id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.904 No Rôle: A. 185076/E-31184 Affaire: Arrêt 186904 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-17 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:40 Fiche Arrêt no 186.904 du 7 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.904 du 7 octobre 2008 A. 185.076/31.184 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me MINDANA G.-A., avocat, boulevard Lambermont 63 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par
- le Ministre de la Politique de migration et d'asile,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 septembre 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 9 août 2007 (arrêt n/ 1.145 dans l’affaire n/ 1.154/III) et qui lui a été notifiée par lettre datée du 10 août 2007; Vu l’ordonnance n/ XXX du 21 septembre 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 16 juillet 2008, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la lettre du 5 août 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 31.184 - 1/3 Vu l’ordonnance du 3 septembre 2008 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 2 octobre 2008 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. LUZOLO KUMBU loco Me G.-A. MINDANA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour le ministre de la Politique de migration et d’asile, et Mme GOSSERIES, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans son mémoire en réponse, le ministre de l’Intérieur, aujourd’hui ministre de la Politique de migration et d’asile, demande sa mise hors de cause; Considérant que ni le ministre de l’Intérieur, qui n’était pas comme tel partie à la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers, ni les services soumis à son autorité n’ont pris la décision déférée au juge administratif ou contribué à sa confection; qu’il ne se justifie pas de le maintenir à la cause, la représentation de l’Etat belge étant assurée devant le Conseil d’Etat par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant qu’en l’espèce, la requérante a déposé, dans le délai qui lui était imparti, deux mémoires en réplique qui ne synthétisent en rien ses arguments originaires, les arguments du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans son mémoire en réponse, et la réplique qu’elle leur réserve, mais qui se bornent à répéter sa requête en cassation; qu’il s’ensuit que le recours est irrecevable, - 31.184 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le ministre de l’Intérieur, aujourd’hui ministre de la Politique de migration et d’asile, est mis hors de cause. Article
- Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le sept octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE - 31.184 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.904 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.1.297 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div