id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.096 No Rôle: Affaire: Arrêt 187096 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 15/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:42 Fiche Arrêt no 187.096 du 15 octobre 2008 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.096 du 15 octobre 2008 G./A.164.309/VI-17.884 G./A.168.830/VI-17.878 En cause : PIRLOT Muriel, ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville, no 4, 4101 Jemeppe, contre : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juillet 2005 par Muriel PIRLOT, qui demande l’annulation de la délibération du conseil communal de la ville de Liège du 23 mai 2005 en tant qu’elle nomme, à titre définitif, à la date du 1er avril 2005, Joëlle BOURGEOIS en qualité "de professeur de cours pratiques (bio-esthétique) dans l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale, à raison de 50/1000 périodes/année, en fonction principale";(G./A.164.309/VI-17.884) Vu la requête introduite le 22 décembre 2005 par Muriel PIRLOT, qui demande l’annulation de la "décision rectificative du conseil communal de la ville de Liège du 24.10.2005 décidant de la nomination définitive d’un professeur de cours pratiques de beauté mains pieds, Madame Joëlle BOURGEOIS, en ce que cette décision lui attribue 50/1000 heures vacantes dans les fonctions de cours pratiques de beauté mains pieds dans l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale";(G./A.168.830/VI-17.878) VI - 17.878 - 17.884 - 1/7 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu les notifications du rapport aux parties; Vu les ordonnances du 9 septembre 2008, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 8 octobre 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Gérald HORNE, avocat, comparaissant pour a requérante et Me Céline GENIN, loco Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :
- La requérante est nommée à titre définitif, pour un horaire complet, en qualité de professeur de cours pratiques en bio-esthétique, au niveau secondaire inférieur, dans l’enseignement de promotion sociale de la ville de Liège.
- Par une délibération du 29 avril 2004, le collège des bourgmestre et échevins a adopté le texte de l’appel aux candidats à la nomination définitive pour l’année scolaire 2004-2005 et la liste des emplois vacants au 15 avril
- La liste des emplois vacants annexée à la délibération du collège indique, pour l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale, en regard du code "241 729", le cours "Beauté mains et pieds" - "95/1000", tandis que la liste ayant le même objet envoyée aux chefs d’établissements par le collège le 30 avril 2004, en vue de sa communication aux membres du personnel, mentionne, en regard du même code et à concurrence des mêmes périodes, le cours "Beauté mains et pieds", mais pour VI - 17.878 - 17.884 - 2/7 l’enseignement secondaire inférieur de promotion sociale, l’intitulé "Enseignement secondaire supérieur de promotion sociale" ne figurant pas dans cette liste. Il ressort d’une mesure d’instruction effectuée par l’auditeur rapporteur que c’est la seconde liste qui a été portée à la connaissance de la requérante. S’agissant de l’enseignement secondaire de promotion sociale, le cours de bio-esthétique ne figure sur aucune des deux listes, ni pour le niveau inférieur ni pour le niveau supérieur.
- La requérante n’a pas fait acte de candidature.
- Par une délibération du 23 mai 2005, le conseil communal a décidé : " de nommer définitivement, à la date du 1er avril 2005, Mme Bourgeois Joëlle, née le 23 janvier 1962, dans un emploi organique de professeur de cours pratiques (bio- esthétique) dans l*enseignement secondaire ordinaire de plein exercice, à raison de 8/30 heures par semaine au degré inférieur et de 4/30 heures par semaine au degré supérieur et de professeur de cours pratiques (bio-esthétique) dans l*enseignement secondaire supérieur de promotion sociale, à raison de 50/1000 périodes par année en fonction principale". En tant qu’elle a pour objet la nomination à titre définitif de Joëlle BOURGEOIS en qualité de professeur de cours pratiques de bio-esthétique dans l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale, la délibération précitée constitue l’acte attaqué par le recours G./A.164.309/VI-17.
