id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.199 No Rôle: A. 99838/XI-16485 Affaire: Arrêt 187199 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 20/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-30 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:44 Fiche Arrêt no 187.199 du 20 octobre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.199 du 20 octobre 2008 A.99.838/XI-16.485 En cause : ORENBUCH Joseph, ayant élu domicile rue de l'Italie 6 4500 Huy, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me P. LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 janvier 2001 par Joseph ORENBUCH qui demande l’annulation: 1/) “de la décision prise par Monsieur le Ministre de la Justice en date du 29.
- et notifiée au requérant en date du 01.12.00, par laquelle il a mis fin à partir du 01.12 à l’agréation en qualité de conseiller moral à la prison de Huy”; 2/) “à toute fin [...] de la décision du directeur de la prison de Huy de lui interdire l’accès prise le 05.09.2000 non notifiée”; 3/) “de l’interdiction qui lui est faite par l’administration pénitentiaire précisément de prester en sa qualité de conseiller moral à la prison de Namur qui lui a été délivrée par le Ministre de la Justice le 25.08.00 ”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; XI -16.485 - 1/6 Vu le rapport de Mme VAN LAER auditeur au Conseil d’Etat, déposé le 24 avril 2008; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 16 septembre 2008 fixant l'affaire à l’audience du 16 octobre 2008; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me B. LEEN, loco Me A. HOUSIAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été agréé comme conseiller moral à la prison de Huy pour un terme de trois ans par arrêté du ministre de la Justice du 1er juillet 1997, renouvelé pour un même terme par arrêté du même ministre du 18 juillet 2000; que le 25 août 2000, l’administration pénitentiaire lui a délivré une carte aux termes de laquelle il était “nommé en qualité de conseiller moral à la prison de Namur”; Considérant que le 4 septembre 2000, le requérant a accepté, à la demande de la direction de la prison de Huy, de remplacer un agent pénitentiaire pour accompagner un détenu en sortie, et que ce détenu a profité du fait que le requérant l’avait laissé faire sans lui “quelques courses” en compagnie de sa soeur pour prendre la fuite; qu’après audition du requérant par la directrice de la prison, un arrêté ministériel du 29 novembre 2000 a “mis fin, à partir du 1er décembre 2000, à l’agréation en qualité de conseiller moral à la prison de Huy” du requérant pour les motifs suivants: “ Vu l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établisse- ments pénitentiaires, notamment l’article 55; Vu l’arrêté royal du 14 mai 1971 portant instructions spéciales applicables aux agents des services extérieurs de l’administration des établissements pénitentiaires; XI -16.485 - 2/6 Vu les arrêtés d’agréation des 30 juillet 1997 et 18 juillet 2000 de Monsieur Joseph ORENBUCH en qualité de conseiller moral à la prison de Huy; Considérant qu’il est reproché à l’intéressé son rôle dans la non réintégra- tion d’un détenu à l’issue de la permission de sortie spéciale accompagnée du 4 septembre 2000; Vu la mesure d’interdiction d’entrée à la prison de Huy prise à l’encontre de Monsieur ORENBUCH Joseph suite à la non réintégration de ce détenu; Vu l’audition du 15 septembre 2000 de Monsieur ORENBUCH Joseph, assisté de son conseil, par la direction de la prison de Huy; Vu l’avis de [sic] 13 novembre 2000 de la Fondation pour l’assistance morale aux détenus; Considérant que la relation de confiance entre la direction des établisse- ments pénitentiaires et ce conseiller moral n’existe plus.”; qu’il s’agit du premier acte attaqué; que dans une lettre officielle du conseil de la partie adverse au conseil du requérant datée du 8 décembre 2000, il est précisé que le retrait d’agréation décidé par l’arrêté du 29 novembre 2000 “vaut tant pour l’établissement de Huy que pour l’établissement de Namur puisque l’autorisation donnée [au requérant] d’exercer dans ce second établissement n’était qu’accessoire par rapport à son agréation initiale”; qu’il s’agit du troisième acte attaqué; Considérant que la requête est timbrée à concurrence de 7.000 francs belges, de sorte que la taxe n’a pas été payée en ce qui concerne les deuxième et troisième actes attaqués; qu’il s’ensuit qu’à leur égard le recours n’est pas recevable Considérant que Mme l’auditeur rapporteur a invité le requérant, par courrier du 28 janvier 2008, à “actualiser [son] intérêt au recours”; que le requérant a répondu, par courrier du 26 mars 2008 de son conseil, que son intérêt était toujours actuel “dans la mesure où les décisions prises par le Ministre le sont sans délai”, qu’ “il n’a pas pu achever son mandat [et qu’] il n’a donc pas pu postuler pour devenir conseiller moral dans le cadre de la nouvelle législation”, ce qu’il compte faire à l’avenir, et que l’interdiction dont il poursuit l’annulation “a freiné les activités [q’il] déployait dans le cadre de l’Asbl Centre d’Expression Libre et de Créativité en milieu carcéral”; qu’ayant pris connaissance de cette réponse, Mme l’auditeur a fait rapport; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que “l’acte attaqué est le retrait d’agrément dont le requérant bénéficiait en raison de l’arrêté du 18 juillet 2000”, que “cet arrêté avait une durée de trois ans, laquelle est, au jour d’aujourd’hui, largement dépassée”, qu’elle “n’aperçoit pas quel pourrait être XI -16.485 - 3/6 l’intérêt matériel du requérant, dès lors que celui-ci n’a pris aucune initiative judiciaire sur le fond et qu’une éventuelle demande serait désormais prescrite”, que “le seul grief retenu par le rapport est un défaut de motivation formelle - lequel n’empêche nullement la réfection ultérieure de l’acte moyennant le respect de la forme méconnue”, qu’ “en revanche, le rapport estime que les moyens de fond doivent être rejetés, notamment le quatrième moyen” à propos duquel le rapport estime “que la partie adverse a valablement pu, au vu [des] éléments du dossier, considérer que l’attitude du requérant qui, en tant qu’accompagnateur, a laissé seul le détenu au cours d’une sortie accom- pagnée, était de nature à rompre la relation de confiance qui doit nécessairement exister entre l’administration pénitentiaire et le conseiller moral et qu’il se justifiait, dès lors, de mettre fin à l’agréation du requérant” et que “dans ces conditions, l’intérêt moral du requérant n’existe plus”; Considérant que s’il est vrai que celui qui poursuit l’annulation d’un acte administratif dont les effets sont limités dans le temps perd son intérêt au recours après l’expiration de ce temps, l’arrêté ministériel attaqué ne comporte pas de terme mais porte atteinte à l’honneur et à la réputation du requérant et s’analyse comme une sanction quasi disciplinaire; qu’au surplus, si c’est à tort, comme il le soutient, que le requérant a perdu la confiance de l’administration, ce précédent ne pourrait être invoqué pour refuser une nouvelle agréation qu’il entend demander; qu’il s’ensuit que l’intérêt du requérant demeure actuel et suffisant; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la “dispropor- tion manifeste entre la sanction et la prétendue faute reprochée” dans lequel il soutient qu’ “aucune faute et encore moins une faute grave ne peut [lui] être reprochée” de sorte que la sanction qui lui est infligée doit “être considérée disproportionnée et à tout le moins illégale”, un cinquième de l’excès de pouvoir et de l’ “arbitraire de l’administration” dans lequel il indique qu’au moins un aumônier des prisons “a déjà été victime à 4 reprises de non réintégration de détenus lors de sorties accompagnées” sans faire l’objet “de la moindre procédure disciplinaire ni de la moindre sanction ni de la moindre mesure d’ordre”, un sixième de l’excès de pouvoir “vu les faits reprochés, vu la motivation contenue par rapport à ces faits dans la décision querellée, vu le défaut d’intelligence coupable ou dangereuse” visée par cl’article 35 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, et “vu le fait de la légèreté des reproches formulés” et, un huitième de la “violation du principe de proportionnalité et du principe d’appréciation raisonnable de la mesure prise”; qu’une interprétation bienveillante de ces moyens conduit à constater qu’ils sont pris, pour les XI -16.485 - 4/6 uns, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et, pour les autres, de la violation du principe de bonne administration, en particulier du principe de proportionnalité, et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il prend un neuvième moyen du “défaut de motivation de la décision ministérielle quant à l’avis de la Fondation pour l’assistance morale aux détenus, en ce que “le Ministre de la Justice dans la décision querellée n’a pas du tout rencontré dans sa motivation les éléments” formulés par ladite fondation dans l’avis qu’elle a donné au ministre à la demande de celui-ci; Sur ces moyens réunis: Considérant que le 5 novembre 2000, le ministre de la Justice a écrit ce qui suit au président de la Fondation pour l’assistance morale aux détenus: “ Madame la directrice de la prison de Huy vous a déjà informé d’un incident (non réintégration d’un détenu à l’issue d’une permission de sortie) ayant entraîné à l’encontre de M. Horenbuch [sic] une mesure d’interdiction provisoire d’entrée à l’établissement. Dans le cadre de l’application éventuelle de l’art. 55 du règlement général dew établissements pénitentiaires, je vous remercie de me faire part de votre avis au sujet de la mesure à prendre à l’égard de M. Honrenbuch [sic].”, ce à quoi ledit président a répondu le 13 novembre 2000: “ J’ai eu à ce sujet un entretien téléphonique avec Madame la Directrice de l’établissement à la suite de quoi je lui ai adressé un courrier résumant mes observations. Je vous en fais parvenir une copie en annexe. Il ne me semble pas que l’on puisse imputer à M. Orenbuch la responsabili- té de la non-réintégration du détenu qu’il avait accepté d’accompagner au cours d’une permission. Il m’a semblé assez étonnant qu’une mesure d’exclusion (provisoire) ait été prise en l’occurrence pour des incidents qu’ont déjà rencontrés avant lui des collègues aumôniers sans conséquences fâcheuses pour eux. Puisqu’il ne semble pas que l’on puisse reprocher à M. Orenbuch une quelconque enfreinte aux règlements, si ce n’est peut-être un excès de zèle, je suppose qu’il n’y aura pas de raison de maintenir l’interdiction qui le frappe.”; Considérant que la motivation de l’acte attaqué ne comporte aucune réponse à cet avis, pourtant visé; qu’en particulier, le ministre ne décrit d’aucune manière le “rôle” qu’il attribue au requérant dans la non réintégration du détenu concerné, ni ne le qualifie de fautif, ni ne précise en quoi il le serait; que les moyens précités sont fondés; XI -16.485 - 5/6 Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête qui concernent l’arrêté attaqué et qui, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus, DÉCIDE: Article 1er. Est annulé, l’arrêté pris par le ministre de la Justice le 29 novembre 2000 par lequel il est mis fin, à partir du 1er décembre 2000, à l’agréation en qualité de conseiller moral à la prison de Huy de Joseph ORENBUCH, né le 9 décembre
- Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à 173,53 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI -16.485 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.199 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div