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Arrêt 186921 - Énergie - 08/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.921 No Rôle: Affaire: Arrêt 186921 - Énergie - 08/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:40 Fiche Arrêt no 186.921 du 8 octobre 2008 Economie - Énergie Décision : Rejet Jonction Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.921 du 8 octobre 2008 G./A.134.549/VI-16.472 G./A.142.051/VI-17.840 G./A.158.589/VI-17.857 G./A.158.846/VI-17.855 G./A.160.954/VI-17.822 En cause : la société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Christine BRÜLS et Louis DEHIN, avocats, rue Saint-Laurent, no 64, 4000 Liège. Partie intervenante : la société coopérative à responsabilité limitée TECTEO, anciennement dénommée A.L.E., ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, G./A.134.549/VI-16.472 Vu la requête introduite le 25 mars 2003 par la société anonyme ELECTRABEL qui demande l'annulation : 1/ de "l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2003 par lequel l’intercommunale pure A.L.E. située rue Louvrex 95, 4000 Liège, est désignée en tant que gestionnaire de réseau de distribution jusqu’au 1er janvier 2006 sous condition suspensive VI- 16.472-17.840-17.857-17.855-17.822 -1/13 d’obtention du droit d’usage ou de propriété du réseau dans les six mois de l’entrée en vigueur du présent arrêté : 1/ pour le territoire du centre ville de Liège; 2/ pour le territoire de la ville de Malmédy; 3/ pour le territoire de la commune de Waimes."; 2/ des "décisions implicites de la partie adverse de ne pas désigner les intercommunales INTERMOSANE et INTEREST comme gestionnaires pour les territoires du centre- ville de Liège, de la Ville de Malmédy et de la commune de Waimes"; Vu la requête introduite le 25 août 2003 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée TECTEO, anciennement dénommée A.L.E., demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 9 septembre 2003 accueillant cette intervention; G./A.142.051/VI-17.840 Vu la requête introduite le 25 septembre 2003 par la société anonyme ELECTRABEL qui demande l'annulation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 qui remplace, dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2003 précité, les mots "dans les six mois" par les mots "dans les vingt-quatre mois"; Vu la requête introduite le 17 décembre 2003 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée TECTEO, anciennement dénommée A.L.E., demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 9 janvier 2004 accueillant cette intervention; G./A.158.589/VI-17.857 Vu la requête introduite le 23 décembre 2004 par la société anonyme ELECTRABEL qui demande l'annulation de "l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 2004, publié au Moniteur belge le 5 novembre 2004 qui, à l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2004 [sic], substitue aux mots «1er janvier 2006», les mots «30 juin 2007»"; Vu la requête introduite le 29 mars 2005 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée TECTEO, anciennement dénommée A.L.E., demande à être reçue en qualité de partie intervenante; VI- 16.472-17.840-17.857-17.855-17.822 -2/13 Vu l’ordonnance du 18 avril 2005 accueillant cette intervention; G./A.158.846/VI-17.855 Vu la requête introduite le 30 décembre 2004 par la société anonyme ELECTRABEL qui demande l'annulation du même arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 2004, publié au Moniteur belge le 5 novembre 2004, cette requête "annul[ant] et rempl[açant] la précédente requête"; Vu la requête introduite le 5 avril 2005 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée TECTEO, anciennement dénommée A.L.E., demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 18 avril 2005 accueillant cette intervention; G./A.160.954/VI-17.822 Vu la requête introduite le 18 mars 2005 par la société anonyme ELECTRABEL qui demande l'annulation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005, publié au Moniteur belge du 31 janvier 2005, qui remplace dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2003 précité les mots "dans les vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2003 (lire : dans les vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur du présent arrêté)" par les mots "au plus tard au 30 juin 2007"; Vu la requête introduite le 9 août 2005 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée TECTEO, anciennement dénommée, A.L.E., demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 12 septembre 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de