id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.153 No Rôle: A. 189845/VIII-6591 Affaire: Arrêt 187153 - Discipline (fonction publique) - 17/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-17 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 08:43 Fiche Arrêt no 187.153 du 17 octobre 2008 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.153 du 17 octobre 2008 A.189.845/VIII-6591 En cause : CLOSSET Luc, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, Ilot Saint-Michel place Verte 13 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 septembre 2008 par Luc CLOSSET, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision prise par le Ministre de l'Intérieur le 23 septembre 2008 de le "suspendre, conformément aux dispositions des articles 59, alinéa 2 et 61, alinéa 1er de la loi du 13 mai 1999, pour une durée maximale de quatre mois"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 13 octobre 2008, date à laquelle l'affaire a été mise en continuation à l'audience du 14 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 6591 - 1/12 Entendu, en leurs observations, Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant est Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale. Son mandat de cinq ans, reconduit en 2005, prendra fin au plus tard le 31 octobre 2009, date à laquelle il atteindra l'âge de la retraite.
- Par un courrier du 22 juin 2007, un syndicaliste, secrétaire à l'ACV Openbare Diensten, fait part à diverses autorités, dont le Ministre de l'Intérieur et le Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P), de plusieurs griefs à l'égard de l'Inspection générale. Ces critiques sont relatives, d'une part, aux échelles de traitement attribuées au personnel de l'Inspection générale et, d'autre part, aux méthodes de sélection mises en oeuvre pour le recrutement de ce personnel.
- Le 11 juillet 2007, le Ministre de l'Intérieur lui répond afin de réfuter ses critiques. Il expose que l'attribution d'échelles de traitement de classe A3 et A4 est fondée sur les profils de fonctions proposés par le requérant et qu'il a approuvés. Il précise également que les nominations effectuées à l'Inspection générale ont été préparées par l'administration du SPF Intérieur sur la base des épreuves de sélection.
- Le Comité P procède à une enquête et, le 11 septembre 2008, dépose un rapport "concernant l'attribution d'échelles de traitement à des membres du personnel CALOG niveau A de l'AIG et l'engagement et la réaffectation de C. DEBECK au sein de l'AIG". Le Comité P met en cause les conditions d'adoption de l'arrêté ministériel du 25 avril 2007, dit "arrêté AIG", et la procédure de désignation de C. DEBECK. Il conclut "à l'existence d'indices sérieux permettant de mettre en évidence des infractions de faux et usage de faux auxquelles pourraient avoir participé, dans une mesure qu'il appartiendra à la Justice de définir, Messieurs L. CLOSSET, Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale, et G. VAN WYMERSCH, Inspecteur général VIIIr - 6591 - 2/12 adjoint de la police fédérale et de la police locale au moment des faits et, depuis le 1er septembre 2008, chef de corps de la police locale de Bruxelles-Capitale/Ixelles" et dénonce les faits au Procureur du Roi de Bruxelles. Ce rapport se termine comme suit : " - qu'il appartient à tous les hauts fonctionnaires de police ayant participé d'une quelconque manière à la confection des documents litigieux de se poser la question de savoir s'ils estiment encore être en mesure de jouir de la confiance de leur ministre. Il appartient aux autorités de tutelle de s'exprimer sur l'ensemble de la situation sur le plan déontologique; - qu'il appartient aux autorités de tutelle d'examiner l'ensemble de la situation et ses conséquences en droit sur le plan administratif".
- Le 15 septembre 2008, le requérant a un entretien avec les ministres de l'Intérieur et de la Justice au sujet du rapport du Comité P. Selon lui, il s'agissait d'un entretien informel au terme duquel il a été convenu d'un nouveau rendez-vous, le 19 septembre 2008, afin de discuter du rapport et de recevoir les remarques, observations ou suggestions du requérant à ce sujet.