- Par une délibération du 24 octobre 2005, le conseil a décidé de rectifier sa délibération du 23 mai 2005 : " ... Considérant que l*appel aux candidatures portait, pour l*enseignement de promotion sociale, sur 95/1000 périodes/ années de cours pratiques dans la fonction «beauté mains et pieds» et non dans la fonction «bio-esthétique»; Considérant qu’il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle; Considérant par ailleurs que, comme indiqué dans la délibération initiale, la vacance dans cette fonction n’a été confirmée qu’à concurrence de 50/1000 périodes/année au 1er octobre 2004; [...]; DECIDE De rectifier la nomination accordée à Mme Joëlle BOURGEOIS par sa délibération du 23 mai 2005, en la faisant porter, en ce qui concerne l*enseignement de VI - 17.878 - 17.884 - 3/7 promotion sociale, sur 50/1000 de cours pratiques (beauté mains et pieds) au niveau secondaire supérieur [...]". Il s’agit de l’acte attaqué par le recours G./A.168.830/VI-17.878; Considérant que les affaires sont connexes; qu’il y a lieu de les joindre; Considérant que dans le mémoire en réponse déposé dans le recours G./A.164.309/VI-17.884, la partie adverse soutient que la requérante ne s’étant pas portée candidate à l’emploi pour le cours pratique "beauté mains et pieds", soit la fonction 241 729, elle ne dispose pas de l’intérêt requis à l’annulation de la décision attaquée; Considérant que dans le mémoire en réplique, la requérante fait valoir que la liste des emplois vacants dont elle a eu connaissance ne mentionnait pas le cours de bio-esthétique en manière telle qu’elle n’aurait pu le postuler et que la liste précitée mentionnait le cours "beauté mains et pieds" dans le cadre de l’enseignement de promotion sociale secondaire inférieur pour lequel elle dispose déjà d’un horaire complet, mais que "par contre, si l’emploi avait été déclaré vacant dans le cadre de l’enseignement secondaire supérieur, elle aurait postulé dans l’espoir d’obtenir des heures de cours de ce type dans l’enseignement secondaire supérieur"; Considérant que dans le mémoire en réponse déposé dans le recours G./A.168.830/VI-17.878, la partie adverse reconnaît la divergence entre la liste des emplois vacants annexée à la décision du collège des bourgmestre et échevins du 29 avril 2004 et la liste soumise à l’appel aux candidatures, le cours "beauté mains et pieds" figurant, dans la première liste, sous l’intitulé : "Enseignement secondaire supérieur de promotion sociale", tandis que, dans la seconde liste, on ne retrouve pas cette catégorie; qu’elle fait valoir, cependant, que dans la liste erronée, il est fait référence pour le cours litigieux au code "241" qui correspond à l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale tandis que le code "231" correspond à l’enseignement secondaire inférieur de promotion sociale, que ces codes sont connus des membres du personnel de l’enseignement de promotion sociale et que, par conséquent, la requérante ne pouvait ignorer que l’emploi était vacant dans l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale; Considérant qu’il est constant que dans la liste des emplois vacants dont la requérante a eu connaissance, le cours "beauté mains et pieds" figurait sous l’intitulé VI - 17.878 - 17.884 - 4/7 "Enseignement secondaire inférieur de promotion sociale"; que l’argument tiré par la partie adverse de la connaissance des codes est une pure supposition; que la requérante n’a pas été correctement informée de la possibilité qui lui était ouverte de postuler l’emploi litigieux; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que dans le mémoire en réponse déposé dans le recours G./A.168.830/VI-17.878, la partie adverse soutient que le second recours est tardif au motif que la requérante semble considérer que la délibération du 24 octobre 2005 nomme Joëlle BOURGEOIS dans l'emploi de professeur du cours pratique "beauté mains et pieds", alors que la délibération précitée, qui se borne à rectifier une erreur matérielle, n'est pas une nouvelle décision de nomination et que c'est la délibération du 23 mai 2005 qui nomme Joëlle BOURGEOIS dans l'emploi précité puisque l'appellation "bio-esthétique" est générique et regroupe plusieurs cours pratiques, notamment "beauté mains et pieds"; Considérant que la requérante a attaqué, dans les délais requis, la décision du 23 mai 2005 et la décision "rectificative" du 24 octobre 2005; que le fait qu'elle a dans le libellé de l'objet du second