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Arrêt 187072 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.072 No Rôle: A. 186435/VI-17867 Affaire: Arrêt 187072 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-17 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 08:42 Fiche Arrêt no 187.072 du 14 octobre 2008 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.072 du 14 octobre 2008 G./A.186.435/VI-17.867 En cause : DEPREZ Marijke, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, nos 13-15, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 24 décembre 2007 par Marijke DEPREZ qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du conseil d’administration de la Haute Ecole Charlemagne du 8 novembre 2007 "par laquelle les attributions de cours de la requérante pour l’année 2007-2008 ont été approuvées"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 30 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 2 septembre 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI - 17.867 - 1/7 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Caroline CARPENTIER, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

  1. La requérante est, depuis le 1er mai 2007, nommée à titre définitif à la fonction à prestations complètes de maître-assistant en langues étrangères (néerlandais- anglais) dans l’enseignement supérieur organisé par la Communauté française. Elle est affectée à la Haute Ecole Charlemagne à Liège.
  2. Après avoir assisté durant les mois de mai et de juin 2007 à deux des cours dispensés par la requérante, le directeur de la catégorie pédagogique de la Haute Ecole précitée établit le 21 août 2007 une fiche individuelle qui porte la conclusion suivante : "Madame Deprez ne s’est pas adaptée aux exigences de la section et ne m’a pas satisfait pendant cette année académique". Par une lettre du 30 août 2007, la requérante communique à l’auteur de cette fiche qui lui est défavorable, les raisons pour lesquelles elle ne peut marquer son accord avec ce document.
  3. Ayant appris que contrairement aux années académiques précédentes, elle n’était désormais plus chargée de dispenser des cours dans le département pédagogique de la Haute Ecole Charlemagne, la requérante s’adresse le 10 septembre 2007 aux membres du collège de direction et du conseil d’administration de cet établissement afin d’obtenir des précisions sur l'évolution de sa situation. Trois jours plus tard, la directrice-présidente lui répond que son courrier a bien été examiné par le collège de direction et que pour l’année 2007-2008, une charge complète lui est attribuée dans la catégorie économique de la Haute Ecole.
  4. Le 4 octobre 2007, le conseil d’administration examine les attributions des membres du personnel et bien qu’aucune décision ne soit prise à cette date, le cas de la requérante est toutefois évoqué et donne lieu à l’échange de vues suivant : "
  5. Attributions provisoires (…) La Directrice-Présidente donne lecture d'un pli recommandé adressé au CA émanant d'un membre du personnel enseignant et portant sur ses attributions. VI - 17.867 - 2/7 G. SUTERA précise que l'intéressée a participé aux réunions «attributions» des Catégories pédagogique et économique et qu'une charge complète lui est attribuée dans la Catégorie économique pour l'année académique 07-
  6. Il explique qu'il a pris les mesures appropriées compte tenu des informations en sa possession : une prise de responsabilité s'imposait dans la mesure où la section concernée était mise en danger. Il ne s'agissait pas d'une sanction disciplinaire. Seul un changement d'attributions a été décidé. La disponibilité des attributions de l'intéressée dans la Catégorie pédagogique a été portée à la connaissance des enseignants en langues de la Catégorie économique. G. SUTERA explique que personne n'a été intéressé et qu'en conséquence, un recrutement à l'extérieur s'est avéré nécessaire. M.-P. JACQUEMIN constate que l’intéressée a désormais un horaire complet, mais sur plusieurs sites. G. SUTERA précise que tout un chacun dans la HE a un devoir, une responsabilité en matière de disponibilité et de suivi à l'égard des étudiants. Ce n'était pas le cas de l'intéressée. Il rappelle que l'intérêt de cette Section déjà très fragile était en jeu. La Directrice-Présidente rappelle qu'il ne s'agit pas d'une procédure disciplinaire. Les attributions relèvent de la compétence des Directeurs de catégories et ceux-ci les gèrent au mieux dans le souci de garantir la qualité de nos formations. Ch. PAULET ne remet pas en question le rôle du Directeur mais est interpellé quant à la procédure qui a été suivie. G. SUTERA rappelle qu'assister à des cours ne constitue pas un précédent, il relate sa propre expérience. La Directrice-Présidente rappelle que cette visite n'est pas le seul élément motivant cette décision. F. CLOSON suggère de procéder à deux visites par an dont au moins une avant les vacances de Noël. Cela permettrait de constater d'éventuelles améliorations lors d'une seconde visite. A l’unanimité, les membres décident de reporter ces points.".
