id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.145 No Rôle: A. 186197/VIII-6162 Affaire: Arrêt 187145 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 17/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-21 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:43 Fiche Arrêt no 187.145 du 17 octobre 2008 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 187.145 du 17 octobre 2008 A.186.197/VIII-6162 En cause : VANBELLINGEN Pierre, ayant élu domicile chez Me Yves PAQUAY, avocat, rue du Jardin Botanique 28 4000 Liège, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 6 décembre 2007 par laquelle Pierre VANBELLINGEN poursuit la suspension et l'annulation de : "1) la décision du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), notifiée au requérant par courrier du 10 octobre 2007, selon laquelle le requérant n'a pas satisfait à l'épreuve orale de la sélection de Gestionnaire de dossier Sécurité & Prévention pour le SPF Intérieur (AFG07801), 2) la délibération du SELOR fixant le classement des lauréats dudit concours, publiée au Moniteur belge du 17 octobre 2007"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VANDERNACHT, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6162 - 1/9 Vu l'ordonnance du 27 août 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 octobre 2008 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PAQUAY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KAISER, loco Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :
- Le 1er décembre 2002, requérant est recruté sous contrat de travail à durée déterminée, en qualité de conseiller adjoint au Service Public Fédéral Intérieur. Depuis le 1er décembre 2004, il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée. Il exerce, depuis le 28 septembre 2006, la fonction de "conseiller local". Cette fonction a pour objectif d'assurer un rôle d'interface et de soutien entre le niveau local et le niveau fédéral dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique locale de sécurité et de prévention.
- Dans le cadre de son évaluation, le requérant fait l'objet d'un premier entretien de fonction le 8 décembre 2005 et est, par la suite, soumis à d'autres entretiens de fonction le 11 août 2006, le 28 septembre 2006 et le 8 juin 2007 qui ont été menés par son chef de service, Luc DEVROE, travaillant à la Direction sécurité locale intégrale, chef du service "Suivi local". D'une manière globale, les rapports de ces entretiens de fonction soulignent le bon niveau du candidat, la plupart des objectifs qui lui ont été assignés étant atteints, avec toutefois certains points qui doivent être améliorés.
- Le 30 mars 2007 est paru au Moniteur belge un avis pour une sélection comparative de gestionnaires de dossiers Sécurité et Prévention (m/f) (Niveau A), d'expression française, pour le SPF Intérieur, sur la base d'un recrutement statutaire. VIII - 6162 - 2/9 La procédure de sélection a été fixée dans un règlement de sélection que le requérant a pu obtenir auprès des services de SELOR. Deux épreuves ont été prévues à cet effet. Dans un premier temps, une épreuve écrite a été organisée dans le but d'évaluer les compétences techniques nécessaires pour la fonction, sous la forme de questions à choix multiple. Pour réussir, les candidats ont dû obtenir 24 points sur
- Le requérant a réussi cette épreuve écrite avec un résultat de 37,544/40 et a donc été informé le 3 juillet 2007 qu'il pouvait participer à la seconde épreuve. Cette seconde épreuve consistait en une interview d'environ 45 minutes avec une préparation écrite préalable d'une mise en situation, l'objectif étant d'évaluer les qualités professionnelles des candidats et de vérifier si celles-ci sont en adéquation avec les exigences de la fonction. L'interview devait également permettre aux membres du jury d'apprécier la motivation des candidats et leur intérêt pour la fonction. Pour réussir cette seconde épreuve, les candidats devaient obtenir au moins 36 points sur
- Par un courrier du 10 octobre 2007, le SELOR a informé le requérant qu'il avait obtenu un résultat de 32/60, résultat insuffisant que pour pouvoir être retenu. Il s'agit du premier acte attaqué.
