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Arrêt 187097 - Hôpitaux - 15/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.097 No Rôle: A. 155000/VI-16753 Affaire: Arrêt 187097 - Hôpitaux - 15/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-17 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:42 Fiche Arrêt no 187.097 du 15 octobre 2008 Affaires sociales et santé publique - Hôpitaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.097 du 15 octobre 2008 G./A.155.000/VI-16.753 En cause : l’association sans but lucratif CENTRE DE PLANNING FAMILIAL ET D’ENTRETIEN D’AIDE - LE TERRIL, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus, no 66, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 août 2004 par l’association sans but lucratif CENTRE DE PLANNING FAMILIAL ET D’ENTRETIEN D’AIDE - LE TERRIL, qui demande l’annulation de l’arrêté ministériel du 22 juin 2004 modifiant l’arrêté ministériel du 5 mai 1999 portant agrément du centre; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 octobre 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 16.753 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me Marie BAZIER, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Marie FADEUR, loco Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M.BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :

  1. Sur le fondement du décret wallon du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, l’A.S.B.L. CENTRE DE PLANNING FAMILIAL ET D’ENTRETIEN D’AIDE "LE TERRIL" s’est vue octroyer, par un arrêté ministériel du 5 mai 1999, un agrément dans les termes suivants : " Article 1er : Le centre de planning et de consultation familiale et conjugale situé rue des déportés, 140 à 6042 Charleroi (Lodelinsart) et organisé par l’ASBL "Centre de Planning familial et d’entretien d’aide" "Le Terril" sise à la même adresse est agréé pour une période de 6 ans. Article 2 : Des subventions sont octroyées pour le personnel statutaire ou sous contrat de travail à concurrence de 76 heures par semaine réparties de la manière suivante : - 38 heures pour le ou les travailleurs sociaux; - 38 heures pour le ou les conseillers conjugaux. Les subventions octroyées pour le ou les conseillers conjugaux ne peuvent excéder l’échelle barémique d’assistant social et gradué figurant à l’annexe III de l’arrêté du 18 juin 1998, majorées des charges patronales. Article 3 : Des subventions sont octroyées pour le personnel sous contrat d’entreprise à concurrence de 460 heures par an. Article 4 : Pour l’octroi des subventions couvrant les frais de fonctionnement, le centre appartient à la catégorie IV. Article 5 : Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999".
  2. La catégorie IV à laquelle était ainsi rattachée l’A.S.B.L. requérante, correspondait à la catégorie la plus favorable établie par l’article 17 de l’arrêté du VI - 16.753 - 2/7 Gouvernement précité du 18 juin 1998, qui dans sa version alors applicable, disposait, en son alinéa 1er, comme suit : " L'arrêté d'agrément détermine la catégorie pour laquelle le centre est agréé en fonction des activités annuelles de ce centre et conformément aux critères suivants : catégorie I : centre agréé pour moins de 1 000 activités; catégorie II : centre agréé pour 1 000 à 2 499 activités; catégorie III : centre agréé pour 2 500 à 4 000 activités; catégorie IV : centre agréé pour plus de 4 000 activités". Le mode de computation des activités pouvant être prises utilement en considération était déterminé de la manière suivante par les alinéas suivants du même article 17 : " Les consultations comptent pour une activité. Les réunions pluridisciplinaires prévues à l'article 3, alinéa 1er, comptent pour une activité. Les séances d'animation comptent pour deux activités. L’interruption volontaire de grossesse compte pour huit activités. Les consultations par téléphone ne sont pas comptabilisées".
  3. L’article 17 de l’arrêté du Gouvernement du 18 juin 1998 a été modifié par un arrêté du Gouvernement wallon du 22 février 2001 (produisant ses effets le 1er janvier 2001), qui y a ajouté les catégories V (centre agréé pour 5 500 à 6 999 activités), VI (centre agréé pour 7 000 à 8 499 activités), et VII (centre agréé pour 8 500 activités et plus).
