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Arrêt 187091 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 15/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.091 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2008:ARR.20081015.9 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.20081015.9 No Rôle: A. 170949/XI-16244 Affaire: Arrêt 187091 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 15/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2017-02-10 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-29 08:43 Fiche Arrêt no 187.091 du 15 octobre 2008 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.091 du 15 octobre 2008 A. 170.949/XI-16.244 En cause : MARTIN Patricia, ayant élu domicile chez Me G.-H. BEAUTHIER, avocat, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 mars 2006 par Patricia MARTIN, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels le 17 janvier 2006 et qui lui a été notifiée le 18 janvier 2006; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 24 avril 2008, notifié aux parties, de M. DELVAX, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; Vu le dernier mémoire de la partie adverse; XI - 16.244 - 1/5 Vu l’ordonnance du 12 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 9 octobre 2008 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G.-H. BEAUTHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la fille, alors âgée de quatorze ans, de la requérante a été enlevée, séquestrée du 9 au 15 août 1996, droguée, menacée et violée à de nombreuses reprises, faits pour lesquels la cour d’assises du Luxembourg a condamné Marc Dutroux, Michèle Martin et Michel Lelièvre respectivement à la réclusion à perpétuité, à trente ans et à vingt-cinq ans de réclusion le 22 juin 2004, et, le lendemain, à payer à la requérante 50.000 euros à titre de dommages matériel et moral confondus et 4.000 euros à titre de frais de procédure; que, saisie d’une demande d’indemnisation en vue d’obtenir ces montants introduite le 27 mai 2005 par la requérante, la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels a décidé ce qui suit le 17 janvier 2006: “ [...] Recevabilité de la demande La loi du 01/08/1985, modifiée par les lois des 26/03/2003 et 22/04/2003, régissant l’aide financière de l’Etat aux victimes d’actes intentionnels de violence prévoit en son article 31, 3/ que « la Commission peut octroyer une aide financière aux père et mère d’un mineur ou aux personnes qui ont à leur charge un mineur, qui suite à un acte intentionnel de violence, a besoin d’un traitement médical ou thérapeutique de longue durée.» La loi précise deux points à rencontrer dans la requête: - c’est le mineur qui, suite à l’acte intentionnel de violence, doit avoir besoin d’un traitement médical ou thérapeutique; - le mineur doit avoir besoin suite à l’acte intentionnel de violence d’un traitement médical ou thérapeutique de longue durée. XI - 16.244 - 2/5 Par courrier daté du 08/07/2005, le conseil de la requérante expose qu’il n’existe pas de rapport médical en ce qui concerne la fille de la requérante. A l’audience de la Commission du 16/12/2005, le conseil a précisé que Madame Laetitia Delhez avait pu bénéficier d’un accompagnement thérapeutique après les faits, qu’elle n’a pas souhaité continuer ce suivi et qu’aucune pièce relative à la nécessité d’un traitement médical ou thérapeutique de longue durée ne peut être déposée au dossier. Après l’acte intentionnel de violence dont elle a été victime, Madame Laetitia Delhez a poursuivi l’enseignement secondaire, puis un graduat et a ensuite été engagée dans les liens d’un contrat de travail. Elle poursuit actuelle- ment ses activités professionnelles et a fondé une famille. Selon les indications apportées à l’audience, Madame Laetitia Delhez souhaite pouvoir faire face elle- même à la situation et ne pas recourir à une expertise médicale ou un suivi psychologique. La Commission reconnaît le dommage moral très important dans le chef de la requérante, elle doit néanmoins tenir compte des prescrits légaux réglementant son intervention et des conditions d’octroi d’une aide prévues par la loi précitée pour les parents d’un mineur victime d’acte intentionnel de violence. A cet égard, il convient de rappeler que tant au cours de la procédure, qu’en cours d’audience, le conseil de la requérante a précisé qu’il ne disposait pas de pièce attestant d’un suivi médical ou thérapeutique ou de la nécessité d’un tel suivi de longue durée au profit de la fille de la requérante. Il est indéniable que la requérante a subi un préjudice considérable suite à l’acte intentionnel de violence subi par sa fille, mineure d’âge à l’époque. A l’audience de la Commission, la requérante et son conseil ont exposé les nombreuses difficultés rencontrées par la requérante, depuis la disparition de sa fille, pendant les nombreuses années d’enquête et plus spécialement les mois de procès auxquels la requérante a quotidiennement