- Le 12 octobre 2007, le requérant a adressé au SELOR un courriel demandant des explications sur son résultat à l'épreuve orale. Le 13 octobre 2007, il demandera que ces informations soient également communiquées à son conseil, Maître PAQUAY. Le 8 novembre 2007, le requérant adresse un nouveau courriel électronique à la partie adverse n'ayant pas encore obtenu les explications voulues. Par un courrier daté du 7 novembre 2007, le requérant obtiendra les explications concernant son échec à l'épreuve orale. Les explications fournies sont rédigées comme suit : " Au terme de l'entretien la commission de sélection a constaté que vous avez une motivation moyenne pour votre fonction et pour les fonctions des autres directions. Vous mettez surtout en avant le fait de pouvoir évoluer et de pouvoir avoir accès à la mobilité interne. Par ailleurs, vous possédez une bonne vision de votre service et du SPF et vous avez une image moyenne de la fonction de gestionnaire de dossier. Concernant les textes proposés, les membres de la commission de sélection ont constaté que vous rassemblez les éléments en une synthèse pertinente et que vous présentez un avis intéressant sur le sujet. Par ailleurs, les membres de jury ont estimé que malgré votre respect des délais, vous ne percevez pas toujours les actions à entreprendre pour atteindre des résultats. De plus, les membres de jury ont estimé que vous ne vous sentez pas responsable de l'exactitude technique des solutions proposées. De plus, la commission de sélection a constaté que vous pesez les avantages et les inconvénients des différentes options, de façon moyenne, avant de décider. VIII - 6162 - 3/9 En outre, la commission de sélection a constaté que votre façon de travailler en équipe est faible car vous ne sollicitez pas activement l'apport de vos collaborateurs et que vous ne partagez pas votre avis au sein de l'équipe sans y être invité explicitement. Enfin, les membres du jury ont observé que malgré une bonne capacité d'écoute et le fait que vous soyez synthétique dans votre expression, vous ne trouvez pas facilement le ton et le vocabulaire appropriés pour le message, et ce en fonction du groupe cible. En outre, la commission de sélection a observé que vous ne traduisez pas vos idées de façon aisée et nuancée et que vous communiquez de façon peu assertive".
- Le classement des lauréats de cette sélection comparative a été publié au Moniteur belge du 17 octobre
- Il s'agit du second acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen divisé, en deux branches, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe du respect des droits de la défense et du principe de loyauté; que dans la première branche du moyen, le requérant expose que la motivation du premier acte attaqué est inexistante; qu'il estime qu'une simple cotation ne suffit pas dès lors que l'épreuve a pour objet d'"évaluer les qualités professionnelles en rapport avec les exigences de la fonction ainsi que la motivation et l'intérêt pour le domaine de la fonction"; que dans la seconde branche, le requérant se plaint du délai dans lequel il a reçu les explications concernant son échec à l'épreuve orale, soit près d'un mois; que selon le requérant l'accès à ces motifs était indispensable pour évaluer l'opportunité d'un recours dans le délai légal; que le requérant en déduit que ses droits de défense ont été lésés dans la mesure où il n'a pas pu bénéficier du délai de 60 jours pour préparer sa requête; Considérant, pour ce qui concerne la première branche du moyen, qu'il convient de faire la distinction entre la motivation formelle et les considérations qui la soutiennent; que si l'administration est tenue de formellement motiver sa décision il ne lui appartient pas de devoir justifier les motifs des motifs; que lorsqu'il faut obtenir un nombre minimum de points pour réussir un examen, la doctrine et la jurisprudence du Conseil d'Etat considèrent que l'indication de l'insuffisance des points obtenus constitue une motivation formelle adéquate et suffisante; qu'en l'espèce, s'agissant de l'épreuve orale, le règlement de sélection stipulait clairement que "pour réussir, vous devez obtenir au moins 36 points sur 60"; qu'à cet égard, la première décision attaquée mentionne ce qui suit : " Je vous informe que les résultats que vous avez obtenus à l'épreuve orale de la sélection mentionnée sous rubrique sont insuffisants. En effet, vous avez obtenu la cote de 32 points sur 60, le minimum requis étant de 36 points sur 60"; VIII - 6162 - 4/9 que c'est donc à tort que le requérant affirme que la motivation de la première décision attaquée est «inexistante» dès lors que la référence à la cotation obtenue constitue une motivation suffisante au regard du prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant qu'en raison du caractère suffisant de la mention de