id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.038 No Rôle: A. 188482/VIII-6388 Affaire: Arrêt 187038 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 13/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-16 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:42 Fiche Arrêt no 187.038 du 13 octobre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 187.038 du 13 octobre 2008 A.188.482/VIII-6388 En cause : GORET Bernard, rue Long pont 8 7870 Lens, contre :
- le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,
- la Commission de sélection constituée sur le pied de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, boulevard Bischoffsheim 15 Bâtiment "Centre Etoile" 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 6 juin 2008 par Bernard GORET, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de date inconnue, prise par la commission de sélection constituée sur le pied de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, en vue de la sélection des candidats à l'emploi de Directeur Général des Personnels de l'Enseignement pour le Ministère de la Communauté française, selon laquelle le requérant n'a pas satisfait à VIII - 6388 - 1/8 l'épreuve écrite éliminatoire organisée en vue de pourvoir à cet emploi", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la première partie adverse; Vu le rapport de LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 27 août 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KAISER, loco Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : Le requérant est, depuis le 1er juin 1999, directeur général adjoint au service général de la gestion des personnels de l'enseignement de la Communauté française. Le 27 mars 2003, le Gouvernement de la Communauté française adopte un arrêté instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII. Cet arrêté sera annulé par l'arrêt Degueldre, n/ 142.684, du 25 mars
- VIII - 6388 - 2/8 Le 16 décembre 2003, le requérant est désigné par mandat dans la fonction de directeur général adjoint du service général de la gestion des personnels de l'enseignement de la Communauté française. Depuis le 1er juin 2006, le requérant exerce les fonctions supérieures de directeur général des personnels de l'enseignement de la Communauté française. Le 1er décembre 2006, le Gouvernement de la Communauté française adopte un nouvel arrêté instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII. Quatre recours en annulation, enrôlés sous les numéros A.181.905/VIII-5.898, A.181.956/VIII-5.900, A.181.965/VIII-5.903, A.181.979/VIII-5.905 ont été introduits contre cet arrêté. Le même jour, le requérant est désigné par mandat dans la fonction de directeur général adjoint du service général de la gestion des personnels de l'enseignement de la Communauté française. Le 11 janvier 2008, la Communauté française fait paraître au Moniteur belge un appel à candidature notamment pour l'emploi de directeur général des personnels de l'enseignement de la Communauté française pour lequel le requérant dépose sa candidature le 18 janvier suivant. Le 20 mars 2008, celui-ci présente la première épreuve de sélection. Le 11 avril 2008, Le SELOR lui adresse le courrier suivant : " Monsieur J'ai le regret de vous informer que vous n'avez pas satisfait à l'épreuve écrite éliminatoire organisée dans le cadre de la sélection référencée sous objet. Je vous prie de trouver ci-joint la copie de la fiche qui motive la décision de la commission de sélection. (...)"; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de son recours, de la violation des articles 8 et 10 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du gouvernement de la Communauté française, du conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de VIII - 6388 - 3/8 secteur XVII, des principes de bonne administration et d'équitable procédure, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; que requérant rappelle que l'article 8, §§ 2 et 3, est ainsi rédigé : " §
- La Commission est composée de membres répartis selon les cinq catégories suivantes : 1/ l'Administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection et de recrutement de l'Administration fédérale, ci-après dénommé SELOR, ou son délégué, membre de droit, qui assure la présidence de la Commission; 2/ le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, pour les emplois de rang 15, 16 et 16+, membre de droit; 3/ deux agents de rang 16 au moins, relevant des Services de la Communauté française; Lorsque l'emploi est à pourvoir au sein d'un organisme d'intérêt public ou du CSA, le fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public ou du CSA siège. 