id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.071 No Rôle: A. 174588/VI-17182 Affaire: Arrêt 187071 - Permis de travail et cartes professionnelles - 14/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:42 Fiche Arrêt no 187.071 du 14 octobre 2008 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.071 du 14 octobre 2008 G./A.174.588/VI-17.182 En cause : ALITI Fljurim, ayant élu domicile chez Me Annabel BELAMRI, avocat, rue Saint-André, no 5, 1400 Nivelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 4 juillet 2006 par Fljurim ALITI qui tend à la suspension de l'exécution de la "décision du 17 mai 2006 par laquelle le Ministre régional chargé de l’Emploi déclare le recours non fondé et décide de ne pas octroyer au requérant le permis de travail sollicité (permis C)"; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l’ordonnance du 10 juillet 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MERTES, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr -17.182- 1/4 Vu l'ordonnance du 30 juillet 2008 fixant l'affaire à l'audience du 2 septembre 2008 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de Chambre; Entendu, en leurs observations, Me Aïda MAKUBI MANDA, loco Me Annabel BELAMRI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Marie BOURGYS, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
- Le requérant est arrivé sur le territoire belge en 1974 avec ses parents à l’âge de 2 mois. Il est retourné vivre avec sa famille en Macédoine en
- En 1990, il est revenu avec sa famille en Belgique.
- Le 12 octobre 1992, il a introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette procédure s’est clôturée négativement.
- De 1993 à 1998, le requérant a été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement. Le 24 avril 2003, il s’est vu notifier un arrêté ministériel de renvoi. Cet arrêté a été abrogé le 23 février
- Le 19 juin 2003, le tribunal de première instance de Nivelles lui a reconnu le statut d’apatride.
- Le 26 août 2003, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
- Une décision d’irrecevabilité a été adoptée le 11 mars
- Celle-ci fait l’objet du recours G./A.150.655/E-17.983 devant le Conseil d’Etat. VIr -17.182- 2/4
- Le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
- Par une ordonnance du 31 janvier 2006, le tribunal de première instance de Neufchâteau a condamné l’Etat belge à délivrer au requérant un titre de séjour. Le requérant a dès lors reçu un certificat d’inscription au registre des étrangers à durée limitée.
- Le requérant a introduit une demande de permis C lequel permis lui a été refusé le 29 mars
- Sur recours, la partie adverse a décidé de ne pas accorder le permis demandé. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que le requérant expose son risque de préjudice grave difficilement réparable comme suit : " Attendu qu’eu égard à la décision querellée, le requérant n’est pas autorisé au travail; Que cela lui cause un préjudice grave difficilement réparable dans la mesure où le droit au travail doit être considéré comme un droit fondamental; que différentes normes internationales telles l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui indique que : «Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’à toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit» protègent ce droit; Que le requérant a déposé une attestation d’un employeur prêt à l’engager mais que celui-ci n’a pu l’engager, le permis de travail du requérant ayant été refusé; Que la décision querellée porte atteinte à la vie privée du requérant protégée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui vise «laquelle englobe le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel et commercial» (Chorfi c. Belgique, arrêt du 7 août 1996, Rec., 1996- III); Que le requérant est dans l’incapacité de nouer des relations dans le domaine professionnel; Que cet élément constitue bien pour le requérant un préjudice grave difficilement réparable;"; Considérant que la suspension de l’exécution de la décision attaquée n’aurait pas pour effet d’accorder au requérant le permis de travail qu’il revendique et VIr -17.182- 3/4 n’obligerait pas la partie adverse à prendre une nouvelle décision avant le terme de la procédure en annulation; que dès lors, la suspension demandée ne ferait pas cesser le préjudice allégué par le requérant; Considérant que la violation des normes internationales, non visées aux moyens, dont se prévaut le requérant, n’est pas, en tant que telle, constitutive d’un risque de préjudice grave difficilement réparable, pas plus que ne l’est l’incapacité alléguée "de nouer des relations dans le domaine professionnel", dès lors que le requérant reste en défaut d’invoquer des éléments concrets de nature à démontrer l’existence d’un pareil préjudice; que le risque de préjudice grave difficilement réparable, tel qu’invoqué dans la demande, n’est pas établi; Considérant que l’une des deux conditions requises par l’article 17, § 2, er alinéa 1 , des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 n’étant pas remplie, la demande de suspension n’est pas accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze octobre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr -17.182- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.071 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.396 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div