la cotation pour motiver formellement l'acte attaqué, le fait que le requérant n'ait pu prendre connaissance que tardivement selon lui des motifs justifiant ladite cotation ne peut induire une violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée; qu'en outre il ressort clairement du règlement de sélection joint au dossier administratif, qu'après chaque sélection, les candidats pouvaient demander des explications au SELOR sur leurs résultats, par écrit et dans un délai raisonnable de maximum 3 mois, conformément à la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l'administration; qu'en l'espèce, le requérant a accompli cette démarche dès le 12 octobre 2007 et le SELOR lui a communiqué les considérations du jury sur sa prestation orale, le 7 novembre 2007; que ces considérations constituent tout au plus des explications sur l'appréciation du jury qui ne devaient pas en tant que telles apparaître dans le corps du texte de la décision attaquée; que, par ailleurs, le délai de 30 jours prévu à l'article 6, § 5, de la loi du 11 avril 1994, précitée, a parfaitement été respecté par la partie adverse; Considérant que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 32 de la Constitution, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et du principe de bonne administration; que le requérant fait valoir qu'il a demandé à avoir accès au dossier administratif et que cela lui a été refusé alors qu'il disposait bien d'un intérêt au sens de l'article 4 de la loi sur la publicité de l'administration; Considérant qu'il ne ressort ni du dossier administratif, ni des pièces jointes à la requête que la partie adverse aurait refusé au requérant un accès au dossier administratif; qu'un courrier du 7 novembre 2007 atteste bien que le requérant a reçu des explications de la partie adverse sur l'appréciation du jury quant à son interview; que le moyen paraît en conséquence manquer en fait; qu'en toute hypothèse, une violation éventuelle de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration doit faire l'objet d'une procédure spécifique décrite en son article 8; que des pièces fournies au Conseil d'Etat par les parties, il n'apparaît pas que le requérant ait mis en oeuvre cette procédure; qu'enfin, la question du respect de cette loi est étrangère à l'objet du présent contrôle de légalité portant sur les seuls actes attaqués et non sur VIII - 6162 - 5/9 l'éventuelle décision de refus d'accès au dossier administratif; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de l'irrégularité de la composition du jury, de la violation du principe d'impartialité et d'équitable procédure; qu'il fait valoir que la commission de sélection était composée de personnes qui lui seraient trop proches que pour pouvoir être impartiales; que cette commission était composée du Chef de service du requérant, Luc DEVROE, de Paul VANDENBERGHE, considéré comme l'un de ses collaborateurs par le requérant ainsi que de Marie BOCQUET, considérée également par le requérant comme une de ses collaboratrices et d'un chargé de sélection du SELOR; que le requérant estime qu'il n'a bénéficié d'aucune garantie contre une évaluation arbitraire de la part de ces trois personnes lors de son épreuve orale et que celle-ci a pu être influencée par des faits en soi étrangers aux aptitudes intrinsèques du requérant; Considérant que l'impartialité des membres d'un organe collégial ne peut être mise en cause que si deux conditions sont remplies à savoir d'une part, que puissent être allégués des faits précis, légalement constatés et de nature à faire planer le soupçon de partialité dans le chef d'un ou de plusieurs membres de ce collège et d'autre part, qu'il ressort des circonstances du cas d'espèce que la partialité de ce ou de ces membres a pu influencer l'ensemble de l'organe collégial; qu'en l'espèce, le requérant se contente d'alléguer qu'il n'a pas bénéficié d'un jury impartial mais n'apporte aucun élément concret qui démontrerait que tel a bien été le cas et que certains membres du jury auraient manqué d'objectivité à son égard; que, par ailleurs, ce n'est pas parce que son chef de service a participé à l'évaluation du requérant qu'il doit être considéré comme ne pouvant faire preuve d'impartialité dans un jury de sélection; qu'il s'agit de deux procédures distinctes ayant des objectifs spécifiques; que le troisième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de l'appréciation illégale des faits, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe général de proportionnalité; que le requérant soutient que sa fonction actuelle correspond rigoureusement à la fonction faisant l'objet de la procédure de sélection concernée en sorte que, compte tenu des évaluations positives qu'il a reçues dans le cadre de l'exercice de ses fonctions actuelles, la première décision attaquée ne peut