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Arrêt 186986 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.986 No Rôle: A. 186681/E-31249 Affaire: Arrêt 186986 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-17 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:41 Fiche Arrêt no 186.986 du 10 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.986 du 10 octobre 2008 A. 186.681/31.249 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me G. LUZOLO KUMBU, avocat, rue Jourdan 36 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5510 du 8 janvier 2008 (n/ de rôle 18.928/ Vème chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure demandé le 15 janvier 2008 à la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours et communiqué par celle-ci le 23 janvier; Vu l'ordonnance n/ XXX du 31 janvier 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; -31.249 - 1/5 Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 25 juillet 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me G. LUZOLO KUMBU, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme S. GOSSERIES, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 3 novembre 2007 venant de XXX avec un faux passeport français et a fait l’objet d’un refus d’entrée avec refoulement; qu’elle s’est déclarée réfugiée le 4 novembre 2007; que le 14 novembre 2007, le délégué du ministre de l’Intérieur a transmis le dossier au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, estimant dès lors implicitement que la Belgique était responsable de l’examen de la demande; que par une lettre du 20 novembre 2007, la requérante a demandé “de bien vouloir faire la demande de reprise à la France”; que le 29 novembre 2007, le Commissaire général a pris une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire; que le 8 janvier 2008, le Conseil du contentieux des étrangers, par son arrêt numéro 5510, n’a pas reconnu à la requérante le statut de réfugiée et ne lui a pas accordé le statut de protection subsidiaire; qu’il s’agit de l’arrêt attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation des articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, de -31.249 - 2/5 l’article 1, A de la Convention sur le statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 approuvée par la loi belge le 26 juin 1953, des articles 3.4, 5, 9, 29 du règlement CE n/ 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, [de] l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 [précitée] et de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat”; qu’elle rappelle qu’elle avait exprimé le voeu de voir la France examiner sa demande d’asile et estime que c’est à tort que le Conseil du contentieux des étrangers considère que le moyen qu’elle avait soulevé devant lui selon lequel l’Etat belge n’est pas compétent pour examiner sa demande d’asile, manque en droit; qu’elle estime également que c’est à tort que l’arrêt attaqué considère qu’elle aurait dû introduire un recours en annulation distinct contre la décision du ministre relative à la détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile, le Commissaire général ayant une compétence de plein exercice lui permettant de réformer la décision du ministre y compris quant à la détermination de l’Etat responsable; qu’elle se réfère à cet égard aux arrêts n/ 126.387 du 14 décembre 2003 et n/ 169.063 du 16 mars 2007; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de “l' article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat”, disposition qui ne concerne pas le Conseil du contentieux des étrangers, le moyen manque en droit; qu’en tant qu’il invoque la violation des articles 3.4, 5, 9, 29 du règlement CE n/ 343/2003 du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers et de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980, la requérante considère à tort que le Commissaire général a une compétence de plein exercice lui permettant de réformer la décision du ministre quant à la détermination de l’Etat responsable; que l’article 51/5 de la loi réserve en effet cette compétence au seul ministre ou à son délégué, l’article 52/2 disposant quant à lui que le Commissaire général ne prend sa décision qu’après celle déterminant la Belgique comme étant responsable de l’examen de la demande; que les arrêts, cités par la requête, ne prétendent pas que le Commis- saire général serait compétent pour réformer la décision initiale implicite estimant la Belgique responsable de l’examen de la demande d’asile, mais que cette décision implicite peut être attaquée en même temps que la décision du Commissaire général; que partant, c’est sans violer les dispositions visées au moyen, et particulièrement l’article 51/5 de la loi, que l’arrêt attaqué considère “qu’il résulte de la lecture conjointe des articles 51/5, § 1er, alinéa 1er, 51/5, § 2, alinéa 2, et 52/2 de la même loi, que le Commissaire général ne statue sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire qu’après que le ministre ou son -31.249 - 3/5 délégué lui a notifié que la Belgique est responsable du traitement de la demande d'asile. Le législateur a ainsi réservé au seul ministre ou à son délégué, à l’exclusion de toute autorité, la compétence de procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile. Par conséquent, le Commissaire général n’a pas le pouvoir d’aller à l’encontre de la décision du ministre ou de son délégué en cette matière. Partant, si un demandeur d’asile souhaite contester cette décision, il lui appartient d’introduire un recours en annulation auprès du Conseil pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, conformément à l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. En l’espèce, la partie requérante reconnaît expressément à l’audience qu’elle n’a pas introduit pareil recours contre la décision du délégué du ministre d’examiner la demande d’asile de la requérante, malgré le souhait de celle-ci de voir sa demande traitée par la France; cette décision est dès lors définitive. Le Conseil est par conséquent compétent pour statuer sur le présent recours, s’agissant d’un recours de pleine juridiction contre une décision du Commissaire général, introduit en application de l’article 39/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980.”; qu’enfin, c’est à tort que la requérante soutient que “l’incompétence de la Belgique ne peut être couverte et s’étend nécessairement à la décision du Commissaire général”, la décision du délégué du ministre d’examiner la demande d’asile devenue définitive, même à tort, ne viciant pas celle prise par le Commissaire général; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. -31.249 - 4/5 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. -31.249 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.986 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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