assisté. Les faits de violence subis par sa fille et les suites judiciaires qui y ont été apportées ont eu d’importantes répercussions sur l’état de santé de la requérante et sur sa vie personnelle, sociale et familiale. La requérante et son conseil ont précisé à l’audience que le suivi médical et thérapeutique mis en place pour accompagner la requérante suite aux faits se poursuit toujours à l’heure actuelle. Le dommage subi par Madame Laeticia Delhez est examiné dans le cadre de la requête qu’elle a personnellement introduit devant la Commission. Le dommage moral de sa mère, Madame Patricia Martin, est sans conteste reconnu par la Commission qui note que la requérante démontre énormément de courage et d’attention aux difficultés personnelles, matérielles et familiales survenues suite aux faits. Malheureusement, le prescrit de l’article 31, 3/ de la loi précitée n’est pas rencontré et interpellé à ce sujet à l’audience, le conseil de la requérante a confirmé qu’il n’y aurait pas de pièces déposées au dossier en ce qui concerne un suivi médical ou thérapeutique de longue durée nécessité par la fille de la requérante suite à l’acte intentionnel de violence subi. L’assurance familiale souscrite par Madame Patricia Martin est intervenue en faveur de la requérante dans le cadre de la garantie Défense et recours (24.789,35 i versés en 2002 pour les frais de défense) et dernièrement dans le cadre garantie insolvabilité (7.250 i en faveur de Madame Patricia Martin). XI - 16.244 - 3/5 Tenant compte des éléments précités, de la loi du 01/08/1985 et spéciale- ment de son article 31, 3/, des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience, la Commission estime que la demande de la requérante ne rencontre pas les conditions légales en vigueur et est déclarée recevable mais non fondée.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 149 de la Constitution et 34ter de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce que, “se basant sur [l’article 31, 3/, de la loi du 1er août 1985 précitée] et [sur] l’absence de rapport médical relatif aux séquelles de la fille de la requérante, la Commission déclare que la requérante n’a pas droit à l’intervention de la Commission puisqu’elle n’est pas à même de justifier le traitement thérapeutique suivi par sa fille majeure”, alors que “ce faisant, la Commission n’a pas répondu à la demande de la requérante; qu’en effet, et dès l’introduction de sa demande, la requérante a postulé l’obtention des montants en réparation de son propre préjudice, celui-ci étant différent de celui de sa fille; que ce faisant, la requérante s’est bien mise dans la position de la victime de l’acte intentionnel de violence et non dans celle, reprise par la Commission, de mère de la victime de l’acte intentionnel de violence; [...] qu’il n’en reste pas moins que la requérante, en son nom propre, a également et directement subi cet acte intentionnel de violence; qu’elle [...] a été victime de l’enlèvement d’un enfant [et] qu’elle a ressenti dans sa chair la douleur causée par tel acte” et qu’elle est une victime dudit acte au sens de l’article 31, 1/, de la loi précitée; Considérant que la requérante a introduit une demande d’aide financière en qualité de victime “directe” des actes intentionnels de violence perpétrés sur sa fille, et donc fondée sur l’article 31, 1/, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres; que la Commission l’a traitée comme une demande fondée sur l’article 31, 3/, de la même loi, sans exposer pourquoi l’article 31, 1/, n’aurait pas été applicable à l’espèce, et tout en reconnaissant “le dommage moral très important dans le chef de la requérante”, “que la requérante a subi un préjudice considérable suite à l’acte intentionnel de violence subi par sa fille, mineure d’âge à l’époque” et que “les faits de violence subis par sa fille et les suites judiciaires qui y ont été apportées ont eu d’importantes répercussions sur l’état de santé de la requérante et sur sa vie person- nelle, sociale et familiale”; que le moyen est fondé; Considérant qu’il est sans intérêt d’examiner le second moyen, qui, à le supposer recevable et fondé, ne serait pas de nature à entraîner une cassation aux effets plus étendus, XI - 16.244 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est cassée, la décision prise le 17 janvier 2006 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels à l’égard de Patricia Martin. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels autrement composée. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVARBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.244 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.091 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:COHSAV:2006:DEC.20060117.9 ECLI:BE:COHSAV:2011:DEC.20110128.7 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.219.075 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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