id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.176 No Rôle: A. 186858/E-31254 Affaire: Arrêt 187176 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-22 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:44 Fiche Arrêt no 187.176 du 20 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.176 du 20 octobre 2008 A. 186.858/31.254 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 janvier 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 21 décembre 2007 (arrêt n/ 5399 dans l’affaire n/ 1608/I) et qui lui a été notifiée par un pli recommandé à la poste le 27 décembre 2007 avec accusé de réception; Vu l’ordonnance n/ XXX du 8 février 2008 déclarant le recours en cassation admissible en ce qui concerne le troisième moyen seulement; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 23 juillet 2008, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 3 septembre 2008 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 2 octobre 2008 à 9 heures 30; - 31.254 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. VANCRAEYENEST, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme NEVE, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le moyen admis par l’ordonnance n/ XXX du 8 février 2008 est pris “de la violation des articles 48/3, 39/2 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, en ce que, première branche, “le Conseil du contentieux des étrangers ne disposant pas de pouvoir d’investigation, il ne pouvait déposer lui-même un document relatif à la situation XXX et se devait, en outre, de tenir compte des documents plus récents déposés par le requérant à l’audience”, et en ce que, seconde branche, l’arrêt se fonde sur une “contradiction” à propos de laquelle “le requérant s’en réfère à cet égard à sa requête introductive d’instance”; Sur la seconde branche: Considérant que la seule lecture du mémoire en réplique, qui vaut mémoire de synthèse, ne permet pas de déterminer quel est l’argument précis du requérant, ce qu’y a répondu le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, et ce que le requérant y réplique; qu’en cette branche le moyen ne peut être accueilli; Sur la première branche: - 31.254 - 2/4 Considérant qu’il ressort de la motivation de l’arrêt attaqué portant sur le statut de protection subsidiaire que le Conseil du contentieux des étrangers a fondé sa conviction sur un document qu’il a produit lui-même, à savoir un avis du mois de juillet 2007 du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur le besoin de protection internationale des demandeurs d’asile provenant XXX, et des informations recueillies par lui sur le site internet de “la Documentation française”; Considérant qu’il résulte des articles 39/62, 39/76, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, et §2, et 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, que le Conseil du contentieux des étrangers est tenu de statuer sur la base du même dossier que celui sur lequel s’est basé le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, auxquels viendront s’ajouter les écrits de procédure devant lui, et, le cas échéant, les éléments nouveaux admissibles, sans disposer lui-même d’aucun pouvoir propre d’instruction; qu’en procédant comme il l’a fait en l’espèce, le juge administratif a excédé sa compétence; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est cassée, la décision prise le 28 janvier 2008 par le Conseil du contentieux de étrangers à l’égard de XXX en ce qu’elle refuse à celui-ci le statut de protection subsidiaire. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause ainsi limitée est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. - 31.254 - 3/4 Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 31.254 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.176 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.