id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.088 No Rôle: A. 186189/E-31237 Affaire: Arrêt 187088 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:42 Fiche Arrêt no 187.088 du 15 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.088 du 15 octobre 2008 A. 186.189/31.237 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me H. DE PONTHIERE, avocat, Veemarkt 5 8900 Ypres, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 décembre 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 3474 du 8 novembre 2007 (n/ de rôle 13.117/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 17 janvier 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé 19 juin 2008, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la lettre du 17 juillet 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 31.237 - 1/4 Vu l’ordonnance du 3 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 2 octobre 2008; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me H. DE PONTHIERE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours introduit par le requérant contre l’ordre de quitter le territoire notifié le 25 juillet 2007 et fondé sur l’article 7, alinéa 1er, 1/, 3/ et 6/ de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire ampliatif valant mémoire de synthèse; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 7, 49/3, 50 et 52/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, et de l’article 71/2, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il soutient en substance qu’en décidant, pour les motifs qu’il indique, que l’ordre de quitter le territoire attaqué est purement confirmatif d’un ordre de quitter le territoire antérieur “réactivé” le 9 décembre 2004, en sorte qu’il a conclu à l’irrecevabilité de la demande de suspension et de la requête en annulation, le Conseil du contentieux des étrangers a méconnu la nouvelle demande d’asile que le requérant a introduite le 29 juin 2007 auprès du directeur de la prison XXX qui l’a transmise à la Direction générale du Service des étrangers, alors que le ministre ne pouvait lui signifier l’ordre de quitter le territoire sans qu’une décision soit préalablement prise dans son dossier d’asile; qu’il ajoute que la motivation de l’arrêt n’est pas adéquate, en tant qu’il exige la production - 31.237 - 2/4 d’une attestation d’immatriculation, annexe 26, d’autant que le requérant n’est pas responsable du fait que l’autorité compétente ne lui en a pas délivré une et n’a pas suivi la procédure normale; Considérant qu’il ressort de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas “[méconnu] l’introduction d’une demande d’asile du 29 juin 2007”, ni affirmé qu’une demande d’asile ne pouvait être introduite auprès du directeur d’un établissement pénitentiaire, ni “exig[é] une attestation d’immatriculation, annexe 26” mais qu’il a estimé qu’à défaut de produire une telle attestation d’immatriculation qui démontrerait effectivement qu’il a introduit une demande d’asile, et en l’absence de document plus probant qu’“une déclaration manuscrite du requérant et une photocopie d’un formulaire type adressé au Service étrangers Direction générale par la prison XXX «le priant de bien vouloir en prendre note de l’avis» relatif à la demande d’asile de Monsieur XXX, sans preuve d’envoi”, le requérant ne saurait “exciper d’un changement de situation administrative depuis la décision négative Vaste Beroepscom- missie voor Vluchtelingen (sic)”, et que le dossier administratif ne révèle aucun réexamen de sa situation entre l’ordre de quitter le territoire attaqué et l’ordre de quitter le territoire notifié le 9 décembre 2004; que l’appréciation du caractère probant des documents produits devant le juge administratif relève du pouvoir souverain de celui-ci et que le Conseil d’Etat, en sa qualité de juge de cassation administrative, est sans juridiction pour y substituer la sienne; que le moyen unique manque en fait, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 31.237 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.237 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.088 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.