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Arrêt 187075 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.075 No Rôle: A. 187099/VI-17870 Affaire: Arrêt 187075 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:42 Fiche Arrêt no 187.075 du 14 octobre 2008 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.075 du 14 octobre 2008 G./A.187.099/VI-17.870 En cause : HOURT Nicolas, boulevard Mettewie, no 11/28, 1080 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, nos 13-15, 1050 Bruxelles. Partie intervenante : de ROOS Frédéric, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 18 février 2008 par Nicolas HOURT qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision ministérielle du 28 décembre 2007 par laquelle Frédéric de ROOS est désigné en tant que directeur du Conservatoire royal de Bruxelles, pour une période de cinq ans débutant le 1er janvier 2008; Vu la requête introduite le 6 mars 2008 par laquelle Frédéric de ROOS demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu la note d’observations et le dossier administratif; VI -17.870- 1/6 Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 30 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 2 septembre 2008 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me Caroline CARPENTIER, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :

  1. Par une décision ministérielle de date inconnue, le mandat de directeur du Conservatoire royal de Bruxelles a été, à la date du 1er janvier 2003, attribué à Frédéric de ROOS. Cette décision a été annulée par un arrêt du Conseil d’Etat no 165.141 du 27 novembre
  2. A la suite de l’arrêt précité, un appel aux candidats a été publié au Moniteur belge du 29 juin
  3. Bernard DEFECHE, Nicolas HOURT et Frédéric de ROOS ont fait acte de candidature. Le 28 septembre 2007, la commission de recrutement a examiné les dossiers des trois candidats. Estimant que seul Frédéric de ROOS a la stature pour assumer les fonctions de directeur, la commission a décidé d’entendre uniquement ce candidat. A l’issue de cette audition, la commission a décidé de proposer la candidature de Frédéric de ROOS au mandat de directeur du Conservatoire royal de Bruxelles. VI -17.870- 2/6 Le 18 octobre 2007, le conseil de gestion pédagogique a décidé de ne pas se rallier à l’avis de la commission de recrutement, estimant que celui-ci n’était pas suffisamment motivé. Se ralliant à la position du conseil de gestion pédagogique, la ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions a, le 26 octobre 2007, fait savoir au directeur de l’établissement, qu’il serait procédé à un nouvel examen des candidatures par une commission de recrutement autrement composée.
  4. Le 12 décembre 2007, après avoir entendu les trois candidats, la commission de recrutement a établi les rapports suivants : - concernant Monsieur B. DEFECHE : " La Commission de recrutement reconnaît la grande expérience dans l'enseignement de Bernard DEFECHE et le souci d'humanité dans le projet de gestion qu'il présente. Elle note également l'enthousiasme qui l'anime. Elle relève néanmoins un manque de cohérence et de structure dans le projet et l'absence de vision artistique de manière générale. L'exposé de sa vision du rôle de directeur ne convainc pas, il manque de précision et de clarté.". - concernant Monsieur F. de ROOS : " La Commission de recrutement reconnaît la grande expérience de Frédéric de ROOS dans l'enseignement, ainsi que sa notoriété artistique. Elle souligne la clarté et la pertinence de sa conception de la gestion d'un établissement tel que le Conservatoire. A la lecture du projet écrit, elle s'interroge sur la place qu'il réserve à la gestion participative dans la planification des dépenses. La Commission est frappée par la justesse de sa vision de l'évolution de l'art et de l'artiste dans le monde contemporain. Elle considère que c'est un excellent candidat, apte à la fonction de directeur. Elle juge que son dossier est solide, intéressant, qu'il dénote une connaissance pragmatique de la situation, une grande implication, une vision synthétique, une réflexion sur l'avenir de la pédagogie musicale et une volonté de réagir aux évolutions rapides actuelles.". - concernant Monsieur N. HOURT : " La Commission de recrutement reconnaît sa grande connaissance des dossiers et des mécanismes de gestion de l'enseignement supérieur artistique. Elle est sensible à son enthousiasme, à son côté visionnaire et aux perspectives que son projet pourrait ouvrir. Elle note son intérêt pour la musique contemporaine, ainsi que sa volonté d'accorder une autonomie de gestion au domaine du théâtre et des arts de la parole. A l'issue de l'entretien, la Commission se demande toutefois si Nicolas HOURT fait preuve d'une maturité suffisante. Elle regrette notamment les remarques négatives qu'il a formulées à l'encontre de la gestion actuelle du Conservatoire pour défendre son propre projet. Elle s'interroge sur le fait de savoir si, à l'heure actuelle, il répond au profil nécessaire pour occuper le poste de directeur du Conservatoire.". VI -17.870- 3/6 En sa séance du 21 décembre 2007, le conseil de gestion pédagogique a approuvé les trois rapports de la commission et a décidé de remettre à l’autorité un avis concluant "qu’un candidat, Monsieur Frédéric de ROOS, se dégage comme étant apte à exercer la fonction de directeur du Conservatoire royal de Bruxelles.". Le 28 décembre 2007, la partie adverse a décidé de désigner Frédéric de ROOS en tant que "directeur du Conservatoire royal de Bruxelles, à partir