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Arrêt 187099 - Aides financières - 15/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.099 No Rôle: A. 168378/VI-17064 Affaire: Arrêt 187099 - Aides financières - 15/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-17 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:42 Fiche Arrêt no 187.099 du 15 octobre 2008 Affaires sociales et santé publique - Aides financières Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.099 du 15 octobre 2008 G./A.168.378/VI-17.064 En cause : FUKS Abram, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc PICARD, avocat, rue Dejoncker, no 46, 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 décembre 2005 par Abram FUKS, qui demande l’annulation de "la décision de Monsieur le Ministre de la défense prise le 23 juin 2005 et notifiée par courrier portant la date du 3 octobre 2005 par laquelle sa demande de rente prévue en faveur des personnes qui ont été contraintes de vivre dans la clandestinité ou qui ont été placées dans des institutions d’accueil en raison des persécutions raciales est déclarée recevable et partiellement fondée, dans la mesure, où ladite rente n’est pas allouée ultérieurement au 1er octobre 2003"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 30 juin 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 septembre 2008, date à laquelle l’affaire est mise en continuation le 8 octobre 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 17.064 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’article 15 de la loi du 11 avril 2003 prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre prévoit ce qui suit : " § 1er. Il est institué une rente viagère personnelle égale à une rente de réfractaire de 4 semestres en ce compris la majoration prévue à l’article 2 de la présente loi, en faveur de toute personne :

  1. a)dont le père et la mère, déportés de Belgique suite aux mesures de persécutions raciales des autorités occupantes, sont décédés en déportation, pour autant qu’elle réalise les conditions suivantes : [...]
  2. b)ou qui, soumise aux mesures de persécutions raciales des autorités occupantes, a été forcée de vivre dans la clandestinité, pour autant qu’elle réalise les conditions suivantes : 1o résider en Belgique au 10 mai 1940, à l’exception des personnes nées après le 10 mai 1940 de parents résidant en Belgique à cette date et ce jusqu’à leur déportation; 2o être belge au 1er janvier 2003; 3o ne pas bénéficier d’une pension d’invalidité sur la base de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940- 1945 ou ne pas s’être vu reconnaître le droit à en bénéficier en cas d’application de l’article 5 de la loi précitée. [...]"; Considérant que le 27 juin 2003, le requérant, né en Pologne en 1934, a introduit une "demande de rente d’enfant ou d’adulte caché" fondée sur l’article 15, § 1er, b), de la loi du 11 avril 2003 précitée; que le 29 juillet 2003, il a introduit une demande de pension sur la base de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants-droit; que le 12 avril 2005, la commission civile d’invalidité de Bruxelles lui a accordé une pension à partir du 1er octobre 2003; que le 23 juin 2005, par l’acte attaqué, la partie adverse a déclaré la demande de rente recevable et partiellement fondée, allouant au requérant une rente limitée à la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2003 au motif que le requérant s’étant "vu reconnaître le droit à une pension d’invalidité sur base de la loi du 15.03.1954 à partir du 01.10.2003", il ne remplit plus, au 1er octobre 2003 "la condition exigée par l’article 15, § 1er, b, 3o de la loi et ne peut, en consé- quence, continuer à bénéficier de la rente au-delà de cette date"; Considérant que par un arrêt 45/2008 du 4 mars 2008, la Cour constitution- nelle a annulé l’article 15, § 1er, b), 3o, de la loi du 11 avril 2003 au motif que cette disposition crée une différence de traitement incompatible avec les articles 10 et 11 de VI - 17.064 - 2/3 la Constitution; qu’à la suite de cet arrêt, la partie adverse a pris le 7 mai 2008 une "décision en révision", constatant que "le cumul est désormais possible entre la rente instituée par l’article 15, § 1er, b, de la loi du 11 avril 2003 et le droit reconnu à une pension d’invalidité sur base de la loi du 15 mars 1954" et accordant au requérant, à partir du 1er octobre 2003, une rente viagère annuelle fixée conformément à l’article 16 de la loi; que le requérant n’a plus intérêt à l’annulation de l’acte attaqué; Considérant qu’en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze octobre deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.064 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.099 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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