id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.089 No Rôle: A. 186424/E-31229 Affaire: Arrêt 187089 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:42 Fiche Arrêt no 187.089 du 15 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.089 du 15 octobre 2008 A. 186.424/31.229 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par
- le Ministre de la Politique de migration et d'asile
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 décembre 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 3865 du 21 novembre 2007 (n/ de rôle 12.668/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 8 janvier 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le mémoire en réponse déposé par la seconde partie adverse et le mémoire “ampliatif”; Vu le rapport, déposé 14 juillet 2008, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; - 31.229 - 1/4 Vu la lettre du 14 juillet 2008 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l’ordonnance du 3 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 2 octobre 2008; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Mme S. GOSSERIES, attaché, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le ministre de la Politique de migration et d’asile, alors ministre de l’Intérieur, partie adverse à qui la requête a été régulièrement notifiée, demande à l’audience sa mise hors cause; que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard à cette demande qui n’a pas été formulée dans un mémoire en réponse; Considérant que l’arrêt attaqué refuse de reconnaître à la partie requérante la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution; qu’en substance, il rappelle que dans sa requête initiale, il entendait faire valoir le caractère non probant et non opposable des notes prises dans le cadre d’une procédure antérieure, abrogée au moment où la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a été prise, et donc du dossier administratif, en raison de la non-rétroactivité de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et - 31.229 - 2/4 l’éloignement des étrangers, et qu’il faisait valoir qu’il “se verrait sinon défavorisé au regard des demandeurs s’étant déclarés après le 1er juin 2007 et auxquels de telles auditions [par l’Office des étrangers] ne peuvent être opposées”; qu’il soutient que l’arrêt viole la foi due à sa requête en donnant à celle-ci une portée incompatible avec ses termes, dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers a, à tort, “estimé que le requérant contestait la pertinence de l’évaluation que le CGRA a fait de sa crainte, alors que celui-ci contestait le caractère probant du dossier administratif qui lui était opposé, c’est-à-dire en l’espèce, une question de droit et non pas de fait (violation de l’article 149 de la Constitution)”; qu’il ajoute que ce point est fondamental dès lors que les contradictions et imprécisions relevées tant par le Commissariat général que par le Conseil du contentieux des étrangers découlent toutes de la comparaison de son audition par le CGRA, comparaison effectuée après le 1er juin 2007, soit “après l’entrée en vigueur de la procédure modifiée” et que “de l’appréciation de l’opposabilité et du caractère probant du dossier administratif dépend l’issue de la procédure du requérant”; Considérant qu’en tant qu’il invoque la violation de la foi due à la requête d’appel sans viser les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes, le moyen est irrecevable; Considérant qu’en résumant le moyen invoqué à l’appui de la requête d’appel et notamment, dans le considérant 2.3., l’argument tiré de la non-opposabilité des notes prises tant à l’Office des étrangers qu’au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, et en considérant que “le moyen, en réalité, porte sur une contestation de la pertinence de l’évaluation que le Commissaire général a faite de la crédibilité du récit produit par la requérante (sic) à l’appui de sa demande d’asile”, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu à l’argument, fût-ce de manière erronée ou illégale; que l’arrêt attaqué n’a pas violé l’article 149 de la Constitution, l’obligation de motivation prescrite par cette disposition ne répondant qu’à une règle de forme, respectée en l’espèce; que le moyen unique ne peut être accueilli, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. - 31.229 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.229 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.089 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div