- Le 16 septembre 2008, le requérant est convoqué par un courrier du Ministre de l'Intérieur pour son audition par la Présidente du Comité de direction du SPF Intérieur "préalablement à l'adoption éventuelle d'une mesure de suspension provisoire". En annexe à ce courrier est joint le rapport du Comité P. L'audition est fixée au 19 septembre
- Afin de pouvoir préparer utilement sa défense, le requérant demande le report de l'audition au minimum jusqu'au 23 septembre
- Celle-ci est finalement fixée le 22 septembre
- Le requérant est entendu à cette date, assisté de son conseil qui dépose des conclusions. Il est dressé procès-verbal de l'audition.
- Le 23 septembre 2008, le Ministre de l'Intérieur adopte l'acte attaqué, rédigé comme suit : " Exposé des faits, circonstances et conséquences Aux termes du rapport du Comité P, mieux identifié en référence 1.4, il appert que le Comité P a, à l'unanimité, déclaré devoir conclure à l'existence d'indices sérieux permettant de mettre en évidence des infractions de faux et d'usage de faux auxquels vous pourriez, dans une mesure qu'il appartiendra à la Justice de définir, avoir participé. En conséquence, le Comité P s'est, à l'unanimité, déclaré incompétent ratione materiae pour cet aspect strictement judiciaire du dossier, et a dénoncé les faits VIIIr - 6591 - 3/12 repris ci-dessus au Procureur du Roi de Bruxelles, à qui les principales pièces semblent avoir été remises le 5 septembre
- Je constate en conséquence que Monsieur le Procureur du Roi de Bruxelles a été informé de l'existence de faits susceptibles de constituer une infraction pénale et qu'une information judiciaire est donc pendante à cet égard. En outre, le 18 septembre 2008, Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles m'a informé de ce que Monsieur le Procureur du Roi de Bruxelles avait ordonné, le 17 septembre, l'ouverture d'une instruction judiciaire portant sur les faits lui dénoncés par le Comité P relatifs à des irrégularités dans le cadre de la promotion de membres du personnel de la Police. L'existence du rapport du Comité P mieux identifié en référence 1.4, et des faits qui y sont relatés, ont reçu une large publicité, notamment dans les médias. Date de prise de connaissance des faits Le rapport du Comité P a été porté à ma connaissance en date du 11 septembre
- Le fait de la mise à l'instruction décidée par Monsieur le Procureur du Roi de Bruxelles, m'a été communiqué le 18 septembre
- Par lettre du 16 septembre 2008, que vous avez reçue le même jour et à laquelle était joint le rapport du Comité P, mieux identifié en référence 1.4, je vous ai convoqué à une audition préalable à une éventuelle mesure de suspension provisoire, prévue pour le vendredi 19 septembre 2008 à 9h
- Par lettre du 17 septembre 2008, vous avez sollicité un report de cette audition. Par lettre du 18 septembre 2008, je vous ai indiqué qu'à votre demande, l'audition était reportée au lundi 22 septembre 2008 à 9h
- Motivation de la décision de suspension provisoire Eu égard aux éléments de fait du dossier, Considérant l'existence d'une information portée à la connaissance de Monsieur le Procureur du Roi de Bruxelles par le Comité P et de la décision de celui-ci d'ouvrir une instruction judiciaire relative aux faits ainsi portés à sa connaissance ; Considérant que l'Inspection générale est une institution occupant une place éminente au sein des services de police ; qu'elle est chargée de contrôler le respect des droits et des libertés fondamentales par les services de police ; qu'elle vérifie en particulier l'application des lois, règlements, ordres, instructions et directives ainsi que des normes et standards et qu'elle participe à la définition, au respect et à l'actualisation de la déontologie policière ; Considérant que ces missions impliquent dans le chef des membres de l'Inspection générale, a fortiori de l'Inspecteur général, des exigences très élevées, plus que celles exigées des membres des services de police qu'ils contrôlent, en matière de fiabilité, d'intégrité, d'impartialité et de loyauté ; Considérant qu'en raison de leur mission de contrôle, les membres de l'Inspection