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Arrêt 187015 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 13/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.015 No Rôle: A. 119625/VIII-3032 Affaire: Arrêt 187015 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 13/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-16 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:41 Fiche Arrêt no 187.015 du 13 octobre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 187.015 du 13 octobre 2008 A.119.625/VIII-3032 En cause : DUQUESNE Claude, ayant élu domicile chez Me Didier GUILLUY, avocat, grand rue 15 7640 Antoing, contre : l'Institut de Formation Permanente pour les classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises, (I.F.P.M.E.), ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, Partie intervenante : MARCHAL Jean-Claude, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 avril 2002 par Claude DUQUESNE qui demande l'annulation des actes administratifs suivants : "- une délibération par laquelle la Commission d'Examen de l'I.F.P.M.E. a décidé, en date du 15.10.2001, de désigner un Sieur Jean-Louis (lire Jean-François) MARCHAL à l'emploi de conseiller en alternance pour la direction territoriale du Hainaut et de constituer, pour cette même direction territoriale, une réserve de recrutement dans laquelle le requérant a été classé en troisième position; VIII - 3032 - 1/3 - une décision par laquelle le Conseil d'Administration de L'I.F.P.M.E. a approuvé, en date du 08.11.2001, la désignation du Sieur Jean-François MARCHAL en qualité de conseiller en alternance pour la direction territoriale du Hainaut et la constitution de la réserve de recrutement dont faisait partie le requérant; - la décision implicite de refus de désignation du requérant à l'emploi de conseiller en alternance pour la direction territoriale du Hainaut"; Vu la requête introduite le 11 juin 2002 par laquelle Jean-François MARCHAL demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 juin 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties adverse et intervenante; Vu la demande de Mme BOLLY, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 23 juillet 2008 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; VIII - 3032 - 2/3 Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3032 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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