4/ un agent externe à la Communauté française relevant d'un service visé à l'article 5, alinéa 2, de rang 16 au moins ou de rang équivalent, appartenant au rôle linguistique français; 5/ deux experts. (...) (...) Pour chaque membre effectif, à l'exception des membres de droit, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités que le membre qu'il supplée". Tandis que l'article 10 stipule que : " La Commission est valablement composée lorsque chacune des catégories de membres visées à l'article 8, § 2, est représentée"; que, suivant le requérant, la composition de la commission qui ne l'a pas retenu était irrégulière dès lors qu'Henry INGBERG, secrétaire général de la Communauté française, membre de droit visé à l'article 8, § 2, 2/, précité, est décédé, le 14 octobre 2007, avant que se déroulent les épreuves de sélection et n'a pas été valablement remplacé; Considérant que la première partie adverse fait valoir que, depuis le décès d'Henry INGBERG, les fonctions de secrétaire général de la Communauté française sont exercées par Jean-Pierre HUBIN, lequel a siégé en cette qualité au sein de la commission de sélection; VIII - 6388 - 4/8 Considérant qu'il ressort de l'article 8 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 précité que la commission de sélection se compose de 7 membres répartis en 5 catégories; que le SELOR a produit la composition qui se présente de la manière suivante : Composition de la Commission de sélection Régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française QUALITE MEMBRES EFFECTIFS MEMBRES SUPPLEANTS l'Administrateur délégué du SELOR ou son représentant Le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française Deux agents de rang 16 au moins, Administrateur Général de relevant des l'Enseignement et de la Recherche Services de la scientifique Communauté française Administrateur de l'Université de Mons- Hainaut Un agent externe à la Communauté Directeur Général des l'Environnement Directrice Générale Communication française du Ministère de la Région wallonne interne au Service Public Fédéral Personnel et Organisation Consultant privé Consultante privée Deux Experts Professeur à l'ICHEC-ISC Professeur à l'ICHEC Consultant VIII - 6388 - 5/8 Considérant qu'il apparaît toutefois que la commission qui a effectivement siégé était composée de la manière suivante : AFC08705 SELECTION DU DIRECTEUR GENERAL PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE Epreuve écrite Cahier n/ Retenu / non retenu 1 retenu 2 retenu 3 non retenu (...) Mme BENHARROSH M. POULEUR M. Dany VINCE Mme Anne Coekelberghs M. Jerry PENXTEN M. Jacques FOLON M. HUBIN; que le dossier administratif contient un courrier du 17 octobre 2007 de la directrice de cabinet du vice-président de la Communauté française qui porte à la connaissance du SELOR que "suite au décès de Monsieur Henry INGBERG, c'est Monsieur Jean-Pierre HUBIN qui exerce les fonctions de secrétaire général du ministère de la Communauté française en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française" et remplace le secrétaire général nommément désigné dans le document initial; que l'article 4, § 6, de cet arrêté stipule que : " En cas d'absence du secrétaire général, l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique assure sa suppléance"; que Jean-Pierre HUBIN a été désigné par mandat, à dater du 12 novembre 2007, à la fonction d'administrateur général de l'administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique (rang 16+) au sein du ministère de la Communauté française par un arrêté du gouvernement de la Communauté française du 4 décembre 2007; que cependant la décision du SELOR fixant la composition des membres de la commission de sélection n'a pas été adaptée et ce en violation de l'article 8 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006; que par ailleurs le VIII - 6388 - 6/8 SELOR n'explique nullement la présence au sein de la commission de sélection de M. POULEUR; que s'il remplaçait Monsieur Jean-Pierre HUBIN, une décision de désignation de Monsieur POULEUR, le cas échéant en tant que membre suppléant, aurait dû être prise; qu'il résulte des éléments qui précèdent que la commission de sélection n'était pas valablement composée; Considérant que le second moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas de lieu de procéder à l'examen des autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par la commission de sélection constituée sur le pied de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, en vue de la sélection des candidats à l'emploi de Directeur Général des Personnels de l'Enseignement pour le Ministère de la Communauté française, selon laquelle le requérant n'a pas satisfait à l'épreuve écrite éliminatoire organisée en vue de pourvoir à cet emploi. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de chacune des parties adverses à concurrence de 87,5 euros. VIII - 6388 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. L. CAMBIER. VIII - 6388 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.038 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div