générale, en ce compris l'Inspecteur général, doivent satisfaire sans exception aux exigences de leur fonction d'exemple; que non seulement ces qualités mais aussi l'apparence de ces qualités, c'est-à-dire la perception qu'en ont les tiers doivent être sans reproche aucun ; VIIIr - 6591 - 4/12 Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 15 mai 2007 mieux identifiée en référence 1.2 ci-dessus, l'Inspection générale est placée sous l'autorité conjointe du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur; que la même disposition confie au Ministre de l'Intérieur la gestion quotidienne de l'Inspection générale ; qu'il est nécessaire, dans le cadre ainsi fixé, qu'un lien de confiance particulier unisse le Ministre et l'Inspecteur général ; Considérant que, sans préjuger du caractère fondé ou non des griefs énoncés ou suggérés dans le rapport du Comité P mieux identifié en référence 1.4, caractère qu'il appartiendrait notamment à la justice d'établir, il apparaît que l'existence de ces griefs et la publicité qui leur a été donnée de même que leur communication aux autorités judiciaires avec les suites que l'on sait, constituent un fait grave et de nature à porter atteinte à la réputation de l'entièreté du service de l'Inspection générale et de son chef en particulier; que les éléments qui viennent d'être rapportés affaiblissent, à tout le moins, la confiance que le Ministre de l'Intérieur doit nécessairement avoir dans l'Inspecteur général des services de police ; Considérant qu'il convient d'éviter que les enquêtes actuelles ou futures de l'Inspection générale, de même que les nombreuses tâches accomplies par l'Inspection générale dans le cadre de commissions d'évaluation et de sélection, soient perturbées en raison des allusions qui pourraient être faites à l'égard des membres de l'Inspection quant aux griefs qui pourraient éventuellement être adressés à leur chef sur le plan pénal ou disciplinaire ; que cette situation pourrait induire, dans le chef de membres du personnel ou de citoyens, des résistances, voire des refus de participation à des actes d'enquête en raison d'une inévitable rupture de confiance en l'inspection générale toute entière qu'entraînerait l'absence de réaction de l'autorité ; Considérant qu'il apparaît ainsi que l'intérêt du service commande que l'Inspecteur général soit, provisoirement, écarté de ses fonctions ; Attendu que le bon fonctionnement de l'Inspection générale suppose également que l'enquête pénale puisse se dérouler sereinement, sans pression interne ; qu'à cet égard, il pourrait être simplement décidé de déplacer en interne l'Inspecteur général et de suspendre l'exercice de ses fonctions mais il n'apparaît ni possible ni opportun de trouver un autre emploi au plus haut fonctionnaire d'une institution de contrôle tout en respectant la finalité poursuivie par la mesure d'ordre proposée, à savoir le maintien du bon fonctionnement de l'Inspection générale ; que tout autre emploi au sein de l'Inspection générale ne permettrait en effet pas de garantir à suffisance le respect de la sérénité de l'enquête judiciaire et celui de l'indépendance et de l'impartialité des témoins éventuels. Il semble dès lors inopportun de permettre à l'Inspecteur général de rester physiquement présent dans les locaux de l'Inspection ; Considérant que le détachement de l'Inspecteur général en dehors de l'Inspection générale se heurte aux limites de son mandat ; qu'il ne conviendrait pas que l'Inspecteur général travaille dans un service de la police fédérale ou de la police locale que son personnel est amené à contrôler ; Considérant que le détachement de l'Inspecteur général dans un service dépendant du ministre de l'Intérieur soulève le problème du maintien de son indépendance ; Considérant que par sa nature de mesure d'ordre, la suspension provisoire ne permet pas de préjuger de la culpabilité de l'intéressé, que ce soit sur le plan pénal ou sur le plan disciplinaire; que la suspension est essentiellement une mesure conservatoire qui permet toute régularisation ; qu'elle répond, en raison de sa nature provisoire et conservatoire, à l'exigence de proportionnalité ; VIIIr - 6591 - 5/12 Considérant que, pour les raisons mentionnées supra, une mesure d'ordre de déplacement interne ou de déplacement au sein d'un service de la police fédérale ou de la police locale ou même ailleurs ne répond pas à suffisance à garantir l'indépendance ou le maintien du bon fonctionnement de l'Inspection générale ; que la suspension provisoire répond ainsi à l'exigence de subsidiarité ; Considérant que la suspension provisoire urgente envisagée répond aux conditions de légalité, de proportionnalité et de subsidiarité ; Considérant que certains des faits concernant l'Inspecteur général, relatés dans le rapport du Comité P du 11 septembre 2008, mieux identifié en référence 1.4 ci-dessus, ont été dénoncés au Parquet de Bruxelles et ont, sur décision de M. le Procureur du Roi de Bruxelles, été mis à l'instruction ; Considérant que les conditions légales en matière de suspension provisoire sont réunies ; Considérant que les arguments que l'Inspecteur général a eu l'occasion de faire valoir à l'occasion de son audition du 22 septembre 2008 à 9h00 ne sont pas de nature à énerver les conclusions qui précèdent ; Considérant qu'il est démontré ci-dessus que les conditions définies par l'article 59 de la loi du 13 mai 1999 mieux identifiée en référence au point 1.1 ci-dessus sont réunies en l'espèce, tant en ce qui concerne l'intérêt du service que les conditions relatives au membre du personnel concerné ; que ce n'est qu'en raison du rapport du Comité P du 11 septembre 2008, mieux identifié sous référence 1.4 ci-dessus et des conséquences avérées et potentielles de ce rapport quant à la situation de l'Inspecteur général, de la publicité donnée à ces éléments et des conséquences possibles de l'ensemble de ces circonstances sur le bon fonctionnement de l'Inspection générale des services de police, qu'il a pu apparaître justifié d'adopter la mesure faisant l'objet de la présente décision ; Considérant que l'Inspecteur général a été averti dès le 15 septembre 2008, à l'occasion d'une rencontre informelle avec le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice, de la possibilité que soit prise à son encontre une mesure de suspension provisoire et du fait qu'il serait entendu préalablement le vendredi 19 septembre 2008; que cela lui a été notifié officiellement par lettre du 16 septembre 2008, reçue le même jour; qu'à sa demande, l'Inspecteur général a bénéficié ensuite d'un délai supplémentaire de 3 jours, l'audition ayant finalement eu lieu ce 22 septembre 2008 à 9h00 ; dans ces conditions, et dès lors qu'il s'agissait d'être entendu sur l'objet de la mesure envisagée et sur les motifs susceptibles de la justifier, on ne peut considérer que l'Inspecteur général n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer cette audition ; Considérant qu'en raison de la nature et de l'objet de la mesure de suspension provisoire qui était alors envisagée à l'égard de l'Inspecteur général, et des motifs susceptibles de justifier une telle décision, il n'y avait lieu de communiquer à l'intéressé d'autres pièces que le rapport d'enquête du Comité P du 11 septembre 2008, mieux identifié en référence 1.4 ; que c'est ce rapport, ses conséquences et la publicité qu'il a reçue qui sont à l'origine de la situation actuelle dont il se déduit que la présence de l'Inspecteur général à la tête de l'Inspection générale des services de police est incompatible avec l'intérêt et le bon fonctionnement de ce service ; Considérant enfin qu'il ne s'agit pas d'apprécier, en l'état, le caractère fondé ou non des faits ou « allégations » relatées dans le rapport du Comité P précité, mais de suspendre provisoirement le membre du personnel de ses fonctions, au motif que l'intérêt du service l'impose. VIIIr - 6591 - 6/12 Décision Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999 et notamment ses articles 2 et 59 à 65 ; Vu l'article 14 de la loi du 15 mai 2007 sur l'inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police; Attendu les éléments de droit et de fait visés au point 4 ; En ma qualité de ministre de l'Intérieur, Je décide de vous suspendre, conformément aux dispositions des