id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.100 No Rôle: A. 189880/VIII-6600 Affaire: Arrêt 187100 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 15/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:42 Fiche Arrêt no 187.100 du 15 octobre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.100 du 15 octobre 2008 A.189.880/VIII-6600 En cause : RICOUR Sylvie, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 2 octobre 2008 par Sylvie RICOUR, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de Monsieur le Ministre de l'Intérieur datée du 15 septembre 2008 donnant « instruction au directeur SSGPI de ne donner, avec effet immédiat, aucune application à l'arrêté du 26 avril 2007 », lequel arrêté désigne Sylvie RICOUR dans une fonction supérieure et lui attribue à compter du 1er septembre 2007, avec maintien de l'ancienneté pécuniaire actuelle et application d'une clause de sauvegarde lors de l'insertion dans le nouveau statut, de l'échelle A21"; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 13 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 6600 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la requérante, et Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a, selon la requête, entamé sa carrière en 1999 au cabinet du Ministre de l'Intérieur comme secrétaire de Fernand KOEKELBERG; qu'elle a suivi celui-ci lorsqu'il est devenu Commissaire général de la Police fédérale; que, par un arrêté ministériel du 26 avril 2007, il lui a été attribué une fonction supérieure et l'échelle de traitement A21 à dater du 1er septembre 2007, avec maintien de son ancienneté pécuniaire et application d'une clause de sauvegarde lors de l'insertion dans le nouveau statut; qu'il s'agit de l'arrêté dont, par l'acte contesté, il est décidé de ne plus donner application; Considérant que la situation de la requérante a fait l'objet d'une enquête du Comité P; que, par une décision du 9 juillet 2008, le Commissaire général de la Police fédérale a décidé de prendre une mesure d'ordre à l'égard de la requérante, à savoir son détachement à titre provisoire au service CG/CGI/Direction
(6042)dans le cadre de la préparation de la présidence belge de l'Union européenne à partir du 10 juillet 2008 jusqu'au terme de l'enquête du Comité P; que celui-ci a déposé son rapport le 8 septembre 2008; Considérant que la requérante expose que l'exécution immédiate de l'acte contesté entraîne un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'elle invoque, d'une part, un risque d'atteinte grave à sa vie privée et familiale; qu'elle soutient qu'elle a fait l'objet "des rumeurs les plus scandaleuses à l'égard des conditions de sa désignation" et que "des rumeurs infamantes de népotisme et de favoritisme ont été complaisamment relayées dans la presse"; qu'elle insiste sur le fait que, mariée et mère de famille, elle "a dû subir l'accusation injurieuse d'une promotion-canapé"; qu'elle fait valoir que sa vie privée "s'est trouvée bouleversée par tous ces événements", ses enfants ayant raté leur année scolaire, un élément général de suspicion étant né dans son entourage, et que ses voisins l'évitent; qu'elle ajoute ce qui suit : " La décision attaquée pourrait manifestement, si elle n'était suspendue, confirmer et cristalliser aux yeux d'une opinion publique largement informée des déboires de la VIIIr - 6600 - 2/5 requérante, ces rumeurs infamantes qui circulaient déjà par l'intermédiaire des médias. Cette décision apparaîtra, aux yeux des tiers et spécialement dans une petite localité comme celle du domicile de la requérante, comme un indice de l'existence de faits particulièrement graves de nature à entacher l'honneur et la réputation de la requérante"; que la requérante invoque, d’autre part, une atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle; qu'elle expose que "des médecins ont déjà à plusieurs reprises estimé qu'elle était inapte au travail en conséquence de l'état de stress permanent occasionné par les interrogatoires du Comité P et par la pression médiatique"; qu'elle ajoute ce qui suit : " En outre, l'exécution susdite ne pourrait être interprétée par la requérante et par ses collègues - dans les circonstances spécifiques de l'espèce - que comme une forme de désaveu à l'égard de la requérante et, partant, de ses fonctions durant