M. WIMMER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI- 16.472-17.840-17.857-17.855-17.822 -3/13 Vu les ordonnances du 14 août 2008, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 1er octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Louis DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Nathalie FORTEMPS, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. WIMMER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. QUANT AU RECOURS G./A.158.589/VI-17.857 Considérant que les requêtes introduites le 23 et le 30 décembre 2004 visent toutes les deux le même arrêté, à savoir l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 2004, publié au Moniteur belge le 5 novembre 2004; que dans la lettre du 30 décembre 2004 accompagnant le dépôt de la requête référencée sous le no G./A.158.846/VI- 17.855, le conseil de la partie requérante a indiqué que "le présent envoi annule et remplace la précédente requête en annulation qui a été enrôlée sous le G./A.158.589"; que dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours enrôlé sous le no G./A.158.589/VI-17.857; II. QUANT A LA CONNEXITE Considérant que les quatre recours restants ont pour objet l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2003 et ses modifications successives, sont diligentés par la même partie requérante, sont dirigés contre la même partie adverse et font l’objet de demandes d’intervention de la même partie intéressée; que dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les quatre recours en raison de leur connexité; III. QUANT A L’EXPOSE DES FAITS Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants : VI- 16.472-17.840-17.857-17.855-17.822 -4/13

  1. Dans le contexte de la politique générale de la libéralisation des services publics menée par la Communauté européenne, en particulier dans le secteur de l'électricité, est adoptée la directive no 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (J.O., L 1997 027). Cette directive est mise en oeuvre par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et, pour ce qui concerne la Région wallonne, par le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. A cette fin, le décret distingue dorénavant le producteur d'électricité, le gestionnaire du réseau de distribution et le vendeur au client final. Le décret du 12 avril 2001, qui est entré en vigueur le 25 octobre 2001 er (article 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2001 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité), a notamment pour objet de définir les règles de désignation ainsi que les droits et obligations des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité (en abrégé "G.R.D.") et des gestionnaires des réseaux de transport local d'électricité (en abrégé "G.R.T."). Il a été modifié par le chapitre XIV du décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003 (article 74, alinéa 2, de ce décret). Ce décret a fait l'objet de deux recours devant la Cour d'arbitrage, dont l'un introduit par la S.A. ELECTRABEL plus particulièrement contre les articles 7 et 60 du décret précité. Ce recours a été rejeté par l'arrêt no 181/2002 du 11 décembre 2002, la requérante s'étant désistée du moyen dirigé contre l'article 7 et n'ayant plus d'intérêt contre la disposition transitoire de l'article
  2. L'autre recours, introduit par quatre intercommunales contre les articles 2, 4o et 5o, et 38 du décret, a été rejeté par l'arrêt no 159/2002 du 6 novembre
  3. Au moment de l'adoption du premier acte attaqué, les dispositions pertinentes du décret précité pour la solution du litige étaient rédigées comme suit : " Art.
  4. Tout [...] gestionnaire de réseau est propriétaire ou titulaire d’un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion. Art.
  5. (...) VI- 16.472-17.840-17.857-17.855-17.822 -5/13 Art.
  6. La gestion du réseau de distribution est assurée par un ou plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution désignés conformément aux dispositions suivantes. Art.
  7. § 1er. Le gestionnaire d’un réseau de distribution est une personne morale de droit public. Il peut notamment prendre la forme d’une intercommunale. (...) §
  8. Le gestionnaire de réseau a son siège social, son administration centrale et son siège d’exploitation en Région wallonne. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition ainsi qu’aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er pour autant que le gestionnaire en question ait exercé l’activité de distribution sur ledit réseau lors de l’entrée en vigueur du présent décret. Art.
