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Arrêt 187144 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 17/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.144 No Rôle: A. 188644/VIII-6408 Affaire: Arrêt 187144 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 17/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-21 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:43 Fiche Arrêt no 187.144 du 17 octobre 2008 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 187.144 du 17 octobre 2008 A.188.644/VIII-6408 En cause : KANUSAGI Fuad, ayant élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Van Meenen 14 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par :

  1. le Ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,
  2. le Ministre de la Défense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 19 juin 2008 par Fuad KANUSAGI, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de :
  3. «la décision de la première partie adverse (matérialisée par un courrier de Monsieur l'ambassadeur VAN RYSSELBERGHE qui lui a été remis le 8 mai 2008) de lui "interdire l'accès aux parties de la chancellerie (sise Mahatma Gandhi Caddies, 55, GOP, Ankara) qui ne sont pas strictement occupées par les services de 1'attaché militaire (premier étage de l'immeuble - appartement 6) décision qui précise encore “, "Pour rejoindre ces locaux, vous devez être accompagné par un membre du personnel du bureau de l'attaché de défense"»,
  4. «le mail de l'attaché de défense, le colonel BOOGHS, précisant "L'adjudant VANDEWYNGAERT ne désire plus vous accompagner de l'entrée des services de l'ambassade jusqu'à l'entrée des services de l'attaché de défense. Vu les directives de Monsieur l'ambassadeur, l'accès aux services de l'attaché de défense n'est de ce fait de facto plus possible. En attendant le résultat des procédures en cours, vous allez vous tenir à disposition à votre domicile pendant les heures de service. Vous pouvez le cas échéant remettre à l'entrée de l'ambassade des documents destinés à mes services"»; et d'autre part, à l'annulation de cette décision; VIII - 6408 - 1/13 Vu les notes d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 27 août 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 octobre 2008 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SCHAFFNER, loco Me DEMARTIN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me ALEXANDRE, loco Me VERRIEST, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  5. Le requérant, belge d'origine turque, est caporal de carrière et exerce er depuis le 1 août 2004 la fonction d'employé-chauffeur auprès de l'attaché militaire belge à Ankara, à l'ambassade de Belgique en Turquie.
  6. Une note du 25 avril 2006 du colonel J.P. COUCKE, attaché à la défense, mentionne quelques incidents relatifs au requérant, notamment le fait que la consul belge à Ankara, Madame SARODE CASTILLE, lui a raconté le 22 février 2006 avoir adressé un avertissement verbal officiel au requérant à propos de son immixtion dans les procédures de visa pour des connaissances, ce qui aurait conduit à des plaintes de la part des agents de son service visa. Le 20 avril 2006, la consul lui a fait part d'un autre incident ayant donné lieu à un avertissement au requérant, en raison de la méfiance des membres de son service à son égard, parce qu'il rentre dans les bureaux VIII - 6408 - 2/13 du consulat, où il n'a rien à faire, et recherche apparemment toutes sortes d'informations.
  7. Le 15 septembre 2006, le requérant adressa la déclaration suivante à l'ambassadeur de Belgique à Ankara, s/c l'attaché de défense: " Sujet: Obtention de visas. Je soussigné déclare que:
  8. J'ai demandé assistance pour l'obtention de visas dans des cas bien spécifiques. a. Ma voisine et amie de longue date avec toute la famille et aussi le futur parrain de leur enfant (...) datait +/- de juin
  9. b. Le chanteur culturel de KENYA MEHMET KAYIK (il a chanté et les bénéfices ont été mis à profit des enfants défavorisés) datait +/- de janvier
  10. c. Actuellement, mon frère KANUSAGI AHMET a pris en charge son beau-frère KILIC EKREM et il va revenir vers la fin novembre
  11. J'affirme que je ne suis jamais intervenu pour quelqu'un d'autre pour aller en Belgique.
  12. Je suis au courant qu'étant militaire belge en fonction de l'attaché de défense en Turquie, je ne peux me mêler dans les affaires visa sauf dérogation ci-jointe. Remarque : Même si je n'étais pas intervenu, le visa n'était pas négatif, juste des renseignements pour éviter des erreurs et du temps perdu. Ceci conforme de la note de Mr DE CONINCK, le consul précédent, ci-joint. Je n'avais pas l'intention de brusquer les choses".