  7. Par une lettre du 24 octobre 2007, l’avocat de la requérante demande au conseil d’administration de la Haute Ecole Charlemagne de ne pas entériner le changement qu’il est envisagé d’apporter à l’affectation de sa cliente. Toutefois, cette démarche reste sans effet puisque lors de sa séance du 8 novembre 2007, ce collège décide par onze voix contre trois d’approuver les propositions qui lui sont faites concernant les attributions des membres du personnel enseignant. En vertu de cette décision, qui est contestée en tant qu’elle concerne la requérante, cette dernière est chargée de dispenser des cours qui, contrairement à la situation prévalant précédem- ment, relève, non plus de la catégorie pédagogique, mais uniquement du département économique de la Haute Ecole Charlemagne. VI - 17.867 - 3/7 Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que dans sa note d’observations, la partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité en ce qu’il n’est pas établi que la requérante justifie bien de l’intérêt requis pour contester l’acte attaqué; qu’elle fait valoir que l’acte attaqué confie à l’intéressée un horaire complet de 480 heures, que de plus, la requérante ne peut se prévaloir d’aucune priorité pour obtenir tel ou tel cours au sein de l’établissement considéré pour autant que, comme en l’espèce, les attributions qui lui ont été confiées soient conformes à la fonction pour laquelle elle a été nommée à titre définitif et que, compte tenu des reproches que la requérante et le directeur de la catégorie pédagogique de la Haute Ecole Charlemagne s’adressent mutuellement, la mesure litigieuse permet de répondre adéquatement et dans le respect des règles statutaires, au souci de la partie adverse d’assurer la qualité de l’enseignement au sein de l'établissement en cause; Considérant que même s’il est vrai que, comme le montre la partie adverse, l’acte attaqué reste sans incidence sur la situation statutaire et pécuniaire de la requérante, il n’en reste pas moins que pour l’année académique 2007-2008, la décision litigieuse l’oblige à préparer et à dispenser dans plusieurs implantations différentes, des cours qui, soit par la langue qui y est enseignée, soit par les étudiants auxquels ils s’adressent, diffèrent complètement de ceux dont elle était précédemment chargée; que comme la mesure contestée lui impose des sujétions nouvelles et modifie notablement et dans un sens qui lui est défavorable, la manière dont elle est appelée à exercer sa fonction de maître-assistant en langues étrangères, il n'est guère raisonnable de soutenir qu’un éventuel arrêt d’annulation ne présenterait aucun avantage pour la requérante; que la première exception ne peut être retenue; Considérant que la partie adverse soulève une seconde exception d’irrecevabilité; qu’elle soutient que le recours est tardif car la requérante n’a saisi le Conseil d’Etat que le 24 décembre 2007 alors que depuis le 31 août 2007, elle connaissait les cours qu’elle était désormais chargée de dispenser; que de plus, elle affirme que la requérante ne saurait justifier son inertie en se prévalant du fait que ses attributions n’étaient pas définitives avant la séance que le conseil d’administration de la Haute Ecole Charlemagne a tenue le 8 novembre 2007 puisque ce collège n’a alors fait qu’entériner une situation de fait qui existait depuis plusieurs semaines et qui lui était connue depuis la fin du mois d’août 2007; que par ailleurs, la partie adverse fait également valoir que s’il fallait se montrer formaliste, il conviendrait alors de conclure au caractère prématuré de la présente requête puisque ce n’est qu’au cours de sa réunion VI - 17.867 - 4/7 du 31 janvier 2008 que le conseil d’administration "approuvera ou non le PV et les décisions prises au cours de la séance du 08.11.2007"; Considérant qu’en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription des recours en annulation, l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat organise un régime qui est uniquement fondé sur la date de la publication, de la notification ou de la prise de connaissance du règlement ou de l’acte incriminé; que contrairement à ce que soutient la partie adverse, il n’est dès lors pas pertinent, pour apprécier la recevabilité ratione temporis