du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2012.". Il s’agit de l’acte attaqué qui, dans son préambule, reproduit, pour chacun des candidats, le rapport de la commission de recrutement du 12 décembre 2007 et la conclusion formulée par le conseil de gestion pédagogique en sa séance du 21 décembre 2007; Considérant que le requérant prend un moyen, deuxième de la requête, "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, lue séparément ou conjointement avec l’article 8 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)"; qu’en une première branche, le requérant soutient que l’acte attaqué n’est pas valablement motivé car il se réfère à un avis du conseil de gestion pédagogique dont la motivation est elle-même insuffisante, le conseil ayant considéré qu’un candidat se dégage comme étant apte à exercer la fonction, sans préciser les raisons qui l’ont amené à cette conclusion et à écarter sa candidature; qu’en une deuxième branche, le requérant expose que bien que l’article 8 du décret du 20 décembre 2001 prévoit que les projets pédagogiques des candidats doivent préciser "la manière dont seront rencontrées les missions de l’enseignement supérieur artistique telles que définies à l’article 3 du décret ainsi que les dispositions du projet pédagogique et artistique visé à l’article 5 du présent décret", la décision litigieuse ne démontre pas que les projets des candidats ont bien été examinés à la lumière de cette disposition décrétale; qu’en une troisième branche, le requérant soutient qu’aucune véritable comparaison des titres et mérites des candidats n’a été réalisée avant l’adoption de l’acte attaqué; Considérant que, dans la note d’observations, la partie adverse, se référant à sa réponse au premier moyen, fait valoir que l’arrêté attaqué ne s’appuie pas uniquement sur l’avis, critiqué par le requérant, du comité de gestion pédagogique mais aussi sur les rapports motivés de la commission de recrutement ainsi que sur un examen minutieux de l’ensemble du dossier; qu’elle rappelle que la commission a auditionné VI -17.870- 4/6 chacun des candidats avant d’établir les rapports les concernant; qu’elle soutient qu’elle a analysé les candidatures en respectant les règles découlant du décret du 20 décembre 2001, qu’elle a comparé les titres et mérites des candidats et que l’examen de chaque candidature a fait l’objet de nombreux échanges entre les membres de la commission de recrutement, d’une part, et ceux du comité de gestion pédagogique, d’autre part; Considérant que l’intervenant se réfère à la note d’observations de la partie adverse; qu’il ajoute que le moyen n’est pas sérieux en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 dès lors que l’arrêté attaqué reproduit les avis de la commission de recrutement auxquels il se rallie; qu’il soutient que les critères qui ont conduit la commission à préférer sa candidature à celle du requérant ressortent à suffisance du procès-verbal de la commission du 12 décembre 2007 et que la commission a procédé à un examen approfondi des dossiers des trois candidats ainsi qu’à une comparaison objective de leurs titres et mérites; Considérant qu’il ressort des articles 8 et 9 du décret du 20 décembre 2001 que toute personne désireuse d’être désignée en tant que directeur d’une Ecole supérieure des Arts doit, dans son acte de candidature, non seulement exposer la manière dont elle conçoit l’exercice de cette fonction mais également montrer que ce qu’elle envisage de réaliser, au cas où ce poste de direction lui serait confié, contribue à rencontrer les missions que l’article 3 du décret du 17 mai 1999 relatif à l’Enseignement supérieur artistique assigne à cet enseignement ainsi que les dispositions du projet pédagogique et artistique de l’établissement adoptées en vue de la réalisation de ces missions; que la réglementation du contenu de l’acte de candidature implique que l’autorité investie du pouvoir de décision ne peut, dans l’exercice de ce pouvoir, faire abstraction des éléments que les candidats doivent obligatoirement faire figurer dans leur dossier; qu’en l’espèce, les rapports et avis de la commission de recrutement et du conseil de gestion pédagogique ne contiennent aucune référence à l’article 3 du décret du 17 mai 1999 ou au projet pédagogique et artistique du Conservatoire royal de Bruxelles; qu’il n’est pas établi qu’avant l’adoption de la décision litigieuse, la partie adverse ait, comme elle en avait l’obligation, examiné et déterminé la mesure dans laquelle les développements figurant dans chaque acte de candidature étaient de nature à contribuer à la mise en oeuvre de l’article 3 du décret du 17 mai 1999 ainsi que du projet pédagogique et artistique adopté en application de l’article 5 du décret du 20 décembre 2001; qu’en tant qu’il est pris de l’irrégularité de la comparaison des titres et mérites des candidats ainsi que de la violation de l’article 8 du décret du 20 décembre 2001, le moyen est fondé, DECIDE: VI -17.870- 5/6 Article 1er. La requête en intervention introduite par Frédéric de ROOS est accueillie. Article
  5. Est annulé l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 décembre 2007 désignant Frédéric de ROOS en tant que directeur du Conservatoire royal de Bruxelles du 1er janvier 2008 au 31 décembre
  6. Article
  7. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze octobre deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.870- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.075 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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