  13. Le 11 octobre 2006, le lieutenant-colonel VANDEN STEENE adressa la note suivante au requérant: " Objet: demandes de visa - interventions. Réf :
  14. Votre 333 du 15 septembre 2006
  15. AttaDéf Ankara 336 du 19 septembre 2006
  16. Il me revient qu'il vous arrive d'intervenir en faveur de demandeurs de visa auprès du personnel compétent de l'ambassade de Belgique à Ankara (...).
  17. Au-delà du fait que ces interventions ont, à juste titre, le don d'irriter les chefs de mission diplomatique et les consuls, elles donnent également l'impression que vous abusez de votre position au sein de l'ambassade pour contribuer à résoudre des cas “marginaux”. Vous risquez ainsi de porter préjudice à la réputation du bureau de l'attaché de défense.
  18. Par conséquent, il vous est demandé de vous tenir dorénavant à l'écart des demandes d'interventions concernant la délivrance de visas et de vous conformer aux directives émises par votre chef de corps".
  19. Une lettre anonyme datée du 21 octobre 2007, rédigée en un anglais approximatif, injurieuse et menaçante pour la consul a été adressée à celle-ci ainsi qu'à l'ambassadeur et au premier secrétaire de l'ambassade. VIII - 6408 - 3/13
  20. L'ambassadeur a procédé à une enquête interne, au cours de laquelle il a notamment entendu le requérant, et l'a soupçonné d'être l'auteur ou l'instigateur de cette lettre. L'officier de liaison de la police fédérale a été chargé d'enquêter et a établi le 5 novembre 2007 un rapport dont les conclusions sont les suivantes (traduction libre) : " Parmi les cinq personnes qui connaissent tous les aspects qui sont exposés dans la lettre anonyme, il y en a deux qui ont eu un problème avec Madame SARODE (= la consul). Mais il y en a une qui au cours des différents interrogatoires a manifestement été l'auteur de déclarations mensongères. Ceci ne veut pas dire que la personne en question est effectivement l'initiateur de la lettre de menaces. Ces circonstances sont pour le moins étranges et donnent une indication de la confiance que l'on peut avoir à l'égard de celle-ci. Bien que le mobile qui se trouve dans cette lettre apparaît être l'existence d'une attitude haineuse, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour prouver les griefs de manière objective. Afin de mettre à jour la vérité en rapport avec le courrier précité il serait nécessaire de mettre en œuvre une instruction judiciaire". Le 10 novembre 2007, l'officier de liaison a dénoncé les faits au parquet fédéral .
  21. Une note du 10 novembre 2007 du lieutenant-colonel BOOGHS, attaché de défense à Ankara, adressée au service général des renseignements de la deuxième partie adverse, mentionne divers incidents relatifs au requérant et conclut: " A côté de ses qualités, il semble pourtant que l'intéressé, au moins depuis quelque temps, a développé un modèle de menaces directes et indirectes. Cela empoisonne l'atmosphère dans l'ambassade qui a même, par son arrivée, provoqué un sentiment de terreur. Je dois d'ailleurs constater qu'au sein de l'ambassade, un certain nombre de personnes ont peur du Cal KANUSAGI. De ce fait, je dois constater que, moi-même, j'ai perdu toute confiance dans ce collaborateur et plus grave encore, j'ai dû constater qu'il s'introduit dans la sphère de ma vie privée personnelle dans une mesure qui pourrait se révéler menaçante pour moi-même et ma famille".
  22. Le 13 novembre 2007, par un message rédigé en néerlandais et adressé à différentes autorités dont l'attaché militaire, l'ambassadeur fait savoir qu'en vue d'assurer un minimum de sécurité à un certain nombre de membres du personnel de son poste, il se voit dans l'obligation de refuser, à titre provisoire, au requérant l'accès à la chancellerie s'il devait revenir à Ankara avant que l'enquête soit clôturée, et que l'attaché militaire ne l'autorisera pas à pénétrer dans ses bureaux situés dans le bâtiment de la chancellerie, ni à l'employer comme chauffeur. Cette décision constitue le premier acte attaqué par le recours A 185.923/XI-16.
  23. VIII - 6408 - 4/13
  24. Le 14 novembre 2007, l'attaché militaire adressa au requérant la note suivante : "
  25. Dans son courrier du 13 novembre 2007, adressé au SPA affaires étrangères, Monsieur l'ambassadeur Van RYSSELBERGHE, déclare ne plus vous autoriser l'accès aux locaux de l'ambassade à Ankara qui sont sous sa responsabilité.
