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Arrêt 186922 - Marchés publics - 08/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.922 No Rôle: A. 140910/VI-16555 Affaire: Arrêt 186922 - Marchés publics - 08/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-13 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-29 08:40 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 186.922 du 8 octobre 2008 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.922 du 8 octobre 2008 G./A.140.910/VI-16.555 En cause : la société anonyme SOCIETE DE TRAVAUX GALERE, instance reprise par la société anonyme GALERE, rue Joseph Dupont, no 73, 4053 Embourg, contre : la société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 août 2003 par la société anonyme SOCIETE DE TRAVAUX GALERE qui demande l'annulation de "la décision prise par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES (en abrégé S.N.C.B.) à une date par elle inconnue, d’attribuer à la S.A. BETONAC le marché de travaux d’infrastructure préalables à l’établissement d’une courbe de raccord entre la ligne 165 LIBRAMONT/ATHUS et le réseau SNCF à AUBANGE, régi par le Cahier Spécial des Charges no 51/02/4/02/30 et ayant fait l’objet d’une adjudication publique le 5 septembre 2002, et la décision de même date de ne pas lui attribuer ledit marché"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 août 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; VI- 16.555 -1/12 Entendu, en leurs observations, Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michaël PILCER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. Dans le courant de l’année 2002, la partie adverse décide de lancer un marché public de travaux à passer selon la procédure d’adjudication publique et ayant pour objet la réalisation d’infrastructures préalables à l’établissement d’une courbe de raccord entre la ligne 165 Libramont/Athus et le réseau SNCF à Aubange. A cette fin, elle adopte un cahier spécial des charges n/ 51/02/4/02/30, dont le premier alinéa énonce ce qui suit : " Il sera procédé le 05 septembre 2002 à 14 h 45, dans la salle des conférences située au 3ème étage du bâtiment SNCB, rue du Plan Incliné, 145, à 4000, par devant M. BALAES, chef de division du Centre d’Activités Maintenance Infrastructure Liège ou son délégué, assisté d’un autre fonctionnaire de la SNCB, à l’ouverture publique des soumissions pour les travaux précités.". 2. Le 5 septembre 2002, la partie adverse dresse un procès-verbal d’ouverture des offres, lequel est notamment rédigé comme suit : " Ce jour d’hui CINQ SEPTEMBRE DE L’AN deux mille -DEUX à 14.45 h, nous, J. BALAES, Chef de division MI et R. FALIZE, Chef de bureau ff avons procédé, dans la salle A CE DESTINEE à LIEGE-GUILLEMINS, en séance publique, à l’ouverture des soumissions - offres - de l’entreprise faisant l’objet du cahier spécial des charges - de la proposition d’offre n/ 51/02/4/02/30, approuvé(

  1. e)le 02/07/02, sous le n/ 51/02/4/02/30, par LE CAMI 61, S. 54 BRUXELLES. Les résultats (proclamés) sont consignés dans le présent procès-verbal.". Le procès-verbal fait apparaître que trois offres ont été déposées, à savoir celle de la société anonyme BAGECI, celle de l’association momentanée JEROUVILLE-BESIX et celle de la requérante, pour des montants respectifs de 2.728.768,44 i, 3.702.119,00 i (3.628.076,62 i en tenant compte de la remise de 2 % proposée) et 2.447.299,03 i. VI- 16.555 -2/12 Ce procès-verbal mentionne ensuite ce qui suit : " Les sociétés suivantes ont remis leurs offres tardivement, après l’ouverture de la séance d’adjudication ; les représentants des firmes concernées étant restés dans le couloir. - 4 enveloppes ci-jointes des sociétés BETONAC ) DE COCK ) ont été remises à 14h48 SOCOGETRA ) pendant la lecture des soumissions Et sans identification ) .". 3. Par des courriers des 6, 10 et 12 septembre 2002 adressés au président de séance, les sociétés SOCOGETRA, DE COCK et BETONAC se plaignent des conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure préalable à l’ouverture de la séance. En substance, elles relèvent que leurs représentants respectifs étaient présents, plusieurs minutes avant 14 h 45, devant la porte de la salle de réunion, que la porte d’entrée de la salle de réunion était fermée, qu’une deuxième porte était située derrière la première porte, qu’ils n’ont pas ouvert la porte car on leur avait dit que diverses séances d’ouverture des offres devaient avoir lieu ce jour-là, que le président de séance - qui n’était pas identifié comme tel par ces représentants - est entré dans la salle sans les informer de sa qualité et du fait que la séance allait être ouverte, qu’un de ces représentants est entré par la suite dans la salle pour s’enquérir du planning et a alors constaté que la procédure d’ouverture des offres avait été entamée, et que leurs offres devaient être prises en considération par le président de séance et doivent en tout état de cause l’être à présent. 