articles 59 alinéa 2 et 61 alinéa 1er de la loi du 13 mai 1999, pour une durée maximale de quatre mois. La mesure ne comporte aucune retenue de traitement."; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence se justifie par le seul fait que l'acte attaqué aura épuisé ses effets après quatre mois, et qu'il est aléatoire qu'un arrêt, prononcé selon les règles de la procédure ordinaire du référé administratif, puisse intervenir avant l'expiration de ce délai; Considérant que la condition relative à l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable est remplie; qu'en effet, au regard de l'article 61 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, la mesure contestée peut être renouvelée plusieurs fois pour des termes de quatre mois; que compte tenu des motifs qui la justifient dans le chef de la partie adverse et des termes utilisés dans la décision litigieuse, le risque est grand qu'elle soit renouvelée dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire, dont la durée excédera vraisemblablement un an; que, dans cette perspective, le requérant serait privé de tout recours effectif lui permettant de contester une mesure attentatoire à son honneur; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, notamment de son article 59, alinéa 2, des principes de bonne administration et d'équitable procédure, du principe de légitime confiance, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence ou du défaut de motivation pertinente, adéquate et légalement admissible, de l'erreur dans les motifs ou du défaut de motif pertinent, adéquat et légalement admissible; que, dans la deuxième branche du moyen, le requérant conteste que sa présence au sein de l'Inspection générale soit incompatible avec l'intérêt du service; qu'il expose que la motivation de l'acte attaqué ne répond pas aux conclusions qu'il a déposées lors de son audition "fût-ce dans les grandes lignes et sur les points principaux (et notamment sur la question de savoir si un quelconque reproche peut être adressé au requérant qui s'est contenté d'exécuter les instructions VIIIr - 6591 - 7/12 reçues du cabinet du Ministre après qu'elles aient été validées par le Directeur général du service du personnel de la Police fédérale) pas plus qu'il ne démontre in concreto que l'intérêt du service requiert l'écartement du requérant, le service et son fonctionnement étant in concreto perturbés par le rapport du Comité P, perturbation de surcroît suffisamment significative pour que le requérant soit écarté"; qu'il ajoute qu'en précisant dans la décision attaquée "que le bon fonctionnement de l'Inspection générale suppose également que l'enquête pénale puisse se dérouler sereinement, sans pression interne", l'auteur de l'acte ne prend pas en compte l'intérêt du service mais le prétendu intérêt de l'enquête pénale qui ne dépend pas de lui et fait un procès d'intention particulièrement diffamant à son égard; Considérant que la partie adverse rappelle que l'acte attaqué a été pris en application de l'article 59, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police qui dispose comme suit : " Sans préjudice d'autres mesures d'ordre qui peuvent notamment être prises à l'occasion d'une procédure disciplinaire, le Ministre de l'Intérieur peut suspendre provisoirement par mesure d'ordre le membre du personnel de la police fédérale qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, ou d'une information judiciaire ou d'une poursuite pénale, et dont la présence au sein de la police fédérale est incompatible avec l'intérêt du service."; qu'elle considère que la contestation élevée par le requérant n'est pas recevable "dans la mesure où l'appréciation de ce qui est exigé par l'intérêt du service appartient à l'autorité qui en a la responsabilité et qui exerce sur celui-ci l'autorité", soit en l'espèce le Ministre de l'Intérieur; qu'elle fait valoir que l'acte attaqué établit de manière concrète, en ayant égard aux circonstances de l'affaire, que l'intérêt du service exigeait qu'une mesure de suspension soit prise; qu'elle souligne que les fonctions éminentes du requérant au sein de l'Inspection générale constitueraient