recours, attribué à la délibération du 24 octobre 2005 une portée que la partie adverse juge inadéquate est sans incidence sur la recevabilité ratione temporis de ce recours; que bien qu'elle se présente comme rectifiant une erreur matérielle, la délibération du 24 octobre 2005, en tant qu'elle porte désignation du cours litigieux, est susceptible de faire grief à la requérante au même titre que la décision du 23 mai 2005; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que, dans les deux recours, la requérante prend un moyen de la "violation de la décision du Collège du 29.04.04"; qu'elle fait valoir que la délibération du collège du 29 avril 2004 "circonscrit les cas de postes vacants" et que le conseil communal a statué "en dehors du champ d'application fixé" par la décision du collège; Considérant que dans le mémoire en réponse déposé dans le recours G./A.164.309/VI-17.884, la partie adverse indique que "Pour les raisons exposées au titre «Irrecevabilité du recours», le moyen n'est pas fondé"; que dans le mémoire en réponse déposé dans le recours G./A.168.830/VI-17.878, elle ajoute que l'appel aux candidatures "officiel" mentionne bien que l'emploi litigieux est vacant dans l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale et que le conseil communal "n'a pas statué en dehors des compétences et du champ d'application qui lui ont été dévolus par la délibération du 29 avril 2004"; VI - 17.878 - 17.884 - 5/7 Considérant que dans le mémoire en réplique déposé dans le recours G./A.168.830/VI-17.878, la requérante souligne que c'est par le mémoire en réponse déposé dans ce même recours qu'elle a eu connaissance de la divergence entre la liste annexée à la décision du collège du 29 avril 2004 et celle qui a été soumise à l'appel aux candidatures ; qu'elle fait valoir que cette dernière liste, visant les cours de promotion sociale dans l'enseignement secondaire inférieur, viole la décision du collège dès lors que la liste annexée à cette décision vise les mêmes cours mais dans l'enseignement secondaire supérieur, que la liste soumise à l'appel aux candidatures est "nulle" et que cette nullité "vicie le reste de la procédure située au-delà"; Considérant que par le premier acte attaqué du 23 mai 2005, le conseil communal a nommé Joëlle BOURGEOIS, à titre définitif, en tant que professeur de cours pratiques (bio-esthétique) dans l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale alors que cette fonction ne figurait pas dans l'appel aux candidatures ainsi qu'il l'a reconnu dans sa délibération du 24 octobre 2005; que par cette dernière délibération, le conseil communal a décidé de "rectifier" la nomination "en la faisant porter en ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, sur 50/1000 de cours pratiques (beauté mains et pieds) au niveau secondaire supérieur", alors que l'appel aux candidatures mentionnait cette fonction sous l'intitulé "Enseignement secondaire inférieur de promotion sociale"; que le conseil communal a nommé Joëlle BOURGEOIS hors des prévisions de l'appel aux candidatures; que l'erreur contenue dans l'appel aux candidatures, étant sa non conformité à la décision du collège du 29 avril 2004, a vicié la procédure qui a abouti à la nomination de Joëlle BOURGEOIS telle que rectifiée par la délibération du 24 octobre 2005; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er . Les requêtes dans les affaires portant les nos G./A.164.309/VI-17.884 et G./A.168.830/VI-17.878 sont jointes. Article
- Sont annulées : - la délibération du conseil communal de la ville de Liège du 23 mai 2005 en tant qu’elle nomme Joëlle BOURGEOIS à titre définitif, à la date du 1er avril 2005, VI - 17.878 - 17.884 - 6/7 dans un emploi organique de professeur de cours pratiques (bio-esthétique) dans l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale, à raison de 50/1000 périodes par année en fonction principale, - la délibération du conseil communal de la ville de Liège du 24 octobre 2005 rectifiant la nomination accordée à Joëlle BOURGEOIS par sa délibération du 23 mai 2005 en la faisant porter, en ce qui concerne l’enseignement de promotion sociale, sur 50/1000 de cours pratiques (beauté mains et pieds) au niveau secondaire supérieur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze octobre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.878 - 17.884 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.096 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div