id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.864 No Rôle: A. 189770/XI-16538 Affaire: Arrêt 186864 - Examens (enseignement) - 03/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-06 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:39 Fiche Arrêt no 186.864 du 3 octobre 2008 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.864 du 3 octobre 2008 A. 189.770/16.538 En cause : EL ABBOUTI Youssef, ayant élu domicile chez Me M. KAISER, avocat avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : l'Université catholique de Louvain (U.C.L.). ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 19 septembre 2008 par Youssef EL ABBOUTI, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : “- la décision du 4 septembre 2008 du Jury de l’année d’études préparatoire au master en sciences de l’éducation (section LN) de l’Université Catholique de Louvain de l’ajourner; - la décision de l’Université Catholique de Louvain du 11 septembre 2008 de lui refuser la possibilité de bénéficier du mécanisme de «l’épreuve modifiée», en s’inscrivant en première année du master en sciences de l’éducation, tout en repassant, en année préparatoire, le seul examen pour lequel il ne bénéficie pas d’une dispense; - la décision implicite du 18 septembre 2008 du Président du Jury de l’année d’études préparatoire au master en sciences de l’éducation (section LN) de l’Université Catholique de Louvain de [refuser de] reconvoquer le Jury d’examen pour revoir la décision d’ajournement du requérant, suite à son recours du 16 septembre 2008, ou la décision de refus du Jury de revoir cette même décision”; R -16.538 - 1/7 Vu la lettre recommandée du 24 septembre 2008 par laquelle le requérant sollicite l’extension de la demande au courrier “du Président du Jury de la FOPA”, “dont les effets sont exactement similaires à ceux du troisième acte attaqué”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 septembre 2008 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. KAISER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mes B. CAMBIER et L. RENDERS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à la demande du Conseil d’Etat, vu les conditions d’extrême urgence dans lesquelles l’affaire a dû être traitée, et en accord avec la partie requérante, sous réserve qu’elle puisse y répliquer, la partie adverse a transmis, après l’audience, copie des documents suivants : “- le procès verbal d’examens du 4 septembre 2008, - le compte rendu de la délibération du Jury d’examens FOPA pour l’année préparatoire au Master en sciences de l’éducation du 4 septembre 2008 et - le Règlement général des examens (version au 5 décembre 2005)”; que la partie requérante a transmis ses observations qui sont considérées comme faisant partie intégrante de sa plaidoirie; Considérant que durant l’année académique 2007-2008, le requérant, gradué en éducation spécialisée, s’est inscrit à l’année préparatoire au master en sciences de l’éducation à l’Institut de formation en sciences de l’éducation pour adultes de l’Université Catholique de Louvain et en a suivi les cours à horaires décalés, avec dispense pour le stage; que le requérant a été proclamé ajourné à l’issue de la seconde session d’examens le 4 septembre 2008, avec une moyenne de 66,59 pour cent et un échec (8/20) en méthodologie de la recherche en sciences humaines; R -16.538 - 2/7 qu’il s’agit du premier acte attaqué; qu’il a entamé des démarches internes à l’Université tendant à pouvoir cumuler une inscription “primaire et secondaire entre l’année préparatoire et le master pour 2008-2009” et a reçu un courriel, le 11 septembre 2008, de la responsable administrative de la faculté lui transmettant la réponse du secrétariat des étudiants de l’UCL, aux termes de laquelle : “ Le Décret ne permet pas de cumuler une année préparatoire au master avec le master correspondant, et ce quelle que soit la situation de l’étudiant. Par ailleurs, l’épreuve modifiée ne peut pas s’appliquer à une année préparatoire au master. De ce fait, si l’étudiant a été ajourné pour son année préparatoire, la conséquence de cet ajournement est une inscription en BIS à ce même programme. S’agissant d’une disposition légale d’accès aux études de master, il n’y a aucun moyen d’y déroger”; qu’il s’agit du deuxième acte attaqué; que le 16 septembre 2008, le requérant a introduit un “recours contre une décision d’ajournement et de refus de bénéfice de l’épreuve modifiée” auprès du Président du jury d’examens FOPA de l’année préparatoire au master en sciences de l’éducation, en l’avisant qu’à défaut de décision intervenue “pour ce jeudi 18 septembre 2008 à 16H au plus tard”, il devrait considérer qu’il s’agit d’une “décision de refus à ce recours”; que l’absence de réponse dans le délai précité dont le requérant déduit l’existence d’une décision implicite de rejet constitue le troisième acte attaqué; que par un courrier du 18 septembre 2008, le Président du jury a considéré que le “recours contre une décision d’ajournement et de refus du bénéfice de l’épreuve modifiée ne peut être prise (sic) en compte”, “sur base de l’article 77 du Décret du 31 mars 2004”, du pouvoir souverain du jury “dans le cas d’un étudiant qui n’a pas obtenu 10/20 dans chaque activité d’enseignement et une moyenne de 12/20 pour l’ensemble de ces activités” et du contenu de l’article 30 du Règlement général des examens de l’Université catholique de Louvain qui prévoit explicitement “que le recours à l’épreuve modifiée ne sera pas prise (sic) en considération dans le cas d’une année préparatoire”; qu’il s’agit de l’acte auquel le requérant sollicite que la demande de suspension soit étendue; Considérant qu’à propos du premier acte attaqué, la partie adverse soulève notamment une fin de non recevoir en ce que le délai de quinze jours séparant la date de la décision d’ajournement prise par le jury, soit le 4 septembre 2008, de celle de l’introduction de la demande, dément l’extrême urgence alléguée; Considérant que le requérant expose en substance avoir fait toute diligence pour saisir le Conseil d’Etat, dès lors que ce n’est qu’à la date du 11 septembre 2008 qu’il a pris connaissance “du contenu complet du premier acte attaqué”, en