id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.067 No Rôle: A. 188294/VI-18019 Affaire: Arrêt 187067 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:42 Fiche Arrêt no 187.067 du 14 octobre 2008 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 187.067 du 14 octobre 2008 A.188.294/VIII-6368 En cause : DESCHEPPER Christiane, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 24 mai 2008 par Christiane DESCHEPPER, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la délibération du conseil communal de la Ville de Bruxelles du 28 janvier 2008, par laquelle il est décidé de surseoir momentanément à la nomination définitive de la requérante en qualité de préfète du Lycée Daschbeck", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 27 août 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 octobre 2008 à 11 heures; VIII - 6368 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BURNON, loco Me COENRAETS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
- Par une délibération du 4 mars 2002, le conseil communal a nommé la requérante à la fonction de proviseur dans les établissements d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de régime français de la Ville de Bruxelles au 1er janvier
- Par une délibération du 28 juin 2004, la requérante a été désignée à titre temporaire en qualité de préfète du lycée Daschbeck à partir du 1er septembre
- La requérante réunissant les conditions pour être nommée à titre définitif, le 30 avril 2007, M. BOUMAL, inspecteur pédagogique, établit un rapport sur les services rendus par la requérante.
- Le 8 mai 2007, la requérante a souhaité que divers commentaires soient joints au rapport de l'inspecteur pédagogique.
- Le 1er octobre 2007, a eu lieu un entretien entre la requérante et l'échevine de l'instruction publique en présence du secrétaire communal.
- Le 28 janvier 2008, le conseil communal a décidé de surseoir momentanément à la nomination de la requérante en qualité de préfète du lycée Daschbeck. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 64 et suivants du décret du Conseil de la Communauté française du 6 juin 1994 VIII - 6368 - 2/4 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, du principe général des droits de la défense ainsi que de l'excès de pouvoir; qu'elle fait valoir que la décision querellée qui sursoit à sa nomination définitive en raison de son comportement personnel et de différents griefs relatés dans la décision revêt un caractère quasi disciplinaire impliquant le respect des règles et principes visés au moyen; Considérant que la partie adverse répond en faisant valoir que la décision attaquée ne constitue ni une mesure d'ordre, ni une sanction disciplinaire; qu'une mesure d'ordre s'entend d'une mesure prise par l'autorité à l'égard d'un de ses agents qui a pour effet de modifier la situation juridique de cet agent dans l'intérêt du service; qu'il n'y a, en l'occurrence, ni mutation, ni changement d'affectation; que toujours selon la partie adverse, la décision attaquée s'inscrit dans le cadre du déroulement de la carrière de la requérante et a pour seule conséquence de retarder sa nomination à titre définitif; que son statut administratif et pécuniaire reste inchangé; que la partie adverse relève que la surséance à la nomination à titre définitif d'un membre du personnel enseignant ne figure pas dans l'énumération des sanctions disciplinaires visée à l'article 64 du décret du 6 juin 1994; qu'enfin, la partie adverse souligne que la nomination définitive de la requérante implique, conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, 11/, du décret du 6 juin 1994, une évaluation préalable de son aptitude à exercer de manière permanente l'emploi qu'elle occupe; que la partie adverse en déduit qu'elle était nécessairement habilitée à relever les insuffisances de la requérante relatives à certains devoirs ou obligations pesant sur elle en sa qualité de préfète; qu'une telle évaluation doit pouvoir contenir des appréciations négatives - qui, en l'espèce, ont été formulées en termes mesurés - quant à la manière de servir de l'agent; que selon la partie adverse, suivre l'argumentation de la requérante reviendrait à rendre impossible toute évaluation dès lors que celle-ci ne serait pas favorable au candidat à une nomination définitive; Considérant que l'évaluation devant intervenir au terme du stage d'un agent implique nécessairement la prise en compte des éléments positifs et négatifs liés à la manière dont l'agent a exercé ses fonctions; que la question du caractère quasi-disciplinaire de la décision de surseoir à la nomination définitive et de prolonger la période de stage demeure particulièrement délicate; qu'il en va d'autant plus ainsi en l'espèce puisque la requérante a admis le bien-fondé de certains griefs et s'est engagée en date du 8 mai 2007 à y remédier et à changer d'attitude vis-à-vis de son pouvoir organisateur; qu'à l'audience publique du 3 octobre 2008, la partie requérante s'est interrogée sur le fondement légal d'une prolongation du stage qui ne serait pas prévue par les statuts; que toutefois son recours unique n'évoque nullement pareil argument; VIII - 6368 - 3/4 qu'au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de renvoyer aux règles de procédure ordinaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport dans la procédure en référé. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze octobre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. L. CAMBIER. VIII - 6368 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.067 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.766 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.476 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div