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Arrêt 187014 - OIP - Règlements - 13/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.014 No Rôle: A. 113265/VIII-2759 Affaire: Arrêt 187014 - OIP - Règlements - 13/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:41 Fiche Arrêt no 187.014 du 13 octobre 2008 Fonction publique - OIP - Règlements Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 187.014 du 13 octobre 2008 A.113.265/VIII-2759 En cause : BAUDUIN Isabelle, rue de la Résistance 4 6740 Etalle, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles,
  2. l'Office wallon de la formation professionnelle de l'emploi (FOREM), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
  3. le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (SELOR), boulevard Bischoffsheim 15 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 novembre 2001par Isabelle BAUDUIN qui demande l'annulation de "la décision du Ministre Charles Michel du 10 mai 2001, par laquelle il interdit aux organismes d'intérêt public wallons, et donc au FOREM, d'avoir accès aux réserves fédérales et par laquelle il met fin aux recrutements nominatifs"; VIII - 2759 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur chef de section, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 15 septembre 2008 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. VIII - 2759 - 2/3 Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2759 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.014 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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