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Arrêt 186987 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.987 No Rôle: A. 186392/E-31239 Affaire: Arrêt 186987 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-17 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:41 Fiche Arrêt no 186.987 du 10 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 186.987 du 10 octobre 2008 A. 186.392/31.239 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. BOKORO, avocat, rue Omer Lepreux 6/10 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par

  1. le Ministre de la Politique de migration et d'asile
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 décembre 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 3890 du 22 novembre 2007 (n/ de rôle 1670/ Vème chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'ordonnance n/ XXX du 18 janvier 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 18 août 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 31.239 - 1/4 Vu l'ordonnance du 3 septembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me R. BOKORO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour le ministre de la Politique de migration et d’asile, et Mme S. GOSSERIES, attaché, comparaissant pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le ministre de l’Intérieur, partie adverse à qui la requête a été régulièrement notifiée, demande à l’audience sa mise hors cause; que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard à cette demande qui n’a pas été formulée dans un mémoire en réponse; Considérant que le requérant a introduit un recours auprès de la Commis- sion permanente de recours des réfugiés le 26 juin 2006, contre une décision refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 13 juin 2006; que par une lettre du 26 février 2007, la Commission a attiré son attention sur l’article 235 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers et sur la nécessité d’introduire une demande formelle de poursuite de la procédure à défaut de quoi il serait présumé se désister de son recours; que la Commission a en outre signalé au requérant qu'elle était également compétente pour examiner s’il remplissait les conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire fondée sur l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; que le requérant a envoyé une demande de poursuite de la procédure le 9 mars 2007; que l’arrêt attaqué lui refuse la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, - 31.239 - 2/4 celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant, qui dit reprendre le même moyen de la requête pris de “la violation des articles 39/65 et 49/4 de la loi du 15/12/1980, telle que modifiée par la loi du 15/09/2006 créant le Conseil du Contentieux des étrangers et réformant le Conseil d’Etat, de l’article 149 (correctif) de la Constitution et de la foi due aux actes”, soutient que l’appréciation du risque d’ “atteintes graves” commandait que le Commissaire général prît en considération le contexte politique et social de la XXX et aurait pu examiner différemment le statut de réfugié politique de celui de la protection subsidiaire, et qu’en ayant confirmé la décision du Commissaire général, le Conseil du contentieux des étrangers a fait sienne cette analyse erronée du Commissaire général, de sorte que “l’acte attaqué” doit être cassé; Considérant qu’en ce qu’il critique une autre décision que celle attaquée à savoir la décision initiale du Commissaire général, le moyen est irrecevable; que de surcroît, la seule critique adressée à l’arrêt attaqué manque en fait puisque celui-ci n’a pas “fait sienne cette analyse erronée du Commissaire général”; que la décision du Commissaire général prise le 13 juin 2006 n’a en effet pas examiné la cause sous l’angle de l’octroi du statut de protection subsidiaire qui n’existait pas à l’époque, l’octroi de ce statut n’ayant été examiné que suite à la demande de poursuite de la procédure du 9 mars 2007; que le moyen manque en fait, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 31.239 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.239 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.987 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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