  9. § 1er. Sur la base des conditions visées aux articles précédents et de la capacité technique et financière du candidat, le Gouvernement wallon désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiques distinctes et sans recouvrement. Si le réseau de distribution en question est la propriété, en tout ou en partie, d’une ou plusieurs communes et/ou provinces, la désignation est faite sur proposition de celles-ci. A défaut de proposition des communes et/ou provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d’un avis du ministre au Moniteur belge, le Gouverne- ment wallon désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution. §
  10. Le gestionnaire du réseau de distribution est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum. Son mandat prend fin en cas de dissolution, scission ou fusion. Toutefois, en cas de fusion entre gestionnaires des réseaux de distribution, le mandat perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés. Le Gouvernement wallon peut, après avis de la CWAPE, révoquer le gestionnaire de réseau pour cause de manquement grave à ses obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d’exécution. Le Gouvernement wallon arrête la procédure de révocation. [§
  11. Dans l’hypothèse où le gestionnaire de réseau est proposé par une commune propriétaire d’une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l’expropriation pour cause d’utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci. La commune enclavée est la commune dont le réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes le communes limitrophes. La procédure d’extrême urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d’utilité publique et aux concessions en vue de la construction d’autoroutes est applicable aux expropriations visées au paragraphe 3, aliéna 1er. Par dérogation à l’article 9 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommuna- les wallonnes, une commune associée à une intercommunale assurant la gestion du réseau de distribution peut, outre les cas visés à l’article 9 susmentionné, se retirer avant le terme de l’intercommunale lorsqu’elle remplit les conditions visées aux paragraphe 3, alinéa 1er. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n’est requis. La commune est tenue de réparer le dommage, évalué à dire d’experts, que son retrait cause aux autres associés.]."; VI- 16.472-17.840-17.857-17.855-17.822 -6/13 Le chapitre XIV du même décret contient des dispositions transitoires relatives à la désignation des gestionnaires des réseaux de distribution, dont l’article 57 qui est libellé comme suit : " Art.
  12. Sur proposition des communes et des provinces, lorsque ces dernières sont membres d’une intercommunale de distribution électrique constituée avant la parution du présent décret au Moniteur belge, après avis de la CWAPE, et au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du décret, le Gouvernement wallon désigne, sur la base des critères visés aux articles 3 à 10, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement. A défaut de proposition des communes et/ou des provinces dans les trois mois qui suivent la date de publication d’un avis du ministre au Moniteur belge, le Gouverne- ment wallon désigne, après avis de la CWAPE, le ou les gestionnaires des réseaux de distribution. A titre transitoire, les régies et intercommunales de distribution électrique constituées avant la parution du présent décret au Moniteur belge seront chargées de la gestion du réseau de distribution.".
  13. En exécution de cette disposition transitoire, la Région wallonne a publié, au Moniteur belge du 3 mai 2002 (2ème éd.), un avis fixant la procédure à suivre en ce sens par les communes, les provinces et les candidats G.R.D. libellé comme suit : " Désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 57 du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché de l’électricité, le Ministre de l’Energie invite les communes et provinces membres d’une intercommunale de distribution électrique à lui soumettre leur proposition en vue de la désignation du gestionnaire de réseau de distribution électrique pour ce qui concerne leur territoire. Les gestionnaires de réseaux de distribution sont responsables de l’exploitation, de l’entretien et du développement du réseau de distribution pour le territoire qui les concerne, en ce compris les interconnexions avec les autres réseaux. Pour être désigné, le gestionnaire de réseau de distribution devra répondre aux prescriptions du décret précité et de ses arrêtés d’exécution, notamment l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux. Le gestionnaire de réseau devra donc être propriétaire ou titulaire d’un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau. Il devra être constitué sous la forme d’une personne morale de droit public dont 51 % des parts représentatives du capital sont détenues par les communes et, le cas échéant, par les provinces. Dans les trois mois qui suivent la publication du présent avis, les propositions des communes et, le cas échéant, des provinces, relatives à la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution doivent parvenir par lettre recommandée ou remises contre accusé de réception à l’adresse suivante : Commission wallonne pour l’énergie (CWAPE), avenue Gouverneur Bovesse 103, 5100 Jambes. Suite à la proposition des communes, les candidats gestionnaires de réseaux proposés par les communes et le cas échéant, les provinces, transmettent à la CWAPE : (...) VI- 16.472-17.840-17.857-17.855-17.822 -7/13 Les candidatures pour être désigné gestionnaire de réseau sont adressées par lettre recommandée ou remises contre accusé de réception en deux exemplaires au siège de la CWAPE.".