un élément d'appréciation particulièrement important et, qu'en raison de celles-ci, il est nécessaire que le requérant soit à l'abri de tout reproche; qu'elle expose que l'acte attaqué indique en quoi le contenu du rapport du Comité P, et les conséquences de celui-ci sur le plan judiciaire, est susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du service et insiste sur les conséquences négatives de ce rapport sur la relation de confiance qui doit nécessairement exister entre le Ministre de l'Intérieur et l'Inspecteur général; que la partie adverse observe que la publicité donnée au rapport du Comité P "est un fait qui s'est imposé au requérant et au Ministre de l'Intérieur, étant entendu que c'est à ce dernier de prendre les mesures nécessaires en vue de sauvegarder l'intérêt du service et le bon fonctionnement de l'Inspection générale des services de police, au regard de la situation née notamment de cette publicité"; qu'elle estime qu'est sans pertinence l'argumentation du requérant lorsqu'il se défend des griefs formulés à son égard dès lors VIIIr - 6591 - 8/12 que l'acte attaqué n'est nullement motivé par référence à des griefs qu'elle estimerait pouvoir formuler à l'égard du requérant; qu'elle ajoute ce qui suit : " En l'état, la question n'était nullement de savoir si, au regard de tel ou tel élément rapporté dans le rapport du Comité P, des reproches devaient être adressés à des collaborateurs du Ministre ou au requérant. Au surplus et subsidiairement, il est permis de considérer que la motivation de l'acte attaqué répond à cette argumentation du requérant en ce qu'elle indique qu'il ne s'agit pas, en l'état, de juger ("sans préjuger") "du caractère fondé ou non des griefs énoncés ou suggérés dans le rapport du Comité P"."; Considérant, à titre liminaire, que le Conseil d'Etat ne peut que constater et déplorer qu'un dossier administratif complet n'a pas été déposé par la partie adverse; qu'ainsi, le Conseil d'Etat a été placé dans l'impossibilité de prendre connaissance des annexes du rapport du Comité P, à l'exception des pièces numérotées 58 à 61 qu'il a dû réclamer expressément à l'audience du 13 octobre 2008 et qui sont la transcription de plusieurs courriels; Considérant que selon la jurisprudence et la doctrine, la suspension provisoire est une mesure d'ordre qui doit avant tout permettre à l'administration d'éloigner provisoirement et temporairement du service un agent dont les agissements ou le comportement sont de nature à nuire à l'intérêt du service ou à sa réputation; qu'il s'ensuit que, de manière générale, un reproche doit être adressé à l'agent intéressé ou qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il aurait commis une faute disciplinaire ou pénale, sans que l'existence de cette faute soit établie avec certitude; que l'article 59, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ne déroge pas à la règle générale dès lors qu'il subordonne l'adoption d'une mesure de suspension provisoire à une double condition, étant, d'une part, que des poursuites disciplinaires ou pénales soient engagées et, d'autre part, que l'intérêt du service soit affecté; que l'autorité administrative dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si l'agent intéressé est personnellement visé par l'information et l'instruction judiciaires - en l'espèce dirigées contre X -, si les faits dénoncés sont en relation directe avec l'exercice des fonctions et si leur commission supposée est susceptible de perturber le fonctionnement du service; Considérant que le fait qu'un haut fonctionnaire de la police soit poursuivi disciplinairement ou pénalement peut susciter un intérêt soutenu de la part de la presse; que cette publicité donnée à l'affaire ne dispense pas l'autorité administrative d'établir que l'intéressé a eu un comportement susceptible de reproches et que son maintien en service est source de perturbation; qu'en l'espèce, la divulgation en soi du rapport du Comité P ne peut, à elle seule, justifier l'écartement du requérant; VIIIr - 6591 - 9/12 Considérant que le Ministre de l'Intérieur se devait de tenir compte du dit rapport afin d'examiner les suites