4. Le 13 septembre 2002, la requérante adresse à la partie adverse un courrier dans lequel elle relève que son représentant a constaté que, lors de la séance du 5 septembre 2002, les représentants de diverses sociétés sont arrivés en retard, que les enveloppes contenant leurs offres n’ont pas été ouvertes, conformément à l’article 94 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, que, suite à la proclamation des prix, il apparaît que son offre est la moins-disante, et qu’en conséquence, elle espère se voir prochainement informée de l’attribution du marché à son profit. VI- 16.555 -3/12 5. Par un courrier du 26 février 2003, adressé aux sept sociétés ayant déposé ou ayant voulu déposer une offre le 5 septembre 2002 - en ce donc compris la société dont l’identité était inconnue lors de cette séance -, la partie adverse signale qu’elle a décidé d’appliquer les dispositions de l’article 96 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 dans le cadre de la procédure d’adjudication publique du 5 septembre 2002, les invite à assister à la séance d’ouverture des quatre offres non ouvertes le 11 mars 2003 et leur demande de bien vouloir marquer leur accord sur la prolongation du délai de validité de leur soumission jusqu’au 1er août 2003 inclus. 6. Le 6 mars 2003, la requérante adresse à la partie adverse un courrier l’informant, d’une part, que l’article 96 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 est inapplicable en l’espèce et, d’autre part, qu’elle confirme la validité de son offre jusqu’au 1er août 2003 inclus. 7. Le 11 mars 2003, lors de la séance d’ouverture des offres, sont proclamés les prix suivants : 2.242.116,57 i pour l’offre de la société anonyme BETONAC, 3.841.817,70 i pour celle de la société DE COCK, 2.443.558,00 i pour celle de la société SOCOGETRA et 2.809.720,93 i pour celle de la société LOUIS DUCHÊNE. 8. Les services de la partie adverse établissent le rapport d’attribution du marché, lequel est rédigé comme suit : " [...] L’ouverture des offres a eu lieu à Liège, le 05/09/02 à 14 heures 45. Nombre de soumissions reçues : trois. Firmes Montants en i S.A. BAGECI de Naninne 2.728.768,44 Société Momentanée JEROUVILLE - BE- 3.702.119,00 SIX de Libramont Rabais de 2 % à déduire. S.A. GALERE de Chaudfontaine 2.447.299,03 Remarques : 1) Lors de cette ouverture des offres, 4 offres n’ont pas été ouvertes (S.A. Socogetra, Entreprises Réunies R. De Cock, Betonac et Louis Duchêne), car non remises au Président de la séance avant l’ouverture, bien que des représentants des firmes aient été présents. VI- 16.555 -4/12 Suite aux réclamations des firmes précitées et sur base de l’avis du service juridique reposant sur deux arrêts du Conseil d’Etat préconisant la prise en compte des offres tardives lorsque le retard est imputable au pouvoir adjudicateur, les dispositions de l’article 96 de l’AR du 10/01/96 ont été suivies. Une nouvelle ouverture des offres à laquelle tous les soumissionnaires (sept) ont été conviés a ainsi été organisée le 11/03/03. Firmes Montants en i S.A. BETONAC de Saint Trond 2.242.116,57 i S.A. SOCOGETRA d’Awenne 2.443.558,00 i S.A. L. DUCHENE de Strée - Modave 2.809.720,93 i S.A. R. DE COCK de Charleroi 3.841.887,70 i 2. Coordination - AR 25/01/2001 - chantiers temporaires ou mobiles
  2. a)Les offres de la Société Momentanée Jérouville/Besix et de la SA R. DE COCK ne sont pas en ordre en ce qui concerne le coût des mesures prévues.
