id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.147 No Rôle: A. 189946/VIII-6608 Affaire: Arrêt 187147 - Discipline (fonction publique) - 17/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-17 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:43 Fiche Arrêt no 187.147 du 17 octobre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 187.147 du 17 octobre 2008 A.189.946/VIII-6608 En cause : FISSETTE Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me Pierre CAVENAILE, avocat, place du Haut-Pré 10 4000 Liège, contre : la Ville de Hannut, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, place Verte 13 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 9 octobre 2008 par Jean-Marc FISSETTE, tendant d'une part, à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par le Conseil communal de la Ville de Hannut en date du 1er octobre 2008, transmise par courrier du 2 octobre 2008, lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office de ses fonctions de sapeur pompier professionnel", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 14 octobre 2008 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes CAVENAILE et HUBIN, avocats, comparaissant pour le requérant, et Me LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIIIr - 6608 - 1/7 Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants:
- Le requérant est sapeur pompier professionnel au Service Régional d'Incendie (S.R.I.) de Hannut depuis le 1er mars
- Le 12 février 2008, le capitaine FRANTZEN, supérieur hiérarchique du requérant et chef de corps du S.R.I. de Hannut, a écrit au Bourgmestre pour l'aviser d'un incident survenu le 29 janvier 2008 qui concerne le requérant. Il est relaté dans ce courrier que le requérant a refusé un départ en intervention et plus particulièrement de conduire, au moyen d'un véhicule d’intervention médicalisé (V.I.M.), le Dr MISEUR sur les lieux d'un accident survenu sur le territoire de la commune de Hannut et pour lequel l'intervention du S.M.U.R. de Waremme avait également été sollicitée. L'intervention a dû se faire suite au rappel d'un autre chauffeur. Le V.I.M. est arrivé sur place avant le SMUR qui venait effectivement de plus loin. La victime qui avait été écrasée par un camion sous lequel elle demeurait bloquée est finalement décédée.
- Par lettre du 27 mars 2008, le capitaine FRANTZEN a avisé le Secrétaire communal de la Ville de Hannut d'un autre incident survenu le 29 février 2008 et mettant également en cause le requérant. Il expose que lors d'une intervention sur un incendie consécutif à une fuite de gaz, le requérant n'a pu enclencher l'autopompe P11 alors qu'il s'agirait là d'une manoeuvre élémentaire que tout pompier doit pouvoir réaliser.
- Au courant du mois de mai, le capitaine FRANTZEN sera amené à dénoncer, auprès des autorités communales et toujours à charge du requérant, trois refus de départ en ambulance pour le transport médico-sanitaire (21 mai à 11 heures 43, 26 mai à 14 heures 55 et 26 mai à 17 heures 49).
- Le 12 juin 2008, le Conseil communal a décidé d'entamer une procédure disciplinaire à charge du requérant pour les différents faits ainsi dénoncés par le capitaine FRANTZEN. VIIIr - 6608 - 2/7
- Le requérant a été convoqué pour une audition disciplinaire devant se dérouler le 4 août
- A la demande du conseil du requérant, l'audition a été reportée au 2 septembre
- Le requérant a été entendu, assisté de son conseil devant le Conseil communal le 2 septembre
- Le requérant a déposé une note en défense. Différents collègues du requérant ont été entendus en qualité de témoin.
- Un procès-verbal de l'audition a été établi et remis au requérant.
- Le 26 septembre 2008, le requérant a déposé plainte du chef de harcèlement contre le capitaine FRANTZEN. La Ville de Hannut a été avisée le 30 septembre du dépôt de cette plainte mais n'en a pas reçu copie.