  4. Par un arrêté ministériel du 21 novembre 2001 pris en considération du fait que "les activités déployées durant l’année 2000 sont supérieures à 5500 activités et inférieures à 6999 activités", l’agrément de l’A.S.B.L. requérante est modifié notamment dans les termes suivants : " [...] Article 3 : L’article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «Art. 4 : Pour l’octroi des subventions couvrant les frais de fonctionnement, le centre appartient à la catégorie V». [...]".
  5. L’article 17 de l’arrêté du Gouvernement du 18 juin 1998 est modifié par l’article 4 d’un arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 2003 (produisant ses effets au 1er janvier 2003) comme suit : VI - 16.753 - 3/7 " Art.
  6. Dans l'article 17 du même arrêté, les trois derniers alinéas sont remplacés par les quatre alinéas suivants : «Les séances d'animation comptent pour 4 activités. Les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci, qui ne sont pas prises en charge dans le cadre de la convention liant le centre et l'INAMI, comptent pour 12 activités. Ne peuvent cependant être pris en considération que 5 % du nombre total d'interruptions volontaires de grossesse réalisées par le centre. Les consultations par téléphone, les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci, telles que définies dans la convention liant le centre et l'INAMI, ne sont pas comptabilisées. Les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci qui sont réalisées par un centre dont la convention le liant à l'INAMI a été résiliée ne sont plus comptabilisées»".
  7. Par un arrêté ministériel du 22 juin 2004, pris d’office, l’agrément de l’association requérante est à nouveau modifié. Il s’agit de l’acte attaqué dont le dispositif est rédigé comme suit : " Article 1er : L’article 2 de l’arrêté ministériel portant agrément du centre de planning et de consultation familiale et conjugale, situé à 6042 CHARLEROI (LODELIN- SART) organisé par l’association sans but lucratif «Centre de Planning familial et d’entretien d’aide» «Le Terril» sise à la même adresse, est remplacé par la disposition suivante : «Art.2 : Des subventions sont octroyées pour le personnel statutaire ou sous contrat de travail à concurrence de 102 heures 36 minutes par semaine.» Article 2 : L’article 3 est remplacé par la disposition suivante : «Art.3 : Pour l’octroi des subventions couvrant les frais de fonctionnement et le nombre d’heures octroyé au personnel sous contrat d’entreprise, le centre appartient à la catégorie IV.» Article 3 : L’article 4 est abrogé. Article 4 : Par dérogation à l’article 1er, pour la période du 1/1/2003 au 30/6/2003, des subventions sont octroyées pour le personnel statutaire ou sous contrat de travail à concurrence de 98 heures 48 minutes par semaine. Article 5 : Le présent arrêté produit des effets le 1er janvier 2003.". L’acte attaqué vise, notamment, en son préambule l’arrêté du gouvernement du 18 juin 1998 tel que modifié par l’arrêté du gouvernement du 9 octobre 2003 et l’avis du comité d’accompagnement donné le 28 novembre
  8. L’acte attaqué est notifié à l’A.S.B.L. requérante par un courrier daté du 24 juin 2004, réceptionné par elle le 25 juin 2004 et l’informant qu’un recours au Conseil d’Etat peut être introduit dans les soixante jours de la notification; VI - 16.753 - 4/7 Considérant, d’office, que selon l’article 17, alinéa 1er de l’arrêté du gouvernement du 18 juin 1998, "l’arrêté d’agrément détermine la catégorie pour laquelle le centre est agréé"; que les articles 19 et 20 du même arrêté, tels que modifiés par un arrêté du gouvernement wallon du 11 octobre 2001, sont rédigés comme suit : " Art.
  9. Tout changement de catégorie fait l'objet d'une modification de l'arrêté d'agrément conformément à l'article 28 du décret. En pareil cas, l'avis du comité d'accompagnement est requis selon les modalités prévues à l'article 12, alinéa 1er. Toute demande de changement de catégorie est envoyée à l'administration avant le 30 avril. Pour bénéficier du changement de catégorie, le centre doit, pendant l'année précédant la demande, avoir fonctionné conformément aux critères de définition de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de l'arrêté d'agrément est sollicité. Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande. Art.
