id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.876 No Rôle: A. 189876/VIII-8385 Affaire: Arrêt 186876 - Discipline (fonction publique) - 07/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-07 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:40 Fiche Arrêt no 186.876 du 7 octobre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.876 du 7 octobre 2008 G./A.189.876/VI-17.957 En cause : MEURICE Marc, ayant élu domicile chez Me Jean-Claude DERZELLE, avocat, rue A. Carnière, n° 137, 6180 Courcelles, contre : la ville de Châtelet, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, n° 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F.DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 1er octobre 2008 par Marc MEURICE qui demande l'annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de : " - La décision du 05.09.2008 du Collège communal de la Ville de châtelet qui décide de l'écarter sur le champ de ses fonctions [...] ; - La décision du 15.09.2008 du Collège Communal de la Ville de Châtelet qui décide de le suspendre préventivement de ses fonctions [...]"; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 octobre 2008 à 10.30 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Claude DERZELLE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me François BELLEFLAMME, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 17.957 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de l'attitude de la partie requérante et du moment où cette partie a eu effectivement connaissance de l'acte dont elle demande la suspension de l'exécution selon cette procédure particulière; Considérant qu'en vue de justifier l'extrême urgence, le requérant se borne à affirmer que : " Le recours en annulation et en suspension d'extrême urgence est recevable ratione temporis ayant été introduit dans le délai légal. Il est également recevable ratione materiae dans la mesure où les décisions attaquées du 05.09.2008 et 15.09.2008 causent griefs et un préjudice très grave et difficilement réparable au requérant"; Considérant que, selon les termes mêmes de la requête, les décisions attaquées "ont été portées à la connaissance du requérant par notification respectivement du 05.09.2008 dont le requérant a accusé réception le jour même et par pli postal du 16.09.2008 dont le requérant a accusé réception au plus tôt le 17.09.2008"; que la requête a été envoyée au Conseil d'Etat le 1er octobre 2008; Considérant que pour justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel il se dit exposé par l'exécution des décisions attaquées, le requérant fait valoir un risque de préjudice tout à la fois la fois moral, psychologique, médical et professionnel, ainsi que, dans une moindre mesure, un préjudice commercial et financier; VIr - 17.957 - 2/3 Considérant que le requérant prouve par les termes de sa requête, très argumentée, qu'il dispose d'une connaissance précise des faits; qu'il n'a cependant saisi le Conseil d'Etat d'un recours en extrême urgence visant le premier acte attaqué qu'après l'écoulement d'un délai de 25 jours et d'un recours introduit selon la même procédure à l'encontre du second acte attaqué qu'après l'écoulement d'un délai de 14 jours; que le requérant reste en défaut d'expliquer en quoi ces délais lui ont été indispensables ou simplement nécessaires avant d'entamer la présente procédure; qu'il n'apparaît pas qu'il ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d'Etat dans les plus brefs délais; que, dans ces conditions, la demande de suspension, telle qu'introduite en extrême urgence, ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept octobre deux mille huit par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f, V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 17.957 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.876 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.224.790 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.268 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.