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Arrêt 187195 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 20/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.195 No Rôle: A. 184494/XIII-4628 Affaire: Arrêt 187195 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 20/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-24 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:44 Fiche Arrêt no 187.195 du 20 octobre 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.195 du 20 octobre 2008 A.184.494/XIII-4628 En cause : LEJEUNE Jacques, rue Linette 29 4122 Plainevaux, contre :

  1. le Bourgmestre de la Ville de Liège,
  2. la Ville de Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 juillet 2007 par Jacques LEJEUNE qui demande l'annulation de la décision du 31 janvier 2007 du bourgmestre de la Ville de Liège "de procéder aux réparations que nécessite le bon état des structures des dalles" et de "se conformer en tous points, pour le 1er juillet 2007, aux prescriptions reprises dans le rapport du 5 janvier 2007 de l'I.I.L.E. (...)"; Vu le mémoire en réponse de la première partie adverse ainsi que les mémoires en réplique et ampliatif de la partie requérante; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 octobre 2008 à 09.30 heures; XIII - 4628 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller; Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du présent recours se présentent comme suit:
  3. Le requérant assure la gérance de l'association des copropriétaires du complexe des garages KLMN sis rue Lambert-Grisard, nos 15-17 à Liège et est lui- même propriétaire d'un de ces garages.
  4. Le 4 janvier 2007, l'Intercommunale d'incendie de Liège et environs a procédé à une visite de ce complexe de garages ainsi que le service de la sécurité et de la salubrité publiques de la ville de Liège. A la suite de cette inspection, un rapport est établi le 23 janvier 2007 par un agent technique de la deuxième partie adverse duquel il ressort que deux infractions ont été détectées : " - Une nervure de la dalle de béton armé est en mauvais état (armatures métalliques apparentes et fortement oxydées); - Bâtiment non conforme en matière de prévention incendie (...)".
  5. Le 31 janvier 2007, le bourgmestre de la ville de Liège adresse au requérant un courrier par lequel il lui transmet le rapport établi par son agent technique le 23 janvier 2007 et l'invite à "prendre les dispositions en vue de vous conformer aux remarques suivantes :
  6. procéder aux réparations que nécessite le bon état des structures des dalles;
  7. se conformer en tous points, pour le 1er juillet 2007, aux prescriptions reprises dans le rapport du 5 janvier 2007 de l'I.I.L.E. (...). Vous disposez d'un délai de trois mois pour remédier au problème constaté au point
  8. Je vous invite à soumettre dans les 10 jours à dater de la réception de la présente, vos remarques éventuelles sur les faits constatés et reprochés. Ces remarques peuvent être adressées par écrit ou vous pouvez solliciter une entrevue avec le gestionnaire de votre dossier (...). Lors de votre audition, vous XIII - 4628 - 2/4 pourrez vous faire assister de la personne de votre choix. Vous pourrez être entendu en dehors de la présence des autres personnes concernées (...)". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la seconde partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité, faisant valoir que l'acte attaqué est un acte interlocutoire ou préparatoire, non susceptible de recours; qu'elle soutient que "dans l'hypothèse où les réparations et travaux demandés par l'Intercommunale d'incendie ne sont pas exécutés, le Bourgmestre pourra envisager de prendre un arrêté à portée contraignante, ordonnant la fermeture des bâtiments concernés pour raison d'insécurité, et ce, conformément aux pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale"; Considérant que, dans son mémoire en réplique ainsi que dans son dernier mémoire, le requérant prétend que le courrier attaqué est, au contraire, un acte contraignant lui imposant des prescriptions qui sont susceptibles de lui faire grief; Considérant que l'acte attaqué se présente comme un simple courrier indiquant au requérant quels sont les travaux à effectuer pour que le complexe de garages soit en conformité avec les normes de sécurité notamment en matière d'incendie et l'invitant à réaliser ces travaux dans un délai raisonnable; que ce courrier contient des éléments qui démontrent qu'il ne s'agit nullement d'une décision définitive, le requérant pouvant toujours faire valoir ses observations par écrit quant aux faits constatés et reprochés ainsi que solliciter une entrevue avec le gestionnaire du dossier; que, seul un éventuel arrêté du bourgmestre, pris en vertu des articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale, est susceptible de faire l'objet d'un recours; qu'un tel acte n'a cependant pas été adopté au moment où le requérant a déposé son mémoire ampliatif; qu'il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable, DECIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 4628 - 3/4 Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt octobre deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4628 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.195 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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