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Arrêt 186865 - Examens (enseignement) - 03/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.865 No Rôle: A. 189818/XI-16542 Affaire: Arrêt 186865 - Examens (enseignement) - 03/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:39 Fiche Arrêt no 186.865 du 3 octobre 2008 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.865 du 3 octobre 2008 A. 189.818/16.542 En cause : REYNAERT Jonathan, ayant élu domicile chez Me J.-M. WOLTER, avocat avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles, contre : l'Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 25 septembre 2008 par Jonathan REYNAERT, qui tend, d’une part, à la suspension de l'exécution, selon la procédure d'extrême urgence et avec demande de mesures provisoires, et d’autre part, à l'annulation, des décisions suivantes : - la décision du jury d'examen de la 2èmpe année de baccalauréat en comptabilité du 8 septembre 2008 lui attribuant une cote globale de 58,8 % et refusant son passage en 3ème année; - la décision du jury restreint - section comptabilité, du 12 septembre 2008 statuant sur la plainte introduite par le requérant, et déclarant celle- ci recevable mais non fondée; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 26 septembre 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 2 octobre 2008 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R -16.542 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me J.-M. WOLTER, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’avocat de la partie requérante a informé le Conseil d’Etat que le recours n’avait plus d’objet dès lors que, par une nouvelle délibération datée du 30 septembre 2008, la partie adverse a décidé d’attribuer au requérant une cote globale de 60,6% et de le faire réussir avec satisfaction; qu’il y a lieu de constater que cette nouvelle décision favorable à la partie requérante rend le recours sans objet en tous ses chefs; qu’il n’y a plus lieu de statuer ni sur le recours en annulation, ni sur la demande de suspension, ni sur la demande de mesures provisoires, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trois octobre deux mille huit, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. R -16.542 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.865 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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