id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.899 No Rôle: A. 189057/XIII-5046 Affaire: Arrêt 186899 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-09 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:40 Fiche Arrêt no 186.899 du 7 octobre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.899 du 7 octobre 2008 A. 189.057/XIII-5046 En cause : KOEVOET Hans, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint Laurent 64 4000 Liège, contre : la Commune de Stoumont. Parties intervenantes :
- DOGNE Jean-Marie, Bierleux-Bas 3 4987 Stoumont,
- DOGNE Alain, Bierleux-Bas 1 4987 Stoumont. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 19 juillet 2008 par Hans KOEVOET en tant que le requérant demande la suspension de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont du 28 septembre 2005, délivrant à Jean-Marie DOGNE et Alain DOGNE un permis unique autorisant le maintien en activité d’un élevage de vaches laitières et la construction et l’exploitation d’une porcherie située à Stoumont, chemin de Chevron à Bierleux; Vu la requête introduite le 11 août 2008 par laquelle Jean-Marie DOGNE et Alain DOGNE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; XIIIr - 5046 - 1/7 Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 29 septembre 2008 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me X. CLOSE, loco Mes L. MISSON et A. KETTELS, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Jean-Marie DOGNE et Alain DOGNE introduisent le 24 juin 2005 une demande de permis unique de classe 2 en vue de la construction d’une porcherie d’engraissement d’une capacité de 1.078 animaux en extension d’une ferme existante, de l’exploitation de ladite porcherie et de l’exploitation d’une étable existante d’une capacité de 112 bovins de plus de six mois, sur des parcelles sises à Stoumont, chemin de Chevron à Bierleux, cadastrées 4ème division section D, nos 966F, 977, 978 et 988N. Le projet est situé en zone agricole au plan de secteur de Stavelot.
- La demande est reçue par le fonctionnaire technique le 27 juin
- La demande est déclarée complète et recevable le 19 juillet 2005, soit en dehors du délai de 20 jours prévu par l’article 86, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
- Une enquête publique est réalisée du 23 août au 6 septembre 2005 par la commune de Stoumont; elle suscite de nombreuses oppositions. XIIIr - 5046 - 2/7
- Les avis suivants sont recueillis : - l’office wallon des déchets : avis favorable; - la division de la nature et des forêts, le 29 août 2005 : avis favorable; - la direction des eaux souterraines, le 1er septembre 2005 : avis favorable conditionnel.
- Le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué en première instance est envoyé, le 23 septembre 2005, dans le délai de 70 jours prévu par l’article 92, § 3, du décret du 11 mars 1999 (il n’y a pas eu de prolongation du délai d’instruction), précité; il est reçu par la commune le 26 septembre 2005; l’avis est favorable.
- Le 28 septembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont délivre le permis unique sollicité, dans le délai de 20 jours prévu par l’article 93, § 1er, alinéa 2, 1/, du décret du 11 mars 1999, précité. La décision est affichée à partir du 4 octobre
- Six recours, dont celui du requérant, sont introduits devant le Gouvernement wallon. Ils sont réceptionnés les 20, 21 et 24 octobre
- La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet, le 12 décembre 2005, un avis favorable.
- Le rapport de synthèse est établi et envoyé le 13 décembre 2005, dans le délai de 50 jours prévu par l’article 95, § 3, alinéa 2, 1/, du décret du 11 mars 1999, précité, et reçu le 14 décembre 2005; il propose de délivrer le permis sollicité.
- Le Gouvernement wallon adopte, le 3 janvier 2006, un arrêté qui dit les recours recevables, modifie certaines conditions de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont et confirme la première décision pour le surplus. Le permis est envoyé par recommandé au requérant ainsi qu’à Jean- Marie DOGNE et Alain DOGNE, le 3 janvier 2006, dans le délai de 20 jours prévu par l’article 95, § 7, alinéa 3, 1/, du décret du 11 mars 1999, précité. Le 17 janvier 2006, la partie adverse envoie "les plans à joindre à l’arrêté ministériel du 3 janvier
(2006)" au requérant et aux demandeurs de permis.
- Le requérant introduit une requête en annulation et une demande de suspension de l’exécution de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont du 28 septembre 2005 et de la décision du 3 janvier 2006 du XIIIr - 5046 - 3/7 Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial. L'affaire, qui porte le numéro de rôle A.170.489/XIII-4.075, aboutit : - à un arrêt n/ 163.787 du 19 octobre 2006, qui rejette la demande de suspension, le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’étant pas établi, - et à un arrêt n/ 182.349 du 24 avril 2008, qui estime que la décision prise sur recours n'est pas tardive et se substitue à celle prise par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont du 28 septembre 2005, qui déclare irrecevable le recours introduit contre cette décision et qui annule l’arrêté ministériel du 3 janvier 2006 aux motifs que celui-ci ne répond pas à certains arguments soulevés par le requérant dans son recours administratif.
- Le Gouvernement wallon n’adopte pas de nouvelle décision suite à l’arrêt d’annulation. Il en informe le requérant par courrier du 27 juin
- Le requérant, se basant sur l’arrêt n/ 172.534 du 21 juin 2007, en cause DANNEVOYE c/ Région wallonne, estime que la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont du 28 septembre 2005 est confirmée par le silence du Gouvernement wallon et introduit la présente requête unique contre la décision de la commune.