d’un recours, de prendre en considération d’autres éléments, et notamment la circonstance que la situation que l’acte en cause consacre juridiquement existait déjà en fait avant qu’une décision n’intervienne; que comme les lettres des 15 et 22 novembre 2007, qui ont communiqué à la requérante la mesure contestée, ne contiennent pas les mentions prescrites par l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, force est de constater que, loin d'être expiré, le délai du recours contentieux n’avait même pas encore commencé à courir au moment de l’introduction du recours; Considérant que la partie adverse soutient en vain que le recours serait prématuré; qu’en effet, si le procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration d’une Haute Ecole doit être approuvé, cette formalité ne vise toutefois qu’à authentifier la relation des faits qui se sont déroulés lors de cette séance et rien ne permet d’affirmer que dans l’attente de cette approbation, le ou les actes dont le compte-rendu en cause révèle l’adoption seraient incomplets, inachevés ou dénués de caractère exécutoire; que comme il n’existe en l’espèce aucune contestation quant à l’existence et à la teneur de l’acte qui a été adopté le 8 novembre 2007, le fait que la requérante ait agi sans attendre l’approbation du procès-verbal de cette séance est sans incidence sur la recevabilité du présent recours; que la seconde exception ne peut être retenue; Considérant que le premier moyen est pris "de la violation de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996, du défaut de motivation formelle et défaut de motifs et du fondement requis", en ce que contraire- ment à ce qu’impliquent les règles et principes précités, l’acte attaqué ne contient aucune motivation qui expose les raisons pour lesquelles les attributions de la requérante ont été modifiées, les considérations justifiant le rejet des arguments que celle-ci avait présentés dans sa lettre du 24 octobre 2007 ainsi que les éléments tirés de l’intérêt des étudiants qui conduisent à restreindre le volume des cours de néerlandais que la requérante, qui est néerlandophone, est chargée de dispenser; que la requérante considère également que la décision litigieuse ne repose pas sur des motifs valables VI - 17.867 - 5/7 puisqu’elle a été prise sur la base d’une fiche individuelle dont le contenu est formellement contesté et qui n’a donné lieu à aucun signalement défavorable; Considérant qu’en disposant que toute décision du conseil d’administration d’une Haute Ecole organisée par la Communauté française est motivée, l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996 impose au collège précité de faire figurer dans l’acte qu’il prend les considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption; qu’en l’espèce, il résulte du dossier administratif que la décision litigieuse ne fournit aucun renseignement quant aux raisons pour lesquelles elle a été prise; que pourtant de telles précisions auraient été d’autant plus utiles que, loin de reproduire ce qui avait été décidé lors des années académiques précédentes, la décision litigieuse traduit, dans le chef de l’autorité, un véritable revirement à propos des attributions qu’il convenait de confier à la requérante; que de même, bien que, comme certains indices le laissent penser, l’acte attaqué semble bien avoir été pris en raison de la fiche individuelle du 21 août 2007, le conseil d’administration de la Haute Ecole Charlemagne ne s’explique toutefois nullement quant aux raisons qui lui ont permis d’écarter les arguments que la requérante exposait pour sa défense dans ses lettres des 30 août et 24 octobre 2007; qu’en conséquence, le premier moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du conseil d’administration de la Haute Ecole Charlemagne du 8 novembre 2007 par laquelle les attributions de cours de Marijke DEPREZ pour l’année 2007-2008 ont été approuvées. Article
  8. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 17.867 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze octobre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.867 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.072 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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