id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.969 No Rôle: A. 189830/XI-16544 Affaire: Arrêt 186969 - Examens (enseignement) - 09/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-10 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:40 Fiche Arrêt no 186.969 du 9 octobre 2008 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.969 du 9 octobre 2008 A. 189.830/XI-16.544 En cause : RUSSON France, ayant élu domicile chez Me L. BALAES, avocat rue Jean Calas 12 4100 Bruxelles, contre :
- Haute Ecole André Vesale de la Province de Liège,
- la Province de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 26 septembre 2008 par France RUSSON, qui tend à l’annulation et à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du jury d’examen de la Haute Ecole de la Province de Liège prise le 10/09/2008 et de la décision du jury restreint datée du 18/09/2008”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 2 octobre 2008 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. LEFEBVRE, loco Me L. BALAES, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme A. BACKAERT, chef de division, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R -16.544 - 1/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, sur la demande de suspension, que pour l’année académique 2007-2008, la requérante a été inscrite en première année du baccalauréat en “soins infirmiers”, à la Haute Ecole André Vésale de la Province de Liège; que le 10 septembre 2008, elle a été refusée en raison d’un échec en “enseignement infirmier clinique, séminaires” (8,4/20) “qui constitue un prérequis (sic) à la poursuite/finalisation des études”, le total général étant de 468,56/690, soit 67,91 % des points; qu’il s’agit du premier acte attaqué; que le 12 septembre 2008, la requérante a introduit un recours sur la base des articles 25 à 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; que le jury restreint, réuni le 17 septembre 2008, a déclaré la plainte “irrecevable et non fondée”; que cette décision constitue le second acte attaqué; Considérant que ni l’article 42 du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, ni les articles 25 à 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ne confèrent au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d’examens, mais l’habilitent uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves; que lorsque le jury restreint constate pareille irrégularité, il appartient au jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint; que la décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’il accueille ou qu’il rejette la plainte; qu’en cas de rejet de la plainte, tel qu’en l’espèce, le jury restreint ayant, “au niveau du fond”, constaté que la requérante conteste la note attribuée à une activité d’enseignement mais n’invoque pas une irrégularité dans le déroulement des épreuves, la décision du jury d’examens subsiste intacte; qu’il s’ensuit que la demande n’est pas recevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint; Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont R -16.544 - 2/6 invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’un premier moyen est pris “de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors [de l’absence] de motif légalement admissible, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général du devoir de prudence, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause”; que, dans une première branche, la requérante fait valoir qu’elle n’est en échec que “pour un stage pratique et d’observation dans le même service et avec le même personnel” et que le jury d’examens a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision de refus sur cette seule base; qu’elle rappelle les irrégularités commises dans l’attribution de la note, telles que l’absence de répartition correcte de la cote en enseignement clinique “entre le maître de formation professionnelle, l’équipe de la salle concernée et le rapport de stage” puisque l’infirmier en chef s’en est remis à l’avis défavorable du maître de formation professionnelle, alors que c’est précisément avec celui-ci qu’elle a rencontré des difficultés relationnelles, et le fait qu’il n’a pas été tenu compte de la correction du rapport de stage; qu’elle considère que ses autres résultats et une attestation d’une infirmière établissent que “lui barrer la route en se fondant sur un échec qui ne résulte certainement pas de son incompétence est injustifié”; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’exposer ni de répondre à la seconde branche du premier moyen, qui est dirigée contre la décision du jury restreint, la demande n’étant pas recevable en cet objet; Considérant que la requérante invoque un deuxième moyen pris “de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, et du principe d’égalité de traitement et d’impartialité”; qu’elle expose qu’elle a fait l’objet d’une certaine discrimination de la part d’une des examinatrices par rapport aux autres étudiants, ce que tendent à prouver une tentative de conciliation à l’initiative de la coordinatrice du stage et “la manière dont la cote litigieuse a été attribuée en cet endroit de stage (sic), basée sur une seule des trois cotes à prendre en considération”; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation du principe de proportionnalité, en ce que son échec est un échec mineur, dans une seule branche représentant seulement huit crédits, de sorte que la sanction prise à son égard “est manifestement disproportionnée au but poursuivi, soit la formation globale d’une étudiante, formation inscrite sur plusieurs années”; R -16.544 - 3/6 Considérant, sur les trois moyens réunis, que l’article 6, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française dispose comme suit: “ §
- Le jury d’examens déclare admis de plein droit l’étudiant qui a obtenu au moins 50 % des points attribués à chaque examen et 60 % des points attribués à l’épreuve calculés conformément à l’article 7, alinéa 1er. [...] Sur la base de critères préalablement définis par les autorités de la Haute Ecole, chaque jury d'examens délibère collégialement et souverainement sur l'admission, l'ajournement ou le refus des autres étudiants ainsi que sur l'attribution des mentions. Ces critères sont mentionnés dans le règlement des examens. Les décisions des jurys d'examens sont formellement motivées.”; que l’article 11 du même arrêté prévoit ce qui suit : “ Sous-section VII - De la réussite à au moins 48 crédits Art.