  3. b)L’offre de la firme Galère n’est pas en ordre à ce sujet ; le document joint est incomplet. Compte tenu de leur classement, il n’est pas demandé à ces soumissionnaires de compléter leur offre. Leur offre n’est pas écartée d’office pour ce motif. A noter que le cahier spécial des charges comporte une contradiction à propos du moment auquel il faut fournir les renseignements requis. Le classement des offres est le suivant : no Firmes Montants en i Observations (HTVA) 1. S.A. BETONAC 2.242.116,57 montant rectifié 2. S.A. SOCOGETRA 2.443.558,00 3. S.A. GALERE 2.447.299,03 4. S.A. BAGECI 2.728.768,44 5. S.A. L. DUCHENE 2.809.720,93 6. S.M. S.A. JEROUVILLE - S.A. 3.628.076,62 rabais de 2 % BESIX 7. S.A. R. DE COCK 3.841.817,70 montant rectifié La différence avec l’estimation s’élève à plus de 10 % en moins. Les raisons en sont les suivantes : - surestimation générale des prix unitaires - faible niveau de la conjoncture qui a favorisé la concurrence VI- 16.555 -5/12 Il est proposé d’attribuer le marché à la S.A. BETONAC qui a introduit l’offre régulière la plus basse au montant de 2.242.116,57 i (HTVA). Le Service technique a marqué son accord avec cette proposition. L’offre de la firme SA BETONAC a été approuvée par l’autorité compétente.". Il s’agit de la décision attaquée. 9. Par des courriers du 3 juillet 2003, la partie adverse informe, d’une part, la société anonyme BETONAC que le marché lui a été attribué et, d’autre part, les autres soumissionnaires que leurs offres n’ont pas été choisies. 10. Le 11 juillet 2003, la requérante adresse le courrier suivant à la partie adverse : " Nous nous référons à notre courrier dd. 6 mars 2003 resté sans suite. Il nous revient que la S.N.C.B. aurait tout récemment décidé d’attribuer le marché à un de nos concurrents dont l’offre était tardive au sens de l’article 94 de l’Arrêté Royal du 10 janvier 1996. Nous vous saurions gré de bien vouloir nous confirmer cette information de manière officielle, ainsi que le prévoit l’article 111 § 1er dudit Arrêté. Nous souhaitons pareillement recevoir, sous quinzaine, une copie de la décision motivée d’attribution du marché. [...]". 11. Le 22 juillet 2003, la partie adverse communique une copie du rapport d’attribution précité à la requérante; Considérant qu’à la suite de l’apport de la branche d’activités de la société requérante à la société CONSTRUCTIONS TRAVAUX ET SERVICES et de la modification de la dénomination sociale de la société CONSTRUCTIONS TRAVAUX ET SERVICES en société GALERE par acte du 30 mars 2007, la société anonyme GALERE a déclaré, par lettre de son conseil du 28 mai 2008, reprendre le présent recours; qu’il y a lieu d’admettre cette reprise d’instance; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que la requérante n’a pas d’intérêt au recours dès lors que son offre n’est pas régulière; qu’elle soutient que l’offre de la requérante n’était pas complète au regard des exigences du cahier spécial des charges, que si cette irrégularité n’a pas été invoquée par la partie adverse, "c’est essentiellement en raison de son classement", que "classée VI- 16.555 -6/12 troisième, l’irrégularité de son offre n’avait, en tout état de cause, aucune influence sur l’attribution du marché", qu’"il est cependant certain qu’au moment de l’attribution du marché, l’offre de la requérante n’était pas régulière", que "rien ne permet d’affirmer que la SNCB aurait attribué le marché à la requérante si les offres tardives avaient été écartées" et que "dès lors que la requérante ne peut établir que son offre est régulière, elle ne peut établir avec suffisamment de certitude son intérêt au recours"; Considérant que, dans la décision attaquée, la partie adverse n’a pas considéré l’offre de la requérante irrégulière pour les motifs qu’elle soulève au- jourd’hui; qu’elle n’est pas recevable à s’en prévaloir à l’encontre du présent recours, dès lors qu’elle a estimé ne pas devoir s’y arrêter dans l’appréciation des offres; que l’exception doit être rejetée; Considérant que la société requérante prend un moyen, le premier de la requête, "de l’illégalité interne de l’acte attaqué, de l’absence de motifs pertinents et admissibles en droit, de la violation des articles 92, 93, 94 et 96 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, des articles 14 et 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la violation des principes de bonne administration et d’équitable procédure"; qu’elle reproche à la partie adverse d’avoir appliqué l’article 96 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 aux offres déposées après la proclamation d’ouverture de la séance en méconnaissance des articles 92 à 94 de cet arrêté et de ne pas lui avoir attribué le marché en violation des articles 14 et 15 de la loi du 24 décembre 1993; qu’elle relève que la partie adverse admet que quatre offres, dont celle de l’adjudicataire, ont été remises alors que la séance d’ouverture des offres du 5 septembre 2002 avait été ouverte, que la partie adverse se prévaut de l’article 96 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 pour justifier leur prise en compte, que, cependant, l’article 