  14. Par une délibération de son conseil communal du 10 juillet 2002, la ville de Liège "propose au Gouvernement wallon la S.C. Intercommunale Association Liégeoise d'Electricité en qualité de Gestionnaire du Réseau de Distribution d'Electricité sur le territoire de la Ville de Liège" et "fait le choix de la S.C. Intercom- munale Association Liégeoise d'Electricité, sous la condition de sa désignation par le Gouvernement wallon en qualité de Gestionnaire du Réseau de Distribution d'Electricité sur le territoire de la Ville de Liège, en tant que fournisseur d'énergie électrique aux clients captifs et protégés sur le territoire de la Ville de Liège". Cette délibération a fait l’objet de deux recours en annulation enrôlés sous les nos G./A.126.440/XIII-2782 et G./A.126.437/XIII-2783, lesquels ont été rejetés par les arrêts nos 184.283 et 184.284 du 17 juin
  15. Le 17 juillet 2002, le conseil communal de Malmédy adopte une délibération ayant le même contenu. Le 31 juillet 2002, le conseil communal de Waimes adopte une délibération ayant le même contenu. Ces deux dernières délibérations ont fait l’objet de recours en annulation de la part de la requérante (affaires inscrites sous les nos G./A.126.747/XIII-2.901 et 127.345/XIII-2.900), lesquels sont toujours pendants.
  16. Le 26 septembre 2002, la Commission wallonne pour l’énergie (CWAPE) émet notamment un avis sur les propositions communales en vue de la désignation d’un gestionnaire de réseau de distribution par le Gouvernement wallon. Cet avis est rendu en application de l’article 43, § 2, du décret du 12 avril 2001 précité. Selon cet avis : " Pour les cinq communes qui souhaitent passer d’une intercommunale mixte vers une intercommunale pure, Ohey - Liège - Malmédy - Waimes et Lincent, l’article 3 du décret wallon du 12 avril 2001 impose d’attendre que le GRD proposé dispose au moins d’un droit d’usage du réseau. Comme ces propositions lui paraissent acceptables et que, pour Liège, cela contribue à une homogénéisation des réseaux de distribution, la CWAPE est d’avis de désigner les GRD proposés avec prise d’effet différée à l’acquisition de droits effectifs sur le réseau. Le distributeur actuel VI- 16.472-17.840-17.857-17.855-17.822 -8/13 serait, en attendant, désigné comme GRD temporaire pour une période d’une année au maximum (éventuellement à renouveler par une nouvelle décision du Gouverne- ment). (...) La distribution d’électricité dans la province de Liège présente la particularité d’être relativement plus morcelée entre une intercommunale pure et deux intercommunales mixtes dont les territoires sont fortement imbriqués. La CWAPE estime donc utile d’examiner les possibilités de rationalisation dans cette province. Même si cette étude est plus importante, la CWAPE propose au Gouvernement wallon de demander un rapport pour mi 2006 et de désigner les G.R.D. dans la province de Liège jusqu’à fin 2006.".
  17. Le 9 octobre 2002, la CWAPE émet un second avis sur la désignation du gestionnaire de réseau de distribution (G.R.D.) par le Gouvernement wallon en considérant notamment ce qui suit : " 3.
  18. Observations préliminaires 3.1.
  19. Changements de GRD par rapport aux distributeurs actuels L’article 3 du Décret stipule que «Tout candidat gestionnaire de réseau est propriétaire ou titulaire d’un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion.». Il en résulte que lorsque la proposition des communes est de changer de GRD par rapport au(x) distributeur(s) actuel(s), cette opération doit s’accompagner d’un transfert des droits de propriété ou de jouissance du réseau concerné. (...) dans les autres cas de changement proposés par les villes ou communes (Liège centre, Lincent, Ohey, Malmédy et Waimes), aucun accord de transfert des droits sur le réseau n’a été porté à la connaissance de la CWAPE. Comme ces changements ne suscitent aucune objection de la CWAPE et que, de plus pour Liège Centre, il conduit à une uniformisation du distributeur sur le territoire de la ville, la CWAPE est d’avis que les gestionnaires proposés par les communes et province soient désignés sous la conditions suspensive d’obtenir le droit de propriété ou de jouissance du réseau de distribution. En attendant la levée de cette condition suspensive, le distributeur actuel continue à assurer la distribution, mais pour une durée maximale de 1 an.". La CWAPE propose dès lors de désigner l’A.L.E. comme gestionnaire de réseau de distribution jusque fin 2006 pour le territoire de la ville de Liège-centre, de la ville de Malmédy et de la commune de Waimes avec la condition suspensive de l’obtention de droits sur le réseau.