  26. La convention de Vienne du 18 avril 1961 attribue au chef de mission (l'ambassadeur) les compétences de représentant officiel du gouvernement. A ce titre, il lui appartient d'autoriser ou non l'accès aux locaux de la mission diplomatique dont il a la responsabilité.
  27. Il a donc été décidé de mettre fin, ce jour, à votre mission d'employé chauffeur au poste de Défense à Ankara.
  28. Veuillez noter que cette mesure ne constitue en aucune façon une mesure à caractère pénal, disciplinaire ou statutaire. De même, elle ne préjuge en rien des résultats de l'enquête confiée au Parquet Fédéral à propos des récents événements à Ankara.
  29. Vous êtes donc invité à suivre les instructions de SERS-A/L afin d'organiser votre déménagement et votre retour définitif en Belgique, avant le 15 décembre 2007". Il s'agit du second acte attaqué par le recours A 185.923/XI-16.
  30. L'arrêt n/ 177.506 du 30 novembre 2007 a suspendu, selon la procédure d'extrême urgence, l'exécution des deux actes attaqués par le recours A 185.923/XI- 16.
  31. Le mémoire en réponse de la première partie adverse expose qu'à la suite de l'arrêt n/ 177.506 précité, l'ambassadeur de Belgique à Ankara a autorisé le requérant à avoir accès à certains locaux sis dans l'ambassade de Belgique à Ankara, plus particulièrement, les bureaux de l'attaché militaire se trouvant dans l'ambassade. Une confirmation de la décision de l'ambassadeur fait l'objet d'une note du 16 janvier 2008 annexée au mémoire. Le recours en annulation est pendant.
  32. Le requérant fut incapable de travailler du 7 novembre 2007 au 20 décembre
  33. Le 19 décembre 2007, le requérant fut examiné par le service militaire de médecine du travail, qui le déclara temporairement inapte au service, jusqu'au 31 janvier
  34. Le requérant fut informé qu'une procédure de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme était engagée, afin d'examiner son aptitude ou inaptitude physique. VIII - 6408 - 5/13
  35. Le 11 janvier 2008, le requérant reçut le courriel suivant : " Ci-joint la confirmation de la communication téléphonique du 101655 (sic) janvier 2008 par laquelle l'adjudant VANDEWYNGAERT vous a invité à passer me voir le 11 janvier 2008 à 11.30 hr dans les bureaux de l'attaché de défense afin de recevoir votre courrier personnel et afin de vous mettre au courant de l'intention de l'administration militaire de vous muter définitivement vers une unité ou organisme en Belgique. Cette intention de mutation est basée sur les motivations suivantes : - le fait que vous n'êtes plus apte pour l'instant d'exercer votre fonction de chauffeur. - qu'une procédure de comparution CAR vis-à-vis de vous est en cours et que cette procédure est en principe de longue durée. - que la fonction de chauffeur/employé auprès du poste de l'attaché de défense doit être occupée et doit être remplie. Vous êtes invité, si besoin, à introduire un mémoire et de faire valoir vos arguments vis-à-vis de cette intention de mutation pour le 18 janvier 2008".
  36. Le 18 janvier 2008, le conseil du requérant répondit au courriel que les raisons qui motivent l'intention de mutation sont contestables d'un point de vue médical, dès lors que le requérant est parfaitement apte à exercer son activité; il serait inadmissible de motiver un rapatriement en Belgique par des problèmes de santé inexistants au moment de la décision ou par le retard de la C.M.A.R. à traiter les dossiers.
  37. Le 25 janvier 2008, le requérant reçut un courriel du lieutenant-colonel E. BOOGHS lui communiquant que l'intention de le muter a été suspendue.
  38. Le conseil du requérant adressa divers courriers à la deuxième partie adverse, insistant sur le fait que le requérant attendait fixation de son dossier devant la Commission militaire d'aptitude et de réforme (C.M.A.R.) et que le délai de cinq mois au terme duquel une mutation d'office est prévue par le règlement des absences pour motif de santé des militaires du cadre actif expirait le 27 avril
  39. Le requérant cita la deuxième partie adverse devant le tribunal des référés pour demander sa condamnation à le remettre au travail dans l'attente de la fixation de son dossier devant la C.M.A.R.