l'année qu'a duré son mandat. Ce désaveu serait d'autant plus cinglant que l'arrêté de retrait querellé est pris par la personne même qui a désigné la requérante au vu de son expertise et de son expérience et de sa connaissance de la police"; Considérant que les ragots à tout le moins regrettables qui ont circulé à propos de la nature des relations de la requérante avec le Commissaire général de la Police fédérale sont antérieurs à l'adoption de l'acte contesté et ne peuvent donc en être la conséquence; qu'il en va de même pour le stress engendré par l'enquête du Comité P, dont le rapport a été établi le 8 septembre 2008; Considérant que le dispositif de l'arrêté ministériel du 26 avril 2007 est rédigé en ces termes : " Je décide l'attribution à compter du 1er septembre 2007, avec maintien de l'ancienneté pécuniaire actuelle et application d'une clause de sauvegarde lors de l'insertion dans le nouveau statut, de l'échelle A21 à : - Madame Sylvie RICOUR - numéro d'identification (...). Je charge le Directeur général DGS de la police fédérale de régulariser la situation de l'intéressée conformément à la présente décision."; que l'arrêté attaqué est rédigé en ces termes : " Vu l'arrêté royal du 2 mars 2007 relatif aux membres des services d'appui à la gestion à la police fédérale, notamment l'article 2, alinéa 1er; Vu les résultats de l'enquête du Comité P n/ 2007/100938, remis au Ministre de l'intérieur le 11 septembre 2008; Considérant que ladite enquête, sur base d'un nombre considérable d'opinions convergentes, conclut à ce que l'octroi à Madame Sylvie Ricour, sur proposition du commissaire général, d'une fonction supérieure A21 par arrêté du 26 avril 2007, est VIIIr - 6600 - 3/5 manifestement contraire aux textes réglementaires statutaires qui sont d'application au sein de la police intégrée et ce aussi bien quant au fond qu'au niveau de l'autorité compétente; Considérant que je fais miennes ces conclusions d'enquête; Considérant que la proposition précitée manquait dès lors de fondement juridique; Considérant que l'article VI.II.77 PJPol est clair et ne nécessite aucune interprétation; Considérant qu'il en va de même pour l'article VI.II.81, 3/ PJPol; Considérant que dès lors, l'octroi d'une fonction supérieure de niveau A à un membre du personnel appartenant au niveau C n'est pas permis et que l'octroi de fonctions supérieures dans le cadre administratif et logistique ressort de la compétence du commissaire général; Considérant que l'arrêté est donc atteint par une irrégularité formelle et matérielle telles qu'il doit être considéré comme non existant; Pour ces motifs, je donne instruction au directeur SSGPI de ne donner aucune application à l'arrêté du 26 avril 2007 et ce avec effet immédiat."; que, quoi qu'il ait été dit ou écrit à propos de l'acte attaqué, celui-ci n'a indiscutablement d'autre effet que de priver temporairement la requérante d'avantages pécuniaires qui lui ont été attribués d'une manière qualifiée de juridiquement douteuse par le Comité P; que cet arrêté ne peut, à l'évidence, pas être analysé comme confirmant ou cristallisant des rumeurs malveillantes; qu'il ne porte pas atteinte à la réputation professionnelle de la requérante qui reste affectée au cabinet du Commissaire général de la Police fédérale, qui, seul, pourrait mettre fin à cette collaboration; Considérant que le préjudice causé par l'exécution de la décision contestée est exclusivement financier; qu'il ne saurait être considéré comme grave et difficilement réparable dès lors que la requérante est rétribuée selon l'échelle de traitement qui était la sienne avant l'adoption de l'arrêté ministériel du 26 avril 2007 et qu'elle continue à percevoir la prime dite "Dalton" accordée aux agents affectés à la cellule du Commissaire général de la Police fédérale; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant que, dans ces conditions, il ne s'impose pas, à ce stade de la procédure, d'examiner les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la partie adverse, VIIIr - 6600 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze octobre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6600 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.100 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.143 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div