- Le 1er octobre 2008, le Conseil communal a décidé, après rapport établi par le Secrétaire communal, d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission d'office. Cette décision, qui a été notifiée au requérant par courrier du 2 octobre 2008, constitue l'acte attaqué; Considérant que le requérant invoque à l'appui de son recours différentes critiques de légalité pouvant être regroupées en trois catégories; Considérant que le requérant soutient tout d'abord que l'acte attaqué ne reposerait pas sur une motivation formelle régulière au motif que le préambule de l'acte attaqué ne reprend pas les dispositions réglementaires dont il est fait application et que les faits qui lui sont reprochés ont fait l'objet d'une analyse et d'une interprétation erronées; que s'agissant des refus de départ avec le véhicule d'intervention médicalisé, il fait valoir que l'ordre donné était illégal en raison du défaut d'agréation du service d'urgence du S.R.I. de Hannut; qu'il souligne avoir dénoncé cette situation notamment dans le cadre de ses activités syndicales; qu'en ce qui concerne la non mise en marche de l'autopompe, il impute cet incident à la vétusté du matériel; Considérant que l'acte attaqué mentionne la référence aux dispositions du Code de la démocratie locale sur la base desquelles le comportement du requérant justifie des poursuites disciplinaires; que certes cette mention ne figure pas, de manière inhabituelle, dans le préambule de l'acte attaqué; qu'il ne peut toutefois en résulter une violation de la loi du 29 juillet 1991; VIIIr - 6608 - 3/7 Considérant que le requérant ne peut légalement justifier ses refus réitérés de départ avec le véhicule V.I.M. en raison de l'illégalité de l'ordre qui lui a été donné; qu'en tant qu'agent opérationnel travaillant dans un service régional d'incendie équipé d'un véhicule d'intervention médicalisé, le requérant ne peut refuser un ordre d'intervention qui lui est donné à la suite d'un appel réclamant une intervention d'urgence; qu'outre le fait que le S.R.I. de Hannut a bien bénéficié d'un agrément provisoire pour ce type d'intervention, le requérant ne peut s'ériger en juge de la légalité de l'ordre qui lui est donné par son supérieur; que le refus d'obéissance n'est excusable que s'il est consécutif à un ordre manifestement illicite; qu'il n'est pas en l'espèce illégitime de demander au requérant d'intervenir avec le véhicule V.I.M. en vue de venir au secours soit d'une victime d'un accident de la route, soit d'un patient dont l'état de santé requiert, sur la base d'un avis médical, une intervention urgente; qu'ainsi le refus de sortie du 29 janvier 2008 est à cet égard symptomatique; qu'il était demandé au requérant de conduire d'urgence le médecin affecté au S.R.I. sur les lieux d'un accident de circulation pour lequel le véhicule du S.M.U.R., également appelé sur place, n'allait arriver que plus tard venant de Waremme; qu’à la suite du refus du requérant, un de ses collègues a dû effectuer la mission à sa place, ce qui a eu pour effet de retarder de plusieurs minutes l'intervention sur les lieux; que les trois refus de sortie du mois de mai, même s'ils ne concernent pas des interventions pour un accident de la route, n'en présentaient pas moins un caractère d'urgence s'agissant d'interventions demandées par des médecins; que le refus d'obéissance du requérant constituait un manquement grave à ses obligations que la partie adverse a légitimement pu prendre en compte pour lui infliger la sanction de la démission d'office; que s'agissant de l'importance de la sanction, le Conseil d'Etat ne peut exercer à cet égard qu'un contrôle marginal; qu'eu égard à la nature des faits reprochés au requérant et à leur caractère répétitif, l'on ne peut reprocher à la partie adverse d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en déduisant la perte du lien de confiance nécessaire pour la poursuite d'une collaboration professionnelle; qu'en outre il apparaît que la partie adverse a, en tenant compte des états de service du requérant, décidé de lui infliger une sanction certes majeure mais inférieure à la révocation; Considérant que l'acte attaqué mentionne que différents refus de départ du requérant avec le véhicule d'intervention médicalisé justifient à eux seuls la sanction de la démission d'office; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'incident du 27 mars 2008 lié à la non mise en marche de l'autopompe correspond ou non à une faute caractérisée pouvant justifier une sanction disciplinaire; que les critiques regroupées dans un premier moyen sont dès lors dénuées du caractère sérieux requis; VIIIr - 6608 - 4/7 Considérant que le requérant fait valoir, dans ce qui pourrait être qualifié de deuxième moyen, que l'acte attaqué aurait été pris en violation de l'article 32tredecies, § 1er, de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; que selon lui, la partie adverse ne pouvait prononcer une sanction disciplinaire à sa charge en raison de la plainte pour harcèlement