id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.011 No Rôle: A. 185028/VIII-6082 Affaire: Arrêt 187011 - Discipline (fonction publique) - 13/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:41 Fiche Arrêt no 187.011 du 13 octobre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 187.011 du 13 octobre 2008 A.185.028/VIII-6082 En cause : VIRGO Catherine, rue du Moulin 29A 6531 Biesme-Sous-Thuin, contre : la Zone de police Germinalt, rue de Stoupré 1 6530 Thuin. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 août 2007 par Catherine VIRGO qui demande l'annulation de "la décision du Collège de police de la Zone de police de Gerpinnes / Ham-Sur-Heure-Nalinnes / Montigny-le-Tilleul / Thuin du 4 mai 2007 aux termes de laquelle le Collège décide de la suspendre provisoirement de ses fonctions pour une période de quatre mois et d'opérer une retenue de salaire de 25 % du montant brut"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 2 septembre 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 6082 - 1/2 Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6082 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.011 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.