  40. Le requérant expose que l'affaire fut introduite devant le tribunal le 11 avril 2008 et que la deuxième partie adverse annonça alors que le requérant "ne ferait pas mutation vers le bataillon Quartier général Etat major défense avant sa VIII - 6408 - 6/13 comparution devant la commission. La situation administrative du caporal KANUSAGI après sa comparution le 6 mai 2008, dépendra de la décision de la commission".
  41. Le 6 mai 2008, la Commission militaire d'aptitude et de réforme décida que le requérant est apte médicalement pour le service comme militaire.
  42. Le requérant rejoignit Ankara et se présenta le 8 mai 2008 à son lieu de travail.
  43. Le jour même, le requérant reçut notification de la décision suivante de Monsieur l'ambassadeur de Belgique, M. VAN RYSSELBERGHE: " Décision motivée A l'attention du caporal FUAD KANUSAGI La décision suivante est motivée sur base de plusieurs éléments dont certains vous ont d'ailleurs été notifiés à l'époque, soit oralement, soit par écrit. Je vous donne une liste non-limitative des griefs à votre encontre: • Interférences dans l'octroi de visas Dans une note adressée au SERS-S par l'attaché de défense de l'époque, le col. J.P. COUCKE, datant du 25 avril 2006, diverses interventions ont été mentionnées. Une note, en date du 15 septembre 2006, et signée de votre main, atteste également de cette habitude, même si, selon votre déclaration écrite jointe à cette communication, vous prétendez n'être intervenu que par trois fois. Ceci est d'ailleurs contredit par plusieurs déclarations d'autres membres de cette ambassade, selon lesquelles vos interventions s'étendaient même en dehors des murs de la chancellerie, comme en atteste la déclaration écrite de M. Koray DOGAN, qui fut à l'époque l'agent de sécurité, veillant à la bonne marche de l'introduction de demandes de visa au guichet. De toute façon, une mise en garde du SERS-A, en date du 11 octobre 2006, vous a été notifiée le 25 octobre
  44. • Interférences dans le domaine privé que l'on pourrait considérer comme étant du harcèlement à l'encontre d'un membre du personnel de l'ambassade. Plusieurs déclarations écrites témoignent de ces faits. Celles-ci sont jointes à la présente. De ces déclarations, il apparaît clairement que la personne en question s'est abstenue de porter plainte au moment des faits (répétitifs d'ailleurs) par peur de représailles. Vos interventions sont même allées jusqu'au domicile de l'intéressée et aux portes de la crèche de son fils, comme en témoignent ces déclarations écrites de plusieurs témoins, dont le responsable de cette institution ci-jointe. • Lors de l'enquête interne (5 novembre 2007) qui a été menée à ma demande par le commissaire en chef de la police fédérale, M. Charles DE WINTER, officier de liaison à Istanbul, suite à une lettre de menaces anonyme envoyée à trois membres de l'ambassade : Mme Carmen SARODE-CASTILLE, consul et destinataire de l'original manuscrit, ainsi qu'à M. Henri VANTIEGHEM, premier secrétaire et chef de poste adjoint, et moi-même (en photocopie), il a été constaté que vous avez tenu des propos contradictoires et mensongers. Cette lettre contient des menaces non spécifiées vis-à-vis de Mme C. SARODE-CASTILLE. Plainte contre X a été déposée à ce sujet et une enquête du parquet fédéral à ce sujet a été initiée et est toujours en cours. VIII - 6408 - 7/13 • Dans des déclarations que vous avez faites devant le Lt. Col. BOOGHS, en présence d'un témoin, l'adjudant Patrick VANDEWYNGAERT la veille de votre départ à Bruxelles le 8 novembre 2007, le ton menaçant vis-à-vis de plusieurs personnes s'est à nouveau manifesté, notamment vis-à-vis de moi-même et de l'amiral HELLEMANS. • Votre loyauté vis-à-vis de la Belgique finalement est clairement remise en question par vos déclarations répétées devant témoins de faire appel à l'ambassade de Turquie à Bruxelles, et à la presse turque. En conséquence, le soussigné, Marc VAN RYSSELBERGHE, ambassadeur de Belgique en Turquie décide: Afin d'assurer un climat de travail serein au sein de l'ambassade de Belgique à Ankara, nécessaire au bon fonctionnement de mes services, et d'autre part d'assurer la sécurité physique des membres de cette ambassade, je me vois contraint de vous interdire désormais l'accès aux parties de la chancellerie (sise Mahatma Gandhi Caddies, n/ 55, G.O.P., Ankara) qui ne sont pas strictement occupées par les services de l'attaché militaire (1er étage de l'immeuble-appartement n/6). Pour rejoindre ces locaux, vous devrez être accompagné par un membre du personnel du bureau de l'attaché de défense. En cas de non-respect de cette interdiction d'accès, ceci fera l'objet d'un constat qui sera versé dans votre dossier personnel. Ce dossier pourrait être utilisé à votre égard s'il y a lieu d'entamer ultérieurement contre vous une procédure disciplinaire ou judiciaire. Il vous est loisible de consulter un avocat concernant la présente décision motivée. L'attaché de défense, le Lieutenant-colonel Eddy BOOGHS est informé de ce qui précède". La décision précitée, à laquelle neuf documents sont annexés , constitue le premier acte attaqué par le présent recours.