94 de cet arrêté prévoit qu’aucune offre ne peut plus être acceptée une fois que la séance a été déclarée ouverte, que l’article 96 prévoit une exception à ce principe pour autant que les conditions prévues par les articles 92, alinéa 3, et 93, § 1er, alinéa 4, dudit arrêté soient remplies, que l’article 92 ne vise que l’arrivée tardive d’offres adressées à temps par voie de recommandation postale -quod non in casu-, que l’hypothèse prévue par l’article 93, § 1er, alinéa 4 -modifications à l’offre déjà envoyée ou remise ou retrait de celle-ci- n’est pas davantage applicable en l’espèce, de sorte que les offres déposées tardivement devaient être rejetées; qu’elle ajoute que la jurisprudence du Conseil d’Etat impose le rejet d’offres déposées VI- 16.555 -7/12 tardivement, fût-ce en raison d’une erreur de l’autorité adjudicatrice, que la décision de prendre en considération les quatre offres remises après la déclaration d’ouverture des offres manque donc de base légale, que ces offres devant être écartées, seules les trois offres régulièrement déposées devaient être prises en considération, le marché devant être octroyé au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière la moins élevée, à savoir elle-même; qu’enfin, elle soutient que la motivation juridique de l’acte attaqué est irrégulière et viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, ainsi que les principes généraux de proportionnalité, de bonne administration et d’équitable procédure; Considérant que dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que certaines offres ne sont pas arrivées au président de séance en temps opportun et n’ont donc pas été dépouillées en public ni n’ont fait l’objet d’une proclamation publique des prix, que l’article 96 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 prévoit que les offres qui, bien que tardives, doivent être prises en considération en vertu de l’article 92, alinéa 3, doivent faire l’objet d’une nouvelle séance d’ouverture, et ce afin de préserver l’égalité de traitement entre les soumission- naires, que si les conditions strictes édictées par l’article 92 ne sont effectivement pas remplies en l’espèce, il n’en reste pas moins que la réglementation relative aux marchés publics est sous-tendue par le souci d’éviter un trop grand formalisme, et que, par son arrêt n/ 19.533 du 27 mars 1979, le Conseil d’Etat a admis que des irrégularités commises dans le cadre d’une procédure d’adjudication doivent pouvoir être réparées étant entendu qu’il ne peut s’agir d’irrégularités justifiant la présomption qu’elles doivent servir à créer une possibilité de fraude au détriment de l’adjudicateur ou d’autres soumissionnaires, que les irrégularités ne peuvent raisonnablement être de nature à rendre impossible une comparaison des offres et que leur réparation ne viole pas le principe d’égalité entre soumissionnaires; qu’elle relève que le Conseil d’Etat a admis, dans ses arrêts n/ 32.773 du 21 juin 1989 et n/ 75.885 du 23 septembre 1998, que des offres remises tardivement au président de séance doivent être prises en considération en raison, dans le premier arrêt, du changement de local et du défaut d’indication précise du nouveau local où la séance aurait lieu ou en raison, dans le second arrêt, de la lenteur mise par les services de la partie adverse à transmettre l’offre déposée au président de séance, que le Conseil d’Etat a donc admis la prise en compte d’offres tardives alors même que les conditions prévues par la réglementation n’étaient pas remplies pour autant; qu’elle soutient qu’en l’espèce, il ressort de la correspondance adressée par trois soumissionnaires "retardataires" qu’ils ont été induits en erreur par un préposé de la partie adverse notamment quant à la localisation de la salle, que cette erreur s’explique par le fait que différentes adjudications avaient lieu pratiquement en VI- 16.555 -8/12 même temps et que l’une des deux portes donnant accès à la salle d’adjudication était fermée, que la partie adverse a donc pu valablement considérer comme établi le fait que les soumissionnaires avaient été induits en erreur pas ses propres services car plus de la moitié des soumissionnaires représentés se sont trompés, que c’est à bon droit qu’elle a pris les quatre offres en considération, qu’elle a appliqué par analogie la procédure prévue à l’article 96 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996, que les dispositions réglementaires relatives aux offres tardives visent avant tout à éviter qu’une