recevant la notification de l’ensemble des notes obtenues, et du refus qui R -16.538 - 3/7 lui a été opposé à sa demande de pouvoir bénéficier de l’épreuve modifiée et que moins de trois jours ouvrables plus tard, il a introduit le “recours interne classique” auprès du président du jury avec mise en demeure de lui répondre dans un délai très réduit; qu’il en conclut que “le moins que l’on puisse dire est que le requérant a fait toute diligence, toute (sic) en étant soucieux de tenter de trouver une solution administrative interne pour éviter un recours intempestif devant [le] Conseil, pour introduire le présent recours”; Considérant que les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier, mais que le recours à une telle procédure qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel; qu’il ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; Considérant que dans la matière de l’enseignement, la notification individuelle des résultats d’une délibération de jury n’est pas la règle, mais qu’au contraire ces résultats sont proclamés publiquement - en l’espèce, le requérant expose expressément avoir été présent au moment de la proclamation du 4 septembre 2008-, puis le cas échéant affichés, de sorte que c’est la proclamation qui fait courir le délai de recours; que l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat qui prévoit l’indication, dans l’acte, de l’existence des voies de recours ainsi que des formes et délais à respecter, n’est pas applicable en l’espèce, ne visant que les décisions des autorités administratives qui doivent être portées à la connaissance de leurs destinataires pris individuellement et non celles qui peuvent être portées à leur connaissance selon d’autres modalités, quod est en l’espèce; Considérant qu’en l’espèce, la proclamation des résultats a eu lieu le 4 septembre 2008 et la demande de suspension a été introduite le 19 septembre 2008; que le délai de quinze jours mis pour introduire la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, n’est pas compatible avec l’extrême urgence alléguée; que les démarches entreprises par le requérant auprès de la responsable administrative de l’Institut afin qu’elle intercède auprès des responsables de l’Université, qui s’apparentent à l’exercice de recours gracieux, donc non obligatoires, ne peuvent justifier l’importance de ce délai; que le requérant, qui savait que la rentrée académique avait lieu le 15 septembre 2008 et qui expose en substance qu’il doit pouvoir rejoindre au plus vite ses sous-groupes tels que R -16.538 - 4/7 constitués au cours de l’année préparatoire, n’a pas introduit la demande de suspension avec la diligence requise; que celle-ci n’est dès lors pas recevable en ce qui concerne le premier acte attaqué; Considérant que la partie adverse fait valoir que la demande est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le deuxième acte, dès lors que légalement, le requérant, inscrit en année préparatoire, ne pourrait en aucun cas se voir attribuer le bénéfice de l’épreuve modifiée; Considérant qu’aux termes du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, le jury “juge [souverainement] de la réussite par l’étudiant de l’année d’études à laquelle il est inscrit” et que de lui dépend la décision autorisant un étudiant au “cumul” tel qu’espéré par le requérant et constituant la “solution administrative” soumise au secrétariat des étudiants de l’Université par la responsable administrative du FOPA; que par le courriel attaqué, le secrétariat des étudiants n’a rien fait d’autre qu’informer la responsable administrative, information répercutée au requérant, que sa situation administrative rendait impossible la solution de l’épreuve modifiée; que pareille information n’est pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat; que la demande est irrecevable en son deuxième objet; Considérant que la partie adverse constate l’inexistence du troisième objet de la demande, soit de la décision implicite de rejet, dès lors qu’une décision explicite est intervenue le 18 septembre 2008; Considérant que l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : “ Lorsqu’une autorité administrative est tenue de statuer et qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n’est pas intervenu de décision, le silence de l’autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l’administration”; Considérant que l’application de cette disposition exige qu’une mise en demeure ait été adressée à l’autorité qui serait tenue de statuer; que la notion de mise en demeure implique un écrit rédigé en termes comminatoires, sommant l’administration d’accomplir un acte déterminé ; que cette mise en demeure doit, explicitement ou implicitement, faire référence à l’article 14, § 3, précité et R -16.538 - 5/7 manifester clairement l’intention d’y attacher les effets prévus par la loi, c’est-à-dire de saisir le Conseil d’Etat d’un recours contre la décision implicite de rejet; Considérant que le “recours” du 16 septembre 2008 adressé au Président du jury d’examen, fût-il comminatoire, encore que le requérant reste courtois, se disant “particulièrement désolé d’être contraint de mettre la pression” et affirmant que c’est “à grand regret” qu’il n’aurait d’autre choix que d’inviter son avocat à finaliser le recours à introduire devant le Conseil d’Etat, ne contient aucune allusion, même implicite, à l’article 14, § 3, précité, et pour cause, puisque le requérant entendait imposer au Président du jury un délai de quarante-huit heures pour la prise de décision, en lieu et place des quatre mois légalement prévus; qu’à défaut de la mise en demeure requise, il n’existe pas de décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat; que la demande est irrecevable en son troisième objet; Considérant que la demande de suspension initiale étant irrecevable en ses trois objets, la demande d’extension de la demande est elle-même irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trois octobre deux mille huit, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R -16.538 - 6/7 S. DJERBOU. C. DEBROUX. R -16.538 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.864 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.