id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.068 No Rôle: A. 188704/VIII-6416 Affaire: Arrêt 187068 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 14/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:42 Fiche Arrêt no 187.068 du 14 octobre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 187.068 du 14 octobre 2008 A.188.704/VIII-6416 En cause : MAILIER Pascal, c/o Mr et Mme HALUT-SCHROEVEN rue Blegissart 1 6120 Nalinnes, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Politique scientifique fédérale, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacq 78 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 24 juin 2008 par Pascal MAILIER, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 29 avril 2008 nommant Pascal MAILIER au grade d'assistant à l'Institut royal météorologique de Belgique pour un mandat de deux ans, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 27 août 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 octobre 2008; VIII - 6416 - 1/8 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me LAURENT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
- Le 26 septembre 2005, le Conseil scientifique de l'Institut royal météorologique de Belgique (ci-après I.R.M.) donne un avis concernant le recrutement de six agents scientifiques supplémentaires. Le poste "Evaluation de la fiabilité des prévisions" est à pourvoir.
- Le 8 novembre 2005, la Commission de recrutement et de promotion de l'I.R.M. fixe les aptitudes scientifiques requises notamment pour le recrutement dans le poste "Evaluation de la fiabilité des prévisions".
- Le 13 mars 2007, l'Inspection des Finances donne un avis favorable notamment à l'engagement de quatre assistants scientifiques statutaires (notamment pour le code HRP 741 qui correspond au poste "Evaluation de la fiabilité des prévisions").
- Par une note du 29 octobre 2007, le règlement de sélection et l'avis de vacance d'emploi sont soumis à la signature du Ministre. Le règlement de sélection mentionne dans son point 1.2 "conditions de travail" que : " Il s'agit de recrutement en qualité d'agent statutaire à temps plein dans le grade d'assistant ou attaché. (...) Sous les conditions fixées par l'article 16 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, il est possible de recruter dans le grade de chef de travaux (nomination définitive) avec la rémunération attachée à ce grade (rémunération minimum sur la même base qu'à l'alinéa précédent : 50.827,92 EUR)." VIII - 6416 - 2/8
- L'avis de vacance de cinq emplois est publié au Moniteur belge du 14 décembre
- Par un courrier du 10 janvier 2008, le requérant pose sa candidature au poste "Evaluation de la fiabilité des prévisions". Il ressort de ce courrier qu'il a débuté sa carrière en
- Le 26 février 2008, le jury de recrutement et de promotion de l'I.R.M. classe le requérant à la première place pour le poste "Evaluation de la fiabilité des prévisions".
- Le 20 mars 2008, le requérant est prévenu de son classement et de la possibilité d'introduire une réclamation écrite auprès du président du jury.
- Le 15 avril 2008, le Président du Comité de direction propose la nomination du requérant au poste "Evaluation de la fiabilité des prévisions".
- Par arrêté royal du 29 avril 2008, le requérant est nommé à l'emploi au poste "Evaluation de la fiabilité des prévisions". Cet arrêté est motivé de la manière suivante : " Considérant qu'aucun candidat n'a introduit de réclamation relative au classement précité, le classement a ainsi acquis le caractère de classement définitif; Considérant que Monsieur MAILIER Pascal, porteur des diplômes d'aspirant officier au long cours, de "master of seance" et de "doctor of philosophy" dont le premier a été décerné le 19 septembre 1986 par l'Administration de la marine et de la navigation intérieure du Ministère des Communications et les deux autres respectivement les 15 décembre 2001 et 14 décembre 2007 par l'University of Reading a obtenu la première place dans le classement des candidats à l'emploi visé sous le point 3.4 de l'avis de vacance d'emploi publié au Moniteur belge du 14 décembre 2007; (...) Article 1er Monsieur MAILIER Pascal Jean Antoine, né le 11 juin 1961, porteur du diplôme de "doctor of philosophy", est nommé pour un mandat de deux ans dans un emploi du cadre linguistique français de l'Institut royal météorologique de Belgique. Son traitement est fixé dans l'échelle barémique: 25.762,31 - 38.687,31 euros. (...) VIII - 6416 - 3/8 Art. 3 Pour prendre rang et jouir de tous ses droits administratifs, scientifiques et pécuniaires, les agents nommés en vertu des articles 1er et 2 doivent occuper leur emploi au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la date de prise d'effet du présent arrêté, à moins qu'ils ne doivent accomplir une période de préavis en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; dans ce cas, le délai est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis. Art. 4 Le présent arrêté produit ses effets le 25 avril
- (...)". Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 1er mai 2008, l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, publié au Moniteur du 7 avril 2008, entre en vigueur.