entreprise puisse remettre son offre en ayant préalablement connaissance, lors de la séance d’ouverture des offres, des prix remis par ses concurrents, que dans le cas d’espèce, il ressort du procès-verbal de la séance du 5 septembre 2002 que les quatre soumission- naires sont entrés dans la salle à 14 heures 48, soit trois minutes après l’ouverture des offres, que ce laps de temps très court n’a pas permis aux retardataires de modifier le prix de leur offre, et que dès lors que les quatre offres déposées tardivement ont pu être prises en considération et que l’offre de la requérante n’est pas la moins-disante, cette dernière n’a aucun intérêt au moyen; Considérant que les articles 92, 93, 94 et 96 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications énonçaient respectivement, dans leur version applicable au cas d’espèce, ce qui suit : " Art. 92. L'offre est glissée sous pli définitivement scellé, portant l'indication de la date de la séance d'ouverture des offres, la référence au cahier spécial des charges et, éventuellement, aux numéros des lots visés. En cas d'envoi par la poste sous pli recommandé ou ordinaire, ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée portant comme indication l'adresse indiquée dans le cahier spécial des charges et la mention «offre». Toute offre doit parvenir au président de la séance d'ouverture des offres avant qu'il ne déclare la séance ouverte. Toutefois, une offre arrivée tardivement est prise en considération pour autant : 1/ que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore notifié sa décision à l'adjudicataire, 2/ et que l'offre ait été déposée à la poste sous pli recommandé, au plus tard le quatrième jour de calendrier précédant le jour fixé pour la réception des offres. Art. 93. § 1er. Les modifications à l'offre déjà envoyée ou remise, ainsi que son retrait, font l'objet d'une déclaration écrite, dûment signée par le soumissionnaire ou son mandataire. A peine d'entraîner la nullité de l'offre, l'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision. Le retrait doit être pur et simple. Les dispositions des articles 77, alinéa 3 et 92 relatives aux offres sont applicables aux modifications et aux retraits. § 2. Le retrait peut également être signifié par télégramme, télex ou télécopie, pour autant: 1/ qu'il parvienne au président de la séance d'ouverture des offres avant que cette séance ne soit déclarée ouverte; VI- 16.555 -9/12 2/ et qu'il soit confirmé par lettre recommandée déposée à la poste au plus tard la veille du jour de la séance d'ouverture des offres. Si le soumissionnaire qui a retiré son offre en dépose régulièrement une nouvelle, il peut y indiquer les documents joints à la première offre dont il entend faire usage à l'appui de la seconde. Art. 94. L'ouverture des offres se déroule aux lieu, date et heure fixés par l'avis de marché ou par le cahier spécial des charges. Les opérations se déroulent dans l'ordre suivant : 1o avant d'admettre le public dans le local désigné, le président de la séance y dépose les offres déjà reçues. En cas de procédure restreinte, seuls les soumissionnaires ou leurs représentants sont admis dans le local; 2o le local étant ouvert au public, les offres nouvellement apportées sont remises au président; 3o le président déclare la séance ouverte; à partir de ce moment, aucune offre ne peut plus être acceptée; 4o il est procédé ensuite au dépouillement de toutes les offres recueillies; 5o les offres, les documents annexes exigés sous peine de nullité, les documents modificatifs et les retraits sont paraphés page par page par le président ou un assesseur. Le président proclame le nom des soumissionnaires, leur domicile et les retraits d'offres. En adjudication publique ou restreinte, le président proclame en outre les prix offerts y compris pour les variantes éventuelles ainsi que les modifications de prix. Lorsque l'adjudication est relative à un grand nombre de lots, la proclamation des prix peut être remplacée par un autre moyen de publicité, dont la nature et les modalités sont fixées dans le cahier spécial des charges. Art. 96. Les plis contenant les offres, les modifications ou les retraits d'offres, arrivés tardivement mais susceptibles d'être pris en considération conformément aux articles 92, alinéa 3, et 93, § 1er, alinéa 4, sont dépouillés par deux délégués du pouvoir adjudicateur, tous les soumissionnaires étant dûment invités. Un procès-verbal est établi et signé par ces délégués ainsi que par toute personne