- Un jury prononce la réussite d'une année d'études non diplômante dès que l'étudiant a acquis durant cette année d'études un ensemble d'au moins 48 crédits pour chacun desquels il a obtenu au moins 50 % des points et pour l'ensemble desquels il a totalisé au moins 60 % des points pour autant qu'aucun des 12 crédits résiduels n'ait été défini comme pré-requis nécessaire à la poursuite des études. Les pré-requis nécessaires à la poursuite des études sont arrêtés annuellement par le Conseil de catégorie et mentionnés dans le programme des études de l'année académique. [...]”; Considérant qu’en l’espèce, les parties s’accordent pour confirmer que l’enseignement infirmier clinique constituait, pour l’année académique 2007-2008, un pré-requis nécessaire à la poursuite des études au sens de la disposition précitée et que les étudiants en ont été dûment informés, la requérante soulignant à l’audience que c’était “rappelé à longueur d’année”; que “la note à l’attention des étudiants” contenant les “critères de délibération”, définis conformément à l’article 6, § 2, alinéa 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité, indique, conformément à l’article 11 du même arrêté, qu’est refusé en seconde session, un étudiant ayant obtenu 60 pour cent au total mais ayant un échec dans une matière constituant un pré-requis; qu’en conséquence, le principe de proportionnalité ne saurait avoir été violé en l’espèce, si l’échec constaté dans le chef de la requérante est légalement justifié; R -16.544 - 4/6 Considérant que la requérante a été refusée sur la base d’un échec en enseignement infirmier clinique; que cet échec, s’il ne résulte pas d’une erreur manifeste d’appréciation, constitue le motif suffisant et adéquat de la décision de refus du jury d’examens; Considérant que le “Récapitulatif de l’enseignement clinique 1ère année bachelier en soins infirmiers et accoucheuse” contient trois cotations différentes selon qu’il s’agisse du rapport de stage, du stage en salle ou de l’appréciation du maître de formation professionnelle; que les moyens qui prétendent le contraire, sans l’établir, manquent en fait; qu’aucune disposition de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité n’impose de relever la cote d’un rapport de stage corrigé après son évaluation; que le dossier administratif témoigne des difficultés relationnelles de la requérante rencontrées durant le stage mais qu’il en ressort surtout un constat d’échec du second stage, en ce qui concerne tant les aptitudes personnelles de la requérante ou celles à gérer sa formation que ses aptitudes professionnelles, diverses mises en danger et le non-respect de certains “principes de base” ayant été constatés, et la requérante ayant notamment du mal “à [se] mettre dans un statut d’étudiante” et à “se remettre en question [face aux remarques] pour apprendre et progresser”; que le fait que les appréciations du maître de formation professionnelle sont toutes particulièrement négatives n’implique pas qu’elles soient inexactes ou partiales; que la requérante n’établit pas qu’elle a été traitée de manière différente par rapport à un étudiant ayant effectué un stage dans les mêmes circonstances qu’elle et de la même qualité; que la décision prise à l’égard de la requérante par le jury d’examens ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation; que les moyens ne sont pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R -16.544 - 5/6 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le neuf octobre deux mille huit, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. R -16.544 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.969 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.687 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div