id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.905 No Rôle: A. 186195/E-31225 Affaire: Arrêt 186905 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-14 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:40 Fiche Arrêt no 186.905 du 7 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.905 du 7 octobre 2008 A. 186.195/31.225 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par
- le Ministre de la Politique de migration et d'asile,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 décembre 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 12 novembre 2007 (arrêt n/ 3530 dans l’affaire n/ 1.699/V); Vu l’ordonnance n/ XXX du 17 décembre 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 16 juillet 2008, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; - 31.225 - 1/4 Vu la lettre du 30 juillet 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l’ordonnance du 3 septembre 2008 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 2 octobre 2008 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN loco Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. DERRIKS, avocat, comparais- sant pour le ministre de la Politique de migration et d’asile, et Mme GOSSERIES, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que dans son mémoire en réponse, le ministre de l’Intérieur, aujourd’hui ministre de la Politique de migration et d’asile, demande sa mise hors de cause; Considérant que ni le ministre de l’Intérieur, qui n’était pas comme tel partie à la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers, ni les services soumis à son autorité n’ont pris la décision déférée au juge administratif ou contribué à sa confection; qu’il ne se justifie pas de le maintenir à la cause, la représentation de l’Etat belge étant assurée devant le Conseil d’Etat par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; - 31.225 - 2/4 Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce que l’arrêt énonce que “le Conseil estime que la motivation de la décision attaquée se vérifie à la lecture du dossier administratif et est pertinente, sauf le motif relatif aux imprécisions par rapport aux raisons de l’arrestation du mari de la requérante. De même, le Conseil ne peut faire sien le motif relatif à l’obtention de la carte d’identité XXX, les informations obtenues par le Commissaire général n’étant pas en contradiction totale avec les déclarations de la requérante... A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que ni la requête introductive d’instance ni la demande de poursuite de la procédure n’apportent d’éclaircissement satisfaisant, de nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur les points litigieux ni, de manière générale, à établir la réalité des faits évoqués et le bien-fondé des craintes alléguées”, alors que, première branche, “l’arrêt se contredit en estimant vraisemblables les explications du demandeur relatives à deux des motifs de refus adoptés par le CGRA, tout en retenant que le demandeur n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant”, et que, seconde branche, “selon la théorie de la pluralité des motifs, le juge n’annule une décision fondée sur deux ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux que lorsqu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux”; qu’elle propose, dans son mémoire en réplique, une troisième branche, en ce que l’arrêt énonce qu’ “en constatant que la partie requérante ne fournit aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’elle allègue, le Commis- saire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays” alors que “la décision du CGRA ne renseigne à aucun moment que le demandeur n’a fourni aucune indication susceptible d’établir la réalité des faits qu’il allègue [et que] de ce constat erroné, l’arrêt ne peut, sans violer les dispositions visées au moyen, décider que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles le demandeur n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays”; Sur la première branche: Considérant qu’il n’est pas contradictoire de décider, comme l’a fait le Conseil du contentieux des étrangers, d’une part, que les critiques de la requérante à l’égard de certains des motifs de la décision de l’autorité administrative sont fondées, et d’autre part, que les autres ne le sont pas; qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé; - 31.225 - 3/4 Sur la deuxième branche: Considérant que la “théorie” invoquée, à la supposer existante, ne concerne que les actes de l’autorité administrative; qu’en l’espèce, la décision attaquée est celle d’une juridiction; qu’à cet égard le moyen manque en droit; Sur la troisième branche: Considérant que la critique qu’elle contient ne figure pas dans la requête en cassation; qu’ainsi, elle constitue un moyen nouveau qui, tardif, est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le ministre de l’Intérieur, aujourd’hui ministre de la Politique de migration et d’asile, est mis hors de cause. Article
- Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le sept octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.225 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.905 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div