- A la suite de ce recours, le collège communal de Stoumont décide, le 27 août 2008, de retirer le permis unique du 28 septembre 2005, objet du présent recours. Par une seconde décision de la même date, un permis est octroyé aux consorts DOGNE "pour le maintien de l’activité laitière" et le permis "pour la construction et l’exploitation d’une porcherie" leur est refusé. Par un arrêt n/ 186.309, du 16 septembre 2008, confirmé par l’arrêt n/ 186.381, du 19 septembre 2008, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution dudit retrait; Considérant que, par requête introduite le 11 août 2008, Jean-Marie DOGNE et Alain DOGNE demandent à intervenir dans la procédure; qu’il y a lieu d’accueillir leur requête en intervention; Considérant qu’à l’audience, le requérant s’interroge sur les effets de l’arrêt ayant suspendu l’exécution du retrait de la décision attaquée par le présent recours, parce que, selon lui, les effets de l’arrêt ne valent que pour l’avenir, que, dès lors, le retrait subsiste pour le passé et que le permis unique n’a plus d’effet; qu’il demande que XIIIr - 5046 - 4/7 l’affaire soit remise jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours en annulation dirigé contre ce retrait; Considérant que la suspension de l'exécution du retrait a eu pour effet que le permis retiré retrouve pour l'avenir sa force exécutoire; que rien n'empêche dès lors qu'il soit statué sur la demande de suspension de son exécution; Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave et difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, le requérant fait valoir : - des nuisances olfactives provoquées par les épandages, - des nuisances sonores, encore limitées parce que l’exploitation n’accueille pour l’instant que de jeunes porcelets, mais qui risquent d’augmenter lorsque les animaux deviendront adultes, - l’incidence négative de l’activité envisagée sur sa propre activité touristique (location de chambres d’hôtes), - l’incidence négative du projet sur la qualité de l’eau "qui alimente l’intégralité du hameau de Bierleux-Haut" (le requérant produit à cet égard des analyses d’échantillons d’eau de source réalisées à la demande de l’A.S.B.L. "Chante Terre") et l’obligation dans laquelle il se trouverait de se raccorder à l’eau de distribution; Considérant qu’en ce qui concerne les odeurs dues aux épandages, ceux-ci avaient déjà lieu lorsque les parties intervenantes exerçaient une activité agricole exclusivement bovine, de sorte que ce risque de préjudice est antérieur à l’acte attaqué; qu’en outre, le requérant n’explique pas en quoi le permis attaqué serait susceptible d’aggraver dans une mesure intolérable les nuisances olfactives existantes; qu’à cet égard, il y a lieu de rappeler que l’exploitation litigieuse et les terrains d’épandage se situent en zone agricole, que le requérant a choisi de vivre dans une commune rurale avec les inconvénients inhérents à la vie rurale; que si à l’audience il fait état de nouvelles pièces déposées dans le cadre de ce recours démontrant que des épandages ont lieu sur les terres jouxtant sa propriété, l’exposé de son préjudice, qui ne se réfère à aucune pièce du dossier, reste quant à lui particulièrement vague puisqu’il se contente d’indiquer qu’ "au mois de mai/juin 2008, les odeurs des épandages ont été littéralement pestilentielles" et que "son confort de vie a été altéré de manière claire", ne précisant pas, par exemple, la distance exacte entre son habitation et les terrains sur lesquels les épandages ont lieu; qu’au surplus, les pièces déposées (annexe 28), à savoir des copies en noir et blanc de photographies des terrains épandus, ne sont guère XIIIr - 5046 - 5/7 "lisibles" et ne situent pas ces terrains par rapport à la propriété du requérant; qu’elles ne sont dès lors pas pertinentes; Considérant qu’en ce qui concerne les nuisances auditives alléguées et l’incidence de l’exploitation des intervenants sur l’activité touristique du requérant, comme le relevait l’arrêt n/ 163.787 du 19 octobre 2006, statuant sur la première demande de suspension introduite par le requérant, ce dernier se contente d’émettre des considérations générales et des affirmations non autrement étayées, que ce soit sur la réalité du risque de préjudice ou sur son caractère difficilement réparable; que, de plus, ces considérations ne prennent absolument pas en compte la distance séparant l’habitation du requérant de l’exploitation autorisée; Considérant qu’en ce qui concerne la question de la qualité des eaux souterraines, la pollution de celles-ci était déjà reconnue en 2003 et n’est donc pas due à la mise à exécution du permis attaqué; que, par ailleurs, comme le relevait l’arrêt n/ 163.787 du 19 octobre 2006, précité, les habitants des hameaux ne sont pas obligés de se raccorder au réseau de distribution d’eau et si le requérant décidait de s’y raccorder, il lui appartiendrait de rapporter la preuve du lien de causalité avec l’acte dont il demande la suspension de l’exécution ainsi que du caractère autre que pécuniaire du risque dont il se prévaut, ce qu’il reste en défaut de faire; Considérant que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Jean-Marie DOGNE et Alain DOGNE est accueillie. XIIIr - 5046 - 6/7 Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le sept octobre deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIIIr - 5046 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.899 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.082 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div