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision partiellement cassée. - 31.201 - 4/5 Article
- La cause ainsi limitée est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.201 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.861 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div