  45. Le 3 juin 2008, le requérant reçut notification de la note suivante du 30 mai 2008 de Michel HELLEMANS, Vice-amiral, chef du service général du renseignement et de la sécurité : " Objet : Possibilité de faire valoir un mémoire contre le renvoi en Belgique envisagé Réf : Note AttaDéf ANK407 du 8 mai 2008
  46. Dans le courrier du 8 mai 2008 en réf, votre chef de corps, LtCol BEM BOOGHS, informe les autorités militaires de la décision de Mr l'ambassadeur de Belgique en Turquie, qui vous a été signifiée le même jour. Il ressort clairement de ce document- dont vous trouverez une copie en annexe à la présente, que le bon ordre exige que vous soyez retiré définitivement de vos fonctions en Turquie et par conséquent renvoyé en Belgique où vous recevrez une nouvelle affectation et fonction.
  47. En effet, la confiance en vous a clairement été ébranlée (pas seulement par le personnel civil de l'ambassade, mais aussi par les autorités militaires y travaillant). En plus, votre présence ne peut que nuire à l'image de marque des forces armées: le personnel non militaire de l'ambassade (mais aussi les militaires) qui ont pris connaissance des faits reprochés ne vont certainement pas VIII - 6408 - 8/13 comprendre pourquoi vous êtes maintenu dans vos fonctions. Il n'est pas non plus à exclure que les militaires (ou d'autres personnes) avec lesquels vous êtes censé collaborer ou avoir des contacts dans le cadre de vos fonctions et qui ont pu prendre connaissance ou vont encore prendre connaissance des faits qui vous sont reprochés vont limiter leurs contacts avec vous, ce qui peut nuire au bon fonctionnement du service.
  48. Il est clair que chaque motif en soi peut servir pour justifier la décision de vous retirer vos fonctions et vous renvoyer en Belgique. Cela vaut certainement pour l'ensemble des motifs.
  49. Je souhaite encore préciser que la décision envisagée ne constitue pas une mesure disciplinaire. Dès votre retour en Belgique, l'administration examinera les faits reprochés sur le plan disciplinaire.
  50. Il vous est loisible de faire valoir un mémoire contre la décision envisagée. Ce mémoire est attendu auprès de votre chef de corps 15 jours ouvrables à partir de la date de notification". En annexe à la note précité, sont jointes deux notes du Lieutenant-colonel BOOGHS des 8 mai et 14 mai 2008 et leur traduction en français.
  51. Le 10 juin 2008, le lieutenant colonel E. BOOGHS adressa le courriel suivant au requérant : " L'adjudant VANDEWYNGAERT ne désire plus vous accompagner de l'entrée de l'ambassade jusqu'à l'entrée des services de l'attaché de défense. Vu les directives de Monsieur l'ambassadeur, l'accès aux services de l'attaché de défense n'est de ce fait de facto plus possible. En attendant la suite des procédures en cours, vous allez vous tenir à disposition à votre domicile pendant les heures de service. Vous pouvez, le cas échéant, remettre à l'entrée de l'ambassade des documents destinés à mes services". Il s'agit du deuxième acte attaqué par le présent recours.