- Le 16 mai 2008, l'I.R.M. interroge le requérant quant à son entrée en service.
- Par courriel du 20 mai 2008, le requérant répond : " L'Administration ne m'a pas encore fait d'offre ferme concernant les conditions d'emploi (grade, ancienneté, traitement, etc.). Par conséquent, je ne suis toujours pas en mesure de décider si oui ou non je vais accepter le poste et, si je l'accepte, quand je pourrai commencer".
- Le 21 mai 2008, l'I.R.M. lui fait savoir qu'il pourra être rémunéré sur base de l'échelle de traitement SW 10 ou SW 11 suivant la prise en compte ou non d'une ancienneté scientifique. Sur base d'un examen de son CV la partie adverse lui fait savoir qu'une ancienneté scientifique de 13 années et 6 mois pourrait lui être reconnue moyennant communication des pièces justificatives.
- Le 28 mai 2008, le requérant interroge cette fois l'IRM sur les raisons qui ont prévalu à son recrutement en qualité d'assistant stagiaire et non directement en tant qu'agent définitif.
- L'I.R.M. répond qu'à défaut pour le jury d'avoir émis une proposition motivée de recrutement directement au rang B en qualité d'agent définitif, il ne lui était pas possible sur base de la législation qui était en vigueur de l'exonérer du stage en qualité d'assistant. VIII - 6416 - 4/8
- Le 28 mai 2008, le requérant fait part de sa déception et demande à être engagé en qualité d'agent définitif sur base de l'arrêté royal du 25 février
- Il réitérera sa position par courriels des 5 et 6 juin
- Le requérant insiste sur le fait que le jury a, dans sa délibération, expressément pris en compte son expérience scientifique de sorte que selon lui la décision du jury permet de l'exonérer du stage en qualité d'assistant.
- L'I.R.M. répond le 6 juin que la procédure de recrutement a été suivie sur base de l'ancienne législation et qu'il ne peut être fait application de l'arrêté royal du 25 février 2008; Considérant que la partie adverse estime que le requérant ne justifie pas de l'intérêt requis à agir dans la mesure où la décision dont il sollicite l'annulation réserve une suite favorable à la candidature qu'il avait posée; qu'elle considère en outre que le requérant semble en réalité critiquer l'absence d'effet rétroactif de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux (ci-après l'arrêté royal du 25 février 2008) et que l'annulation de l'acte attaqué ne pourrait de toute manière pas donner un effet rétroactif à cet arrêté; Considérant que le requérant conteste son arrêté de nomination en ce qu'il le nomme assistant à l'I.R.M. et, par conséquent, ne prend pas en compte son ancienneté scientifique; que le règlement de sélection ouvrait la possibilité d'une nomination directe au rang B (en qualité de chef de travaux, en application de l'article 16 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, ci-après l'arrêté royal du 21 avril 1965) pour autant que certaines conditions, comme avoir une certaine ancienneté scientifique, soient réunies; qu'il en résulte que le requérant a intérêt à contester une nomination en qualité d'assistant qui ne valorise pas son ancienneté; qu'en ce qui concerne l'impossibilité pour la partie adverse, même en cas d'annulation de conférer un effet rétroactif de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, il y a lieu de considérer cette exception comme liée au fond dans la mesure où le requérant conteste le fait qu'il soit privé du bénéfice de la nouvelle réglementation; Considérant que le requérant soulève un moyen unique pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de la loi du 25 février 2003; qu'il considère que l'arrêté royal qui le nomme assistant viole les dispositions reprises au moyen en ce qu'il a fait application de l'arrêté royal du 21 avril 1965 et non de l'arrêté royal du 25 février 2008 qui lui serait plus favorable; que, toujours selon le requérant, VIII - 6416 - 5/8 l'ancienneté scientifique dont il peut faire état aurait pu être prise en considération si sa sélection et sa nomination avaient été effectuées sur la base de l'arrêté royal du 25 février 2008; qu'il souligne également qu'aucune disposition transitoire de cet arrêté ne stipule que l'ancienneté scientifique accumulée avant son entrée en vigueur doit être traitée suivant les dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 1965; qu'il estime qu'en n'ayant pas pris en compte son ancienneté scientifique pour procéder à sa nomination, la partie adverse le désavantage arbitrairement par rapport à tout candidat ayant un profil équivalant au sien et qui serait sélectionné et recruté selon les dispositions de l'arrêté royal du 25 février 2008; Considérant d'office que le moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme qui a en effet été abrogée par l'article 51 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination entrée en vigueur le 9 juin 2007; Considérant que la procédure de sélection et de recrutement au poste "Evaluation de la fiabilité des prévisions" de l'I.R.M. a débuté le 26 septembre 2005 pour s'achever le 29 avril 2008 par la nomination du requérant; que ce dernier conteste le fait d'avoir été recruté et nommé sur la base des règles de l'arrêté royal du 21 avril 1965 et non sur la base des dispositions qui lui seraient plus favorables de l'arrêté royal du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er mai 2008 et abrogeant à la même date l'arrêté royal du 21 avril 1965; que la critique porte en réalité sur la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 février 2008; qu'en ce qui concerne l'entrée en vigueur des lois, la Cour constitutionnelle a déclaré dans l'arrêt 58/2006 du 26 avril 2006 : " B.9.
