← België

Arrêt 187013 - Discipline (fonction publique) - 13/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.013 No Rôle: A. 186979/VIII-6228 Affaire: Arrêt 187013 - Discipline (fonction publique) - 13/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-16 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:41 Fiche Arrêt no 187.013 du 13 octobre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 187.013 du 13 octobre 2008 A.186.979/VIII-6228 En cause : TOUMSON Hubert, ayant élu domicile chez rue de l'Hôpital 8/12 4500 Huy, contre : la société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 février 2008 par Hubert TOUMSON qui demande l'annulation de "la décision adoptée le 7 décembre 2007 par Monsieur Renaud TILMANS, Délégué du Conseil d'administration de BELGACOM, par laquelle la peine de suspension disciplinaire d'une durée de 14 jours est infligée au requérant"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 22 août 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; VIII - 6228 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 23 mai 2008; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 6228 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6228 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.013 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.