présente qui en exprime le souhait. En adjudication publique ou restreinte, le président proclame les prix offerts conformément à l'article 94, 5o."; Considérant que les articles 92, alinéa 2, et 94, alinéa 2, 3o, précités prévoient qu’après que le président de la séance d’ouverture des offres a déclaré cette séance ouverte, aucune offre ne peut plus être déposée; que l’article 96 précité tempère cette règle pour les offres arrivées tardivement pour autant qu’elles puissent être prises en considération conformément aux articles 92, alinéa 3, et 93, § 1er, alinéa 4; que ces conditions, constituant des exceptions à la règle, doivent être interprétées de manière stricte; Considérant qu’en l’espèce, il est admis que les offres remises par les sociétés BETONAC, DE COCK, SOCOGETRA et LOUIS DUCHÊNE ont été remises au président après qu’il ait déclaré l’ouverture de la séance, comme l’indique le procès- verbal du 5 septembre 2002; que la partie adverse a néanmoins pris ces offres en considération sur la base du motif suivant : VI- 16.555 -10/12 " Suite aux réclamations des firmes précitées et sur base de l’avis du service juridique reposant sur deux arrêts du Conseil d’Etat préconisant la prise en compte des offres tardives lorsque le retard est imputable au pouvoir adjudicateur, les dispositions de l’article 96 de l’AR du 10/01/96 ont été suivies. Une nouvelle ouverture des offres à laquelle tous les soumissionnaires (sept) ont été conviés a ainsi été organisée le 11/03/03."; que les circonstances retenues par la partie adverse pour justifier la prise en considéra- tion de ces offres tardives ne sont pas celles prévues aux articles 92, alinéa 3, et 93, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal; qu’il s’ensuit que le tempérament prévu par l’article 96 ne pouvait en principe trouver à s’appliquer; Considérant qu’il peut être dérogé également à ce principe lorsque le retard mis à déposer l’offre est imputable à une erreur des services du pouvoir adjudicateur; que tel est le motif invoqué par la partie adverse; que toutefois, il n’apparaît pas que tel est le cas en l’espèce; qu’en effet, il ressort de la relation des faits établie par lesdites sociétés dans leurs courriers des 6, 10 et 12 septembre 2002 que leurs représentants étaient bien présents devant le local avant l’heure prévue pour l’ouverture de la séance de sorte qu’il n’y a pas eu d’erreur de la part des services de la partie adverse quant à la localisation de la salle de séance ou qu’à tout le moins, une éventuelle erreur n’a pas eu de conséquences sur ce point; qu’il en va d’autant plus ainsi qu’il s’agit du local habituellement utilisé pour ce faire par la partie adverse; que par ailleurs, il est établi que ces représentants, attendant dans le couloir, ont vu entrer une personne, qui est le président de séance habituellement désigné par la partie adverse dans le local concerné; que le procès-verbal de la séance n’indique pas que l’une des portes d’entrée du local était fermée; que cette circonstance ne les a pas empêchés d’entrer, certes tardivement, dans ledit local et que rien ne s’y est opposé; qu’il s’ensuit que le dépôt tardif des offres concernées est dû à tout le moins à une négligence dans le chef des représentants des sociétés en cause; qu’il s’ensuit que les offres déposées après que le président ait déclaré la séance ouverte ne pouvaient plus être prises en considération; que le premier moyen est fondé; que la requérante y a intérêt dès lors que les deux offres classées avant la sienne devant être écartées, elle a déposé l’offre régulière la moins élevée, DECIDE: Article 1er. La reprise d’instance introduite par la société anonyme GALERE est accueillie. VI- 16.555 -11/12 Article 2. Sont annulées, d’une part, la décision prise par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES d’attribuer à la société anonyme BETONAC le marché public de travaux d’infrastructure préalables à l’établissement d’une courbe de raccord entre la ligne 165 Libramont/Athus et le réseau SNCF à Aubange, notifiée par courrier du 3 juillet 2003, et, d’autre part, la décision de même date de ne pas attribuer ledit marché à la société anonyme SOCIETE DE TRAVAUX GALERE, actuellement société anonyme GALERE. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit octobre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.555 -12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.922 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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