  20. Un arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2003, publié (par extrait) au Moniteur belge le 26 février 2003 et entré en vigueur le jour même de sa publication, désigne l'intercommunale A.L.E. en tant que gestionnaire du réseau de distribution VI- 16.472-17.840-17.857-17.855-17.822 -9/13 jusqu'au 1er janvier 2006, sous la condition suspensive d’obtention du droit d'usage et de propriété du réseau dans les 6 mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté pour les territoires de Liège-centre, de Malmédy et de Waimes. Il s’agit du premier acte attaqué par le recours enrôlé sous le n/ G./A.134.549/VI-16.
  21. Cet arrêté est modifié par les arrêtés du 17 juillet 2003, publié (par extrait) au Moniteur belge le 6 août 2003, du 14 octobre 2004, publié (par extrait) au Moniteur belge le 5 novembre 2004, et du 20 janvier 2005, publié (par extrait) au Moniteur belge le 31 janvier 2005, lesquels modifient certains délais prévus dans l’arrêté du 9 janvier 2003 (durée de la désignation et délai dans lequel la condition suspensive doit se réaliser). Ces arrêtés constituent les 2ème, 3ème et 4ème actes attaqués par les recours en annulation enrôlés sous les nos G./A.142.051/VI-17.840, G./A.158.846/VI-17.855 et G./A.160.954/VI-17.
  22. A l’issue de ces modifications, l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2003 précité se lit donc comme suit : " L’intercommunale pure A.L.E. située rue Louvrex, 95 - 4000 Liège est désignée en tant que gestionnaire de réseau de distribution jusqu’au 30 juin 2007 sous condition suspensive d’obtention du droit d’usage ou de propriété du réseau au plus tard au 30 juin 2007 : 1/ pour le territoire du centre ville de Liège; 2/ pour le territoire de la ville de Malmédy; 3/ pour le territoire de la commune de Waimes.".
  23. Par deux arrêtés du 21 juin 2007, publiés respectivement au Moniteur belge les 20 et 23 juillet 2007, le Gouvernement wallon procède à une nouvelle désignation de l’intercommunale A.L.E., partie intervenante, en tant que gestionnaire de réseau de distribution d’électricité, d’une part, sur le territoire du centre-ville de Liège et, d’autre part, sur le territoire de la ville de Malmédy et de la commune de Waimes. Le 20 septembre 2007, la partie requérante et l’intercommunale INTEREST introduisent un recours en annulation contre cet arrêté (affaire inscrite au rôle sous le no G./A.185.180/VI-17.513); IV. QUANT A LA RECEVABILITE Considérant que dans son dernier mémoire, la partie requérante fait valoir ce qui suit : VI- 16.472-17.840-17.857-17.855-17.822 -10/13 " [...] que même si la condition suspensive ne s'est pas réalisée et que la désignation opérée par l'arrêté querellé est venue à expiration le 30 juin 2007, cet arrêté n'en a pas moins procédé à la désignation de l'A.L.E. en qualité de gestionnaire du réseau de distribution, en lieu et place des intercommunales INTERMOSANE et INTEREST auxquelles la requérante est associée. Indépendamment même de ses effets, cette désignation lèse la requérante dès lors : - qu'INTERMOSANE et INTEREST avaient posé leurs candidatures pour être désignées en qualité de gestionnaire de réseau, - qu'il appartenait, dès lors, à la partie adverse de procéder à une comparaison de ces candidatures avec celles de l'A.L.E., ce que la partie adverse n'a manifestement pas fait, - que de manière totalement injustifiée, les arrêtés de désignation querellés laissent à penser que la candidature de l'A.L.E. devrait être préférée à celles d'INTERMOSANE et d'INTEREST. La requérante dispose, par conséquent, à tout le moins, d'un intérêt moral à l'annulation [...]