que procéder d'une erreur manifeste d'appréciation; que le requérant relève que sa dernière évaluation positive remontait au mois de juin 2007 et que sa participation à l'épreuve orale a eu lieu le 4 octobre 2007 et qu'entre ces deux dates, il aurait perdu les qualités professionnelles requises pour occuper la fonction de gestionnaire de dossiers; VIII - 6162 - 6/9 Considérant que dans ce quatrième moyen, le requérant conteste essentiellement l'appréciation, par le jury, de sa prestation lors de l'épreuve orale; qu'il est de jurisprudence constante que, sauf erreur manifeste d'appréciation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle du jury; que ni l'opinion que le requérant se fait de la valeur des réponses qu'il a données ni l'expérience professionnelle dont il peut faire état, ne sauraient prévaloir sur l'appréciation du jury; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que l'appréciation portée par le jury lors de cette épreuve orale, traduite non seulement par la note de 32 sur 60 mais aussi par les considérations contenues dans le courrier du 7 novembre 2007, serait telle que tout autre jury, placé dans les mêmes circonstances, aurait porté une appréciation différente; qu'en ce qui concerne les évaluations positives du requérant, elles ne peuvent attester à elles seules qu'il dispose de l'ensemble des aptitudes requises pour exercer la fonction de gestionnaire de dossiers au sein des six services de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du SPF Intérieur; que ces évaluations ont porté sur l'accomplissement de certaines missions et sont le fruit d'une seule personne; qu'à suivre le raisonnement du requérant, les sélections comparatives n'auraient pas de sens pour ceux et celles pouvant se prévaloir d'évaluations positives, ce qui est contraire aux règles de recrutement dans la fonction publique; que le moyen n'est pas fondé en tant qu'il invoque l'erreur manifeste d'appréciation, qu'il est irrecevable en tant qu'il invoque la violation du principe de proportionnalité et ce dans la mesure où le requérant n'aborde nullement dans son argumentation l'existence d'une telle violation; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation de l'article 11 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, du principe patere legem quam ipse fecisti et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il soutient qu'en ayant obtenu un total de 69,544 % pour l'ensemble de la sélection, il aurait dû être déclaré lauréat; qu'il se fonde sur l'article 11 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat qui dispose : " Les candidats qui ont obtenu au moins 60 % des points pour l'ensemble de la sélection comparative ou de la sélection sont déclarés candidats"; que, selon le requérant, la partie adverse a seulement pris en considération la note de l'épreuve orale pour l'écarter sans tenir compte du très bon résultat qu'il a réalisé lors de l'épreuve écrite; qu'en procédant de la sorte, il soutient que la partie adverse a également méconnu le règlement de la procédure de sélection qui précise que "le classement des lauréats sera établi sur base des résultats obtenus à l'épreuve écrite et à l'interview"; VIII - 6162 - 7/9 Considérant que si l'article 11 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat spécifie bien que les candidats qui ont obtenu au moins 60 % des points pour l'ensemble de la sélection comparative ou de la sélection sont déclarés lauréats, cela n'empêche pas l'administrateur délégué de SELOR de fixer des seuils de réussite pour chaque épreuve de la sélection comparative dès lors que l'article 4 du même arrêté royal lui confère la compétence d'établir le règlement de cette sélection et d'en fixer la procédure; que la plupart des épreuves organisées par le SELOR sont assorties d'un seuil de réussite qui conditionne la participation du candidat à l'épreuve suivante lorsque la sélection comprend plusieurs épreuves; que dans cette hypothèse, il n'est pas contraire à l'esprit de l'article 11 précité, d'imposer pour chaque épreuve une note minimale de 60 % dès lors qu'un candidat ne sera déclaré lauréat que s'il obtient au moins 60 % de points sur l'ensemble de la sélection, cette dernière expression pouvant signifier que les 60 % soient requis pour chaque épreuve composant ladite sélection; que dès lors que l'arrêté royal du 22 décembre 2000 n'interdit pas cette façon de faire, il n'y a pas lieu de considérer que le présent règlement de procédure de sélection soit illégal ou méconnaisse le principe "patere legem quam ipse fecisti"; que le cinquième moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 6162 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. L. CAMBIER. VIII - 6162 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.145 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div