  52. Par une décision datée du 3 juillet 2008, le Ministre de la défense mit fin à la mission d'employé-chauffeur de l'attaché de défense à Ankara et invita le requérant à réintégrer la Belgique avant le 1er septembre
  53. L'exécution de la décision précitée est suspendue par l'arrêt n/185.481 du 24 juillet 2008, selon la procédure d'extrême urgence.
  54. Le 1er août 2008, suite de cet arrêt, une nouvelle proposition de mutation a été notifiée au requérant.
  55. Le 18 août 2008, le requérant fait valoir ses objections à l'encontre de cette proposition. Après avoir retracer les nombreuses procédures engagées, le requérant se plaint de l'acharnement dont il est victime. Il invoque également le VIII - 6408 - 9/13 préjudice moral grave qu'il subit et qui a été reconnu comme établi par le Conseil d'Etat. Le fait qu'il n'ait plus été autorisé à retravailler un seul jour dans des conditions normales, malgré les décisions toutes positives qui ont été prononcées, témoignerait selon le requérant "d'un acharnement peu commun à l'écarter de ses fonctions alors même qu'il faisait l'objet d'un rapport d'évaluation élogieux il y a un an".
  56. Par décision du 5 septembre 2008 la partie adverse décide de mettre fin à sa mission d'employé-chauffeur de l'attaché de Défense à Ankara et de le renvoyer en Belgique par mesure d'ordre. Cette décision est motivée de la manière suivante: " (...) Objet : Renvoi en Belgique Ref :
  57. Proposition du 01 Aou 08 de l'Attaché de Défense (LtCol BEM BOOGHS)
  58. Mémoire du Cal KANUSAGI établi par son avocat (Me DEMARTIN) J'ai pris connaissance de la proposition de l'Attaché de Défense à Ankara (Ref 1) ainsi que de votre mémoire (Ref 2). Dans celui-ci, en vous référant à plusieurs procédures administratives et judiciaires, vous exposez que vous vivez depuis novembre 2007 «une situation de stress extrême découlant du harcèlement à répétition dont (vous seriez) l'objet». Quant aux arguments invoqués, je ne peux que constater ce qui suit : - La décision du 14 novembre 2007 du lieutenant-colonel BAM VANDEN STEENE prescrivant votre renvoi par mesure d'ordre était basée sur un courriel émanant de l'Ambassadeur du 13 novembre 2007 par lequel ce dernier déclare ne plus vous autoriser l'accès aux locaux de l'ambassade suite à une enquête judiciaire. Je ne peux que constater qu'il ne découle aucunement de la procédure menée que vous avez été «harcelé» par les autorités. Le Conseil d'Etat, par son arrêt n/ 177.506, du 30 novembre 2007, a suspendu cette décision pour le seul motif que vous n'aviez pas été entendu au préalable par les autorités. La décision du 14 novembre 2007 n'a jamais été qualifiée de «sanction déguisée» contrairement à ce que vous avancez dans votre mémoire. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs explicitement reconnu «que les actes attaqués ne revêtent pas un caractère disciplinaire» (arrêt p. 6/7). - La procédure médicale entamée à votre égard et qui a abouti à la décision du 6 mai 2008 de la commission militaire d'aptitude et de réforme vous déclarant apte pour le service, ne peut pas non plus être constitutive de harcèlement. Vous n'apportez aucunement la preuve que cette procédure, dans laquelle sont d'ailleurs intervenus des médecins, aurait été entamée pour des motifs non- médicaux. - La décision de renvoi du 3 juillet 2008 que j'avais prise était entre autres basée sur une nouvelle décision de l'Ambassadeur datant du 8 mai 2008 par laquelle l'accès à l'ambassade vous a de nouveau été interdit suite à une liste non- limitative de griefs formulés à votre encontre. Le Conseil d'Etat s suspendu cette décision par son arrêt n/ 185.481, du 24 juillet 2008, cette fois-ci parce que la décision de l'Ambassadeur était entachée d'une contradiction dans les motifs. La décision du 3 juillet 2008 n'a pas non plus été qualifiée de «sanction déguisée» par le Conseil d'Etat. VIII - 6408 - 10/13 - Vous n'apportez aucune preuve, ni même un début de preuve, du fait que vous auriez «(fait) l'objet de menaces et de tentatives de déstabilisation constantes» suite à votre dernier recours auprès du Conseil d'Etat. - La nouvelle intention exprimée par l'Attaché de Défense a seulement été inspirée du souci de préserver le bon fonctionnement du service et ne peut pas être qualifiée de « menace ou tentative de déstabilisation ». Elle se fonde d'ailleurs sur des faits précis que vous ne niez absolument pas. - Vous énoncez que vos mails des 11 