administratives qu'il convenait d'y réserver; qu'il devait toutefois en faire l'analyse critique afin de déterminer s'il pouvait servir de fondement à la mesure critiquée; qu'il appartient au Conseil d'Etat de vérifier si la partie adverse a pu trouver dans le dossier transmis par le Comité P des éléments suffisants indiquant que le requérant a eu ou a pu avoir un comportement qui ne serait pas en adéquation avec sa fonction, mettant ainsi l'intérêt du service en péril; Considérant qu'il y a lieu d'observer en premier lieu qu'alors même que la décision qui aurait été prise par la Commission de sélection au sujet de la candidature de C. DEBECK est au centre des débats, aucune délibération de la dite Commission n'est produite; que l'examen du rapport du Comité P semble confirmer que la délibération concernant cette candidate n'a été formalisée dans aucune décision écrite; que le rapport mentionne en effet que : " Il ressort clairement de l'enquête (audition des membres de la commission de sélection et documents comportant des notes manuscrites de monsieur VEREECKEN, secrétaire de la commission de sélection) que la commission de sélection a déclaré la candidate inapte pour la fonction de conseiller auditeur."; qu'il s'ensuit qu'aucune pièce du dossier administratif ne permet de contredire la thèse du requérant, qui n'a pas participé à ce processus de sélection, suivant laquelle il n'a pu avoir une connaissance directe et personnelle de l'avis de la Commission de sélection et que, partant, il n'a pu en modifier la portée; qu'en outre, les deux documents qui ont été signés par le requérant à propos de cette procédure de sélection l'ont également été par G. VAN WYMERSCH, Inspecteur général adjoint, dont le rapport du Comité P établit qu'il a assumé la présidence de fait de la Commission de sélection; qu'il est plus que vraisemblable que l'Inspecteur général adjoint a établi ces documents et les a fait contresigner par son supérieur hiérarchique, lequel ne pouvait que se fier à ses dires; que, s'agissant de la construction juridique ayant conduit à la nomination de C. DEBECK, le Comité P a d'ailleurs conclu "que l'un des principaux artisans sur le terrain de cette construction plus que douteuse est l'ancien inspecteur général adjoint, Monsieur G. VAN WYMERSCH" et que celui-ci a joué "un rôle très important"; Considérant que l'examen des courriels échangés à propos de la nomination de C. DEBECK confirme ce qui précède; que ces courriels ont pour auteurs des membres du cabinet du Ministre de l'Intérieur, parmi lesquels C. DEBECK elle-même, et pour destinataire G. VAN WYMERSCH; que le seul courriel dont le requérant a reçu une copie est celui par lequel G. VAN WYMERSCH transmet au Directeur général du personnel, A. DUCHATELET, le courriel du chef de cabinet adjoint du Ministre indiquant la manière de procéder pour nommer C. DEBECK, procédure qui a reçu VIIIr - 6591 - 10/12 l'accord du dit Directeur général; que, dans ces circonstances, c'est avec une grande légèreté que le Comité P a laissé entendre que le requérant aurait pu avoir une quelconque responsabilité dans la conception du processus de nomination de C. DEBECK; que le requérant s'est conformé aux instructions données par le chef de cabinet adjoint du Ministre et à l'avis favorable du Directeur général du personnel, ce qui ne peut en rien justifier une perte de confiance du Ministre à son égard; qu'en l'état de la procédure et du dossier porté à la connaissance du Conseil d'Etat, le moyen est sérieux; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise par le Ministre de l'Intérieur le 23 septembre 2008 de suspendre, conformément aux dispositions des articles 59, alinéa 2 et 61, alinéa 1er de la loi du 13 mai 1999, Luc CLOSSET pour une durée maximale de quatre mois. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIIIr - 6591 - 11/12 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. CAMBIER, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6591 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.153 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.197 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div