. Or, il résulte clairement de la motivation des deux arrêtés [du 21 juin 2007] que l'un des motifs de ceux-ci - sinon déterminant, à tout le moins important - réside précisément dans la désignation intervenue précédemment et ayant expiré le 30 juin 2007 (voyez, notamment, le recours en annulation précité et, plus particulièrement, le 8ème moyen, première branche). Il apparaît ainsi que la partie adverse s'est fondée sur la désignation précédente pour justifier la nouvelle. Cette dernière ne constitue, en réalité, que la poursuite de la procédure qui fait l'objet du présent recours. Cette circonstance suffit à justifier le maintien de l'intérêt de la requérante. Elle démontre que la partie adverse continue à donner effet à la désignation précédemment intervenue. Si cette dernière devait être annulée - comme le postule la requérante -, il en résulterait d'ailleurs automatiquement que la nouvelle désignation est elle-même irrégulière."; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse expose ce qui suit : " Les actes attaqués tiraient successivement leurs effets jusqu'au 30 juin
  24. A la suite d'une procédure complète de désignation, le Gouvernement wallon a mis en place une procédure de désignation qui, après l'obtention des avis requis et une analyse détaillée des dossiers de tous les candidats, a abouti le 21 juin 2007 à une nouvelle décision. Il en résulte que les actes attaqués n'ont plus d'effet mais qu'en outre, dans les faits, les désignations précédentes n'ont causé aucun grief à INTERMOSANE puisqu'elle a continué à gérer le réseau litigieux durant toute cette période."; VI- 16.472-17.840-17.857-17.855-17.822 -11/13 Considérant que dans son dernier mémoire, la partie intervenante indique qu’elle "n’a pas d’observations complémentaires à faire valoir"; Considérant que l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2003, tel qu’il a été modifié successivement par les trois autres arrêtés attaqués, désigne la partie intervenante en tant que gestionnaire de réseau de distribution jusqu’au 30 juin 2007 sous condition suspensive d’obtention du droit d’usage ou de propriété du réseau au plus tard au 30 juin 2007 (article 1er); que cette condition suspensive ne s’est jamais réalisée de sorte que le premier acte attaqué, ainsi modifié, n’a jamais sorti ses effets; qu’on en veut pour preuve que jusqu’au 30 juin 2007, les anciens GRD, l’intercommunale INTERMOSANE et l’intercommunale INTEREST, ont continué à gérer les réseaux litigieux; que, par ailleurs, les arrêtés attaqués ne sortiront jamais leurs effets dès lors que depuis le 30 juin 2007, la partie adverse a pris, au terme d’une nouvelle procédure fondée sur les articles 3 à 10 du décret du 12 avril 2001, deux nouveaux arrêtés désignant l’intercommunale A.L.E., partie intervenante, en tant que gestionnaire de réseau de distribution d’électricité, d’une part, sur le territoire du centre-ville de Liège et, d’autre part, sur le territoire de la ville de Malmédy et de la commune de Waimes; qu’il s’ensuit que la requérante n’a plus intérêt aux recours, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours no G./A.158.589/VI-17.
  25. Article
  26. Les affaires inscrites sous les nos G./A.134.549/VI-16.472, G./A.142.051/VI-17.840, G./A.158.846/VI-17.855 et G./A.160.954/VI-17.822 sont jointes. Article
  27. Les requêtes sont rejetées. Article
  28. VI- 16.472-17.840-17.857-17.855-17.822 -12/13 Les dépens, liquidés à la somme de 1500 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 875 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 625 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit octobre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.472-17.840-17.857-17.855-17.822 -13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.921 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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