et 14 juillet «ne sont que l'expression d'un épuisement certain, provoqués assurément par les antécédents rappelés». Je ne peux que m'en référer à l'analyse précitée des «antécédents» que vous visez. Il ne ressort aucunement des procédures que vous auriez été «harcelé» d'une manière ou d'une autre par les autorités, de sorte que votre comportement n'est donc pas excusable. Je constate d'ailleurs que vous n'invoquez aucune justification à l'encontre des faits relatifs au harcèlement sexuel qui sont également mentionnés dans la proposition de l'Attaché de Défense. - La note d'évaluation élogieuse qui date d'il y a un an, n'empêche pas que l'administration prononce à votre encontre une mesure d'ordre suite à des faits postérieurs. Les suspensions prononcées par le Conseil d'Etat n'empêchent pas qu'une nouvelle décision d'ordre ne puisse plus être prise à votre égard, ce qui est d'ailleurs explicitement mentionné dans l'arrêt n/ 185.481, du 24 juillet 2008 (p. 9/11). Je constate que vous ne niez ni réfutez les faits qui sont à la base de la proposition de renvoi. Je constate également que l'Attaché de Défense énonce que chaque fait peut servir de motif adéquat pour sa proposition. Je constate aussi que vous ne niez ni réfutez la constatation de l'Attaché de Défense, ainsi que de son secrétaire, qu'une collaboration normale n'est plus possible et que la confiance en vous a été totalement rompue. J'attire votre attention sur le fait qu'il appartient à l'Attaché de Défense de veiller au bon fonctionnement du service duquel il est responsable (article 11, § 2, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées). Je suis donc au regret de vous annoncer qu'il est mis fin à votre mission d'employé- chauffeur de l'Attaché de Défense à Ankara et que vous serez renvoyé en Belgique par mesure d'ordre. Il vous est demandé de prendre vos dispositions afin de réintégrer la Belgique avant le 15 Nov 08, date à laquelle vous serez affecté à votre nouvelle unité, le 1/3L. L'avis de mutation vous sera envoyé par la DGHR. Votre situation sur le plan disciplinaire sera examinée par l'administration dès votre retour. Ma décision du 3 juillet 2008, qui a été suspendue par le Conseil d'Etat, est retirée. (...)";
  59. Par arrêt n/ 186.399 du 22 septembre 2008 le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension d'extrême urgence qui avait été introduite par le requérant contre cette décision du 5 septembre 2008 en raison du caractère non sérieux des moyens; Considérant que la décision ministérielle du 5 septembre 2008 a mis fin avec effet immédiat à la mission du requérant en qualité d'employé-chauffeur de VIII - 6408 - 11/13 l'Attaché de Défense à Ankara; que la demande de suspension de l'exécution de cette décision a été rejetée par le Conseil d'Etat; que même si la décision du 5 septembre 2008 ne prévoit la réintégration du requérant dans son unité en Belgique que pour le 15 novembre 2008, celui-ci n'exerce déjà plus aucune mission en Turquie; que dans ces conditions, les décisions querellées dans le cadre du présent recours, et qui ne concerne que les modalités d'exercice de la mission qui avait été confiée au requérant à ANKARA, ne portent plus atteinte à ses intérêts; que même si la décision ministérielle du 5 septembre 2008 venait à être annulée, il appartiendra alors à la deuxième partie adverse de réexaminer le cas du requérant quant aux modalités de la poursuite éventuelle de la mission d'employé-chauffeur dont il serait réinvesti à ANKARA; que dans ces conditions, il y a lieu de constater la perte d'intérêt au recours; que le requérant ne peut par ailleurs justifier de la persistance de son intérêt à agir en raison de l'existence d'un préjudice moral; que même si l'acte attaqué était de nature à exposer le requérant à de nouvelles contraintes dans l'exercice de sa mission d'employé-chauffeur, cette circonstance ne permet plus de justifier un intérêt actuel, même moral, compte tenu de la décision ministérielle du 5 septembre 2008 ayant mis fin à cette mission, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  60. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  61. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 6408 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. L. CAMBIER. VIII - 6408 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.144 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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