- Toute loi, qu'elle ait ou non un effet rétroactif, instaure, en fixant une date à laquelle ses dispositions entrent en vigueur, une distinction entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques régies par la règle antérieure et les personnes qui sont concernées par des situations juridiques régies par la règle nouvelle. Semblable distinction ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la loi, il ne peut être considéré qu'une disposition nouvelle viole les articles constitutionnels susdits par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne et pour le seul motif qu'elle déjouerait les calculs de ceux qui se sont fiés à la situation ancienne ou qu'elle déjouerait les attentes d'une partie à un procès. B.9.
- Il appartient au législateur de régler l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle et de décider de prévoir ou non des mesures transitoires. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si la date d'entrée en vigueur établit une différence de traitement insusceptible de justification raisonnable"; que ce raisonnement est transposable à l'entrée en vigueur d'arrêtés royaux; qu'il convient dès lors d'examiner si la fixation de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du VIII - 6416 - 6/8 25 février 2008 à la date du 1er mai 2008 et par conséquent l'abrogation de l'arrêté royal du 21 avril 1965 à cette même date établit la différence de traitement dénoncée par le requérant; que dans l'affirmative, il conviendra alors de déterminer si cette différence de traitement est susceptible de justification raisonnable; que selon le requérant, l'arrêté royal du 21 avril 1965 n'a pas permis de prendre en compte son ancienneté scientifique et de le recruter dans un rang supérieur à celui d'assistant alors que l'application des règles de l'arrêté royal du 25 février 2008 permet l'engagement d'un candidat ayant la même expérience professionnelle que la sienne dans un rang supérieur à celui d'assistant; que l'article 60 de l'arrêté royal du 25 février 2008 contient la disposition transitoire suivante : " Les procédures de sélection, de recrutement ou de confirmation en cours à la date de la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur base des dispositions du présent arrêté"; que les procédures de sélection entamées et clôturées avant le 1er mai 2008, comme celle ayant abouti à la nomination du requérant, sont régies par les dispositions de l'arrêté du 21 avril 1965; que contrairement à ce que prétend le requérant, l'arrêté du 21 avril 1965 permettait également de recruter des candidats disposant d'une ancienneté scientifique directement en tant qu'agent définitif sans devoir les soumettre à un stage en qualité d'assistant; qu'il résulte en effet d'une lecture combinée des articles 7, 16, 13 et 11 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 que : " Article 7, § 1er, al. 1er : "les membres du personnel scientifique sont recrutés au rang A dans un emploi du personnel scientifique." (...) Article 16 : "Par dérogation à l'article 7, al. 1er, le Roi peut recruter et nommer directement au rang B, après avis favorable et motivé du jury et sous réserve de respecter les conditions fixées à l'article 13, 2/ à 3/". Article 13 : "Chaque agent peut à sa demande, accéder au rang B s'il remplit les conditions suivantes : 2/ remplir une des conditions prévues à l'article 11, 2/, 3/ compter dix ans d'ancienneté scientifique, (...)" Article 11, 2/ : "être porteur d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation ou justifier de la discipline scientifique à laquelle appartient la fonction, de travaux scientifiques jugés comparables à une dissertation de doctorat par un avis favorable et motivé du jury"; que dès lors ce qui cause grief au requérant n'est pas l'entrée en vigueur au 1er mai 2008 de l'arrêté royal du 25 février 2008 et sa non-application à sa procédure de recrutement mais la non-prise en compte de son ancienneté scientifique par le Jury de Recrutement et de Promotion et par le Roi et donc la non-application des dispositions précitées de VIII - 6416 - 7/8 l'arrêté royal du 21 avril 1965; que le moyen en ce qu'il invoque uniquement une violation des articles 10 et 11 de la Constitution n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze octobre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. L. CAMBIER. VIII - 6416 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.068 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div