qu'il a déposée le 26 septembre 2008 devant l'auditorat du travail de Huy et qui a été portée à la connaissance de la Ville de Hannut en date du 30 septembre 2008; Considérant que l'article 32tredecies de la loi du 11 juin 2002 visée au moyen dispose en ses paragraphes 1 et 2 que : " § 1er. L'employeur qui occupe un travailleur qui a déposé une plainte motivée soit au niveau de l'entreprise ou de l'institution qui l'occupe, selon les procédures en vigueur, soit auprès des fonctionnaires chargés de la surveillance ou pour lequel ces fonctionnaires sont intervenus, ou qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant à faire respecter les dispositions du présent chapitre, ne peut pas mettre fin à la relation de travail, ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette plainte ou à cette action. §
- La charge de la preuve des motifs visés au § 1er incombe à l'employeur lorsque le travailleur est licencié ou lorsque ses conditions de travail ont été modifiées unilatéralement dans les douze mois qui suivent le dépôt d'une plainte ou la déposition d'un témoignage. Cette charge incombe également à l'employeur en cas de licenciement ou en cas de modification unilatérale des conditions de travail intervenus après l'intentement d'une action en justice et ce, jusqu'à trois mois après que le jugement soit coulé en force de chose jugée."; qu'en l'espèce, le requérant a introduit sa plainte alors que la procédure disciplinaire touchait à son terme et s'est par ailleurs abstenu de communiquer à la partie adverse le contenu de ladite plainte; que le requérant ne joint pas non plus la copie de cette plainte à sa requête unique rendant de la sorte impossible la vérification du lien pouvant exister entre la sanction disciplinaire et le contenu de ladite plainte; que lors de l'audience publique du 14 octobre 2008, le conseil du requérant a donné lecture de ladite plainte non versée aux débats; qu'il apparaît de cette lecture que le requérant se plaint de difficultés qu'il aurait rencontrées depuis son recrutement avec le chef de corps René FRANTZEN; que l'on s'étonnera tout d'abord que la plainte qui se fonderait de la sorte sur des faits dont certains sont particulièrement anciens ait été introduite quelques jours avant que le Conseil communal ne délibère sur le dossier disciplinaire; que pour le surplus, le seul fait que le capitaine FRANTZEN a relayé aux autorités communales les incidents sur lesquels se fonde le dossier disciplinaire ne permet nullement d'établir un quelconque lien entre les fautes reprochées au requérant et les faits visés dans sa plainte pour harcèlement; que s'agissant plus particulièrement des différents refus de départ avec le véhicule V.I.M., le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits ni VIIIr - 6608 - 5/7 n'allègue que les ordres de départ qui lui avaient donnés et dont il conteste la légalité émaneraient de René FRANTZEN; que le moyen n'est dès lors pas sérieux; Considérant que le requérant soutient enfin que l'acte attaqué violerait l'article 87 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; qu'il fait valoir qu'en date du 18 juin 2008, la C.S.C. l'a désigné comme délégué syndical pour le S.R.I. de Hannut de sorte qu'en application de l'article 87 de l'arrêté du 28 septembre 1984, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de licenciement; Considérant que l'article 87 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 susmentionné n'interdit une mesure de licenciement que lorsqu'elle est prise pour des actes accomplis en qualité de délégué syndical; qu'en l'espèce les faits visés par le dossier disciplinaire sont tous antérieurs à la désignation du requérant en qualité de délégué syndical; que s'il est vrai que son syndicat a dénoncé par courrier du 22 avril 2008 le caractère irrégulier de la poursuite des activités de transport médico-sanitaire du S.R.I. de Hannut, l'on relèvera que le requérant n'est pas l'auteur de ce courrier; qu'enfin la question du contexte légal de l'activité du V.I.M., si elle mérite d'être posée et examinée par les autorités compétentes, ne pouvait en soi légitimer un refus de départ; que les actes reprochés au requérant et plus spécialement les refus de départ avec le véhicule d’intervention médicalisé ne peuvent, dans ce contexte, être assimilés à l'exercice d'une prérogative syndicale; que la lettre du 22 avril 2008 n'annonce du reste nullement une décision de boycottage de l'activité de sorte que les refus de départ du requérant procèdent d'une initiative personnelle posée à un moment où il n'a nullement la qualité de délégué syndical; que le moyen ne peut être qualifié de sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIIIr - 6608 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille huit par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIIIr - 6608 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.147 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.123 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div