  10. § 1er. Lorsqu'un centre ne peut, pour une année civile, justifier du nombre d'activités correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, la subvention est réduite au prorata des activités effectivement prestées. §
  11. Lorsqu'un centre ne peut, pendant deux années consécutives, justifier du nombre d'activités correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, le Ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément. Le centre est versé dans la catégorie correspondant au nombre moyen d'activités effectivement prestées durant ces deux années. Le Ministre notifie au centre, au terme de la première année, un courrier rappelant la disposition portée par le présent paragraphe. §
  12. Le Ministre notifie la proposition de révision au centre, lequel dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites. La proposition de changement accompagnée des observations écrites du centre est soumise à l'avis du comité d'accompagnement selon les modalités prévues à l'article 12, alinéa 1er. §
  13. Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification visée au § 2"; qu’il apparaît que l’acte attaqué constitue une révision d’office de l’arrêté d’agrément en application de l’article 20, § 2 précité; Considérant que l’article 16 de l’arrêté du gouvernement du 18 juin 1998 est rédigé comme suit : " Art.
  14. La décision de révision, de suspension, de refus, de retrait ou de non renouvellement d'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Elle est susceptible d'un recours auprès du Gouvernement. Le recours doit être introduit, par envoi recommandé, dans les deux mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre qui le soumet au Gouverne- ment. Le recours n'est pas suspensif. En cas d'accueil du recours contre une décision de révision, de suspension, de retrait ou de non renouvellement d'agrément, le droit aux subventions est rétabli à partir de la date fixée par le Gouvernement."; VI - 16.753 - 5/7 que cette disposition organise à l’encontre de la décision du ministre un recours en réformation auprès du gouvernement dont la décision se substitue à celle du ministre; que la décision du ministre ne peut être attaquée directement devant le Conseil d’Etat; que l’A.S.B.L. requérante n’a pas exercé le recours au gouvernement prévu par l’article 16 précité; que l’épuisement préalable de cette voie de recours administrative constitue une condition de recevabilité de la demande d’annulation par le Conseil d’Etat; Considérant que, dans son dernier mémoire, l’A.S.B.L. requérante soutient en vain que le recours administratif organisé par l’article 16 de l’arrêté du gouverne- ment du 18 juin 1998 n’est ouvert au centre agréé qu’en cas d’application à son égard de l’article 15 de l’arrêté, c’est-à-dire lorsqu’il fait l’objet d’une sanction parce qu’il n’a pas respecté les dispositions du décret ou de ses arrêtés d’exécution, ce dont il n’est pas question en l’espèce; qu’en effet, l’article 15 de l’arrêté énumère les sanctions qui, en cas de violation du décret ou de ses arrêtés d’exécution, peuvent être prises à l’égard du centre agréé étant le retrait ou la suspension de l’agrément ainsi que la réduction ou la suspension des subventions; que cette énumération est limitative et ne peut être étendue à la révision de l’arrêté d’agrément; que l’article 16 de l’arrêté mentionne expressément la décision de révision de l’agrément qui entre dans les prévisions de l’article 20 dont il a été fait application en l’espèce; que l’A.S.B.L. requérante soutient tout aussi vainement que dans la notification de l’acte attaqué, la partie adverse n’a pas mentionné le recours administratif organisé par l’article 16 de l’arrêté et n’a indiqué que la possibilité d’introduire un recours au Conseil d’Etat; que l’erreur commise par la partie adverse est sans effet sur l’application d’une règle d’ordre public; Considérant que le recours est irrecevable; Considérant que la partie adverse a induit l’A.S.B.L. requérante en erreur en indiquant dans la notification de l’acte attaqué qu’un recours au Conseil d’Etat pouvait être introduit contre la décision du ministre du 22 juin 2004; qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 16.753 - 6/7 Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze octobre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.753 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.097 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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