id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.148 No Rôle: A. 186755/E-31248 Affaire: Arrêt 187148 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 17/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-22 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:43 Fiche Arrêt no 187.148 du 17 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.148 du 17 octobre 2008 A. 186.755/31.248 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me I. FLACHET, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 janvier 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5286 du 20 décembre 2007 (n/ de rôle 12.909/ Ière chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 31 janvier 2008 déclarant le recours en cassation admissible “en tant seulement qu’il vise la partie de la décision querellée qui refuse au requérant de lui accorder le statut de protection subsidiaire”; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 16 juillet 2008, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 octobre 2008; - 31.248 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me O. STEIN, loco Me I. FLACHET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme O. NEVE, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a, le 17 août 2007, introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers un recours contre la décision du 1er août 2007 du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui refuse de lui reconnaître le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire; que le 20 décembre 2007, le Conseil du contentieux des étrangers, par son arrêt numéro 5286, n’a pas reconnu au requérant le statut de réfugié et ne lui a pas accordé le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen, le second, de la violation des articles 39/2 et 39/62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il soutient que le Conseil du contentieux des étrangers interprète l’article 39/62 précité comme lui confiant la possibilité de produire lui-même un nouveau document concernant la situation XXX, alors que la loi du 15 décembre 1980 ne lui accorde pas un tel pouvoir d’instruction; qu’il ajoute que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait donc, pour apprécier la situation de sécurité XXX, se substituer au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, lequel dispose, pour ce faire, de services spécialisés; Considérant que l’arrêt attaqué précise, en son point 5.6 que “comme lui en donne la faculté l’article 39/62 de la loi et afin de pouvoir se prononcer sur cette question (qui porte sur l’existence XXX d’une situation de “violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international”), le Conseil a invité les parties à réagir à un document public émanant d’une source autorisée qui porte sur l’évolution récente de la situation XXX et sur le besoin de protection internationale des demandeurs d’asile provenant de ce pays («XXX» UNCHR, juillet 2007)”; - 31.248 - 2/4 Considérant que selon l’article 39/62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le Conseil du contentieux des étrangers correspond directement avec les parties et est habilité à se faire remettre par les parties toutes les pièces et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer; qu’il peut, dans des conditions très précises prévues à l’alinéa 2 de l’article 39/76, § 1er, de la même loi, prendre en considération de nouveaux éléments présentés par le requérant ou l’intervenant; que selon l’alinéa 3 du même article, il peut, en vue d’une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties, également dans certaines conditions; que selon l’alinéa 4, “le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut examiner de sa propre initiative ou à la demande d’une des parties, les nouveaux éléments apportés... et rédiger un rapport écrit à ce sujet dans le délai accordé” par le Conseil; qu’en application du § 2 du même article et de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/, au cas où le Conseil ne peut examiner l’affaire notamment parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation sans qu’il soit procédé à des mesures d’instructions complémentai- res, il peut annuler la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, à qui le dossier est immédiatement renvoyé; qu’il se déduit de ces dispositions que le Conseil du contentieux des étrangers ne peut procéder lui-même à des mesures d’instruction; Considérant qu’il ressort, en l’espèce, de la motivation de l’arrêt attaqué portant sur le statut de protection subsidiaire, que le juge administratif a notamment fondé sa conviction sur des éléments qu’il a lui-même produits, à savoir, un rapport de juillet 2007 du HCR sur le besoin de protection internationale des demandeurs d’asile XXX et des informations récoltées sur le site internet de “La Documentation française”, qui, même si le Conseil a transmis le premier de ces documents aux parties, ont été obtenus auprès d’autres interlocuteurs que les parties au litige porté devant lui; qu’en procédant de la sorte, il a excédé sa compétence, DECIDE: - 31.248 - 3/4 Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 5286 prononcé le 20 décembre 2007 par la 1ère chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en tant qu’il refuse le statut de protection subsidiaire à XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause ainsi limitée est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- sept octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.248 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.148 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.046 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.