id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.073 No Rôle: A. 186012/VI-17796 Affaire: Arrêt 187073 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:42 Fiche Arrêt no 187.073 du 14 octobre 2008 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.073 du 14 octobre 2008 G./A.186.012/VI-17.796 En cause : DELTOUR Arnault, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. Partie intervenante : DE SAMBLANC Gilbert, Hooszijp, no 4, 1653 Dworp. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 27 novembre 2007 par Arnault DELTOUR qui demande l'annulation et la suspension de l’exécution de "la décision de date inconnue de la partie adverse de procéder à la désignation, vraisemblablement par mandat, de M. De Samblanc en qualité d’inspecteur général coordonnateur et du refus implicite qui en découle de procéder à la désignation du requérant dans cette fonction"; Vu la requête introduite le 14 décembre 2007 par laquelle Gilbert DE SAMBLANC demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu la note d’observations et le dossier administratif; VI -17.796- 1/5 Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 30 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 2 septembre 2008 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Michel KAROLINSKI, loco Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit : 1. Le 8 mars 2007 a été adopté un décret relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogi- ques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogi- ques. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2007. Le décret crée un "service général de l’inspection". Suivant l'article 3 du décret, ce service est dirigé par un "inspecteur général coordonnateur". Selon l’article 85 du décret, cette fonction est conférée par mandat. Suivant l’article 88, alinéa 1er, du décret : VI -17.796- 2/5 " Nul ne peut se voir conférer un mandat s'il ne remplit les conditions suivantes : 1/ Etre nommé à titre définitif dans une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 28, 1/; 2/ Compter une ancienneté de fonction de six ans au moins :
- a)Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire pour être mandaté à la fonction d'inspecteur général de l'enseignement fondamental ordinaire;
- b)Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire pour être mandaté à la fonction d'inspecteur général de l'enseignement secondaire ordinaire; 3/ Compter une ancienneté de fonction de neuf ans au moins dans une fonction de promotion d'inspecteur pour être mandaté à la fonction d'inspecteur général coordonnateur; 4/ Avoir obtenu la mention «favorable» à sa dernière évaluation. En l'absence de rapport d'évaluation, l'inspecteur est réputé avoir obtenu la mention «favo- rable»; 5/ Ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes; 6/ Avoir suivi et réussi une formation en gestion de ressources humaines d'un maximum de 60 heures, organisée par l'Ecole d'Administration publique. L'attestation de réussite de la formation est délivrée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par le Gouvernement.". Au titre des dispositions transitoires, l'article 163, § 3, du décret précise : " Le Gouvernement peut, dans l'attente de l'attribution par mandat de la fonction d'Inspecteur général coordonnateur conformément aux dispositions du présent décret, désigner à titre provisoire à cette fonction un membre du personnel du Service général de l'Inspection qui remplit les conditions visées à l'article 88, alinéa 1er, à l'exception des points 4/ et 6/.". 2. Le requérant est inspecteur cantonal primaire depuis le 31 octobre 1996. Il a été titularisé dans cette fonction le 1er décembre 1997. Du 31 août 1999 au 18 juillet 2004, il a bénéficié d’un congé pour mission et a été détaché au cabinet du ministre de l’Enfance, chargé de l’Enseignement fondamental. 3. Le 11 juillet 2007, le requérant a posé sa candidature à la fonction d’inspecteur général coordonnateur. 4. Par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 septembre 2007, qui se donne pour fondement les articles 163, § 3 et 88, alinéa 1er, 1o, 3o et 5o du décret du 8 mars 2007, l’intervenant, Gilbert DE SAMBLANC, a été VI -17.796- 3/5 "désigné à titre provisoire à la fonction d’Inspecteur général coordonnateur, dans l’attente de l’attribution par mandat de ladite fonction en vertu du décret du 8 mars 2007 (...)". Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que dans la note d’observations et dans la requête en intervention, la partie adverse et l’intervenant soutiennent, respectivement et à juste titre, que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt au motif que le requérant ne pouvait prétendre au poste d’inspecteur général coordonnateur; qu’en effet, il ressort de l’article 88, alinéa 1er, 3o du décret, auquel se réfère l’article 163, § 3 du même décret, que pour être désigné à titre provisoire en qualité d’inspecteur général coordonnateur, le candidat doit compter une ancienneté de fonction de neuf ans au moins dans une fonction de promotion d’inspecteur; que l’article 89 du décret énonce que "Pour le calcul de l’ancienneté de fonction visée à l’article 88, [2o] et [3o], sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans la fonction de promotion d’inspecteur" et que "Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l’ancienneté de fonction visée à l’article 88, [2o] et [3o], les services effectifs se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés"; que tenant compte du détachement du requérant dans un cabinet ministériel, il découle de cette disposition que le requérant ne pouvait, au 1er septembre 2007, se prévaloir que de quatre ans et huit mois de services effectifs; qu’il ne satisfaisait pas à la condition prévue par l’article 88, alinéa 1er, 3o du décret; Considérant que le recours est irrecevable; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Gilbert DE SAMBLANC est accueillie. Article 2. La requête unique est rejetée. Article 3. VI -17.796- 4/5 Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze octobre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.796- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.073 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div