id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.044 No Rôle: A. 185149/VI-17512 Affaire: Arrêt 187044 - Médicaments - 14/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-17 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:42 Fiche Arrêt no 187.044 du 14 octobre 2008 Affaires sociales et santé publique - Médicaments Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.044 du 14 octobre 2008 G./A.185.149/VI-17.512 En cause : la société anonyme PFIZER, ayant élu domicile chez Mes Peter L'ECLUSE et Anne LAMOTE, avocats, avenue Louise, no 165, 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 septembre 2007 par la société anonyme PFIZER qui demande l'annulation de "la décision du 18 juillet 2007 prise pour le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique (...) par le Directeur de sa Cellule stratégique (...) intitulée «Révision par groupe en raison de considérations budgétaires conformément à l'article 35bis, § 4, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : spécialités contenant de l'amlodipine comme principe actif»"; Vu le mémoire en réponse notifié le 4 juin 2008 à la partie requérante; Vu la note de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 9 septembre 2008 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VI - 17.512 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis; Considérant qu’en raison des circonstances de la cause, les dépens sont à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze octobre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.512 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.044 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.