id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.200 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2008:ARR.20081020.15 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.20081020.15 No Rôle: A. 171497/XI-16253 Affaire: Arrêt 187200 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 20/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-07 Consultations: 96 - dernière vue 2026-06-29 08:43 Fiche Arrêt no 187.200 du 20 octobre 2008 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.200 du 20 octobre 2008 A. 171.497/XI-16.253 En cause : GEORGES André, ayant élu domicile chez Me Th. BRAIBANT, avocat, avenue de la Dame 60 5100 Jambes, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mars 2006 par André GEORGES, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels le 26 janvier 2006; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 17 juin 2008, notifié aux parties, de M. DELVAX, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; Vu le dernier mémoire de la partie requérante; XI - 16.253 - 1/6 Vu l’ordonnance du 12 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 9 octobre 2008; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. COETSIER, loco Me BRAIBANT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un jugement du 11 octobre 2000, la onzième chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Dinant a condamné le sieur François Rasquin à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois et à une peine d’amende pour avoir notamment “frappé [le requérant], gendarme, agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, avec la circonstance que les coups portés ont été la cause d’effusion de sang, de blessures ou de maladies”; que ce jugement a désigné un expert chargé de déterminer le dommage subi par le requérant du fait de l’agression dont il a été victime et que par un jugement du 11 septembre 2003, le même tribunal a fixé le dommage du requérant à 4.096,15 i, et condamné le sieur Rasquin à lui payer cette somme, majorée des intérêts; que le 6 novembre 2003, le requérant a introduit une demande d’aide principale auprès de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, dans laquelle il a sollicité l’octroi d’une aide d’un montant de 5.067,44 i, correspondant à la somme du principal et des intérêts octroyés par le jugement du 11 septembre 2003; que le 26 janvier 2006, la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence a prononcé la décision suivante : “[...] Séquelles médicales Dans son rapport du 10 décembre 2002, l’expert judiciaire conclut : - qu’à la suite de l’accident du 15/8/99, le requérant a subi un hématome exocrânien fronto-temporal gauche, une plaie nasale, une fracture des os propres du nez, une contusion au genou, une ecchymose mandibulaire; - à une ITT de 100 % à partir du 15 août 1998 et ce pendant 62 jours; XI - 16.253 - 2/6 ITP de 20 % pendant 31 jours; 10 % pendant 77 jours; ITT de 100 % pendant 89 jours; ITP de 10 % pendant 31 jours; 5 % pendant 30 jours ; - à la consolidation du cas le 1er juillet 1999 avec une invalidité permanente de 2 % sans répercussion sur les capacités professionnelle et extra-professionnelle; Les souffrances endurées ont été légères (3/7) pendant 30 jours, incluses pour le solde dans les incapacités. [...] Fondement de la demande Tenant compte d’une part : - des frais d’opticien qui ont été exposés par le requérant pour un montant de 630,64 i ; et d’autre part : - de l’absence de perte de revenus dans le chef du requérant, suite aux faits ; - de l’article 31, 1/ de la loi du 1/8/1985 qui dispose que la Commission peut octroyer une aide financière “aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence”; - de ce qu’en l’espèce, le requérant doit comprendre que le but de la Commis- sion n’est pas de nier ou de minimiser les conséquences des faits dont il a été victime, mais qu’il y a lieu de suivre la législation en vigueur en matière d’aide aux victimes et que la Commission constate le faible taux de l’invalidité permanente que conserve le requérant suite à l’agression qu’il a subie ; - de l’article 31bis, 5/ de la loi du 1er août 1985 qui prévoit le principe de subsidiarité de l’aide et de ce qu’en l’espèce, le faits constituent un accident du travail qui fait l’objet d’une intervention de l’assureur loi de l’employeur du requérant ; - du principe selon lequel l’accessoire suit le principale qui ne peut pas trouver application en l’espèce. Le débiteur de l’aide, à savoir l’Etat belge, n’est en effet pas l’auteur du dommage. Le droit à l’octroi de l’aide ne naît dans le chef du requérant qu’à partir de la décision de la Commission et que par conséquent, les intérêts ne sont pas pris en compte par la Commission. La Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande du requérant, non fondée. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l*arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l*aide aux victimes d*actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 XI - 16.253 - 3/6 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l*emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l*égard du requérant et à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, -déclare la demande recevable et non fondée.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation “de l’article 34ter, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 [portant des mesures fiscales et autres]. Violation du principe d’égalité et de non-discrimination, erreur manifeste d’appréciation, défaut de motivation et excès de pouvoir”; qu’il soutient que la Commission n’indique pas les raisons pour lesquelles elle s’écarte du rapport qui estimait qu’il a subi un dommage moral chiffré, que le dommage moral est indemni- sable en vertu de la loi du 1er août 1985 précitée et est d’ailleurs habituellement indemnisé, que la Commission n’explique pas pourquoi, alors qu’elle retient “des frais d’opticien qui ont été exposés par le requérant pour un montant de 630,64 i”, elle n’octroie aucune aide pour ce poste, ni pourquoi elle s’écarte de l’avis du délégué du ministre, et que, dans une affaire similaire, la Commission a octroyé une aide à un demandeur; que, dans le dernier mémoire, le requérant considère que la décision attaquée viole en outre “la loi du 29 juillet 1991”; qu’il expose en substance qu’un dommage moral a été reconnu dans son chef médicalement par un rapport d’expertise et juridiquement par un jugement correctionnel, que le critère du dommage moral visé à l’article 32 de la loi du 1er août 1985 est ainsi rencontré en l’espèce, et que la Commission ne pouvait en écarter le principe sans motivation particulière, dès lors que l’existence du dommage moral, déduite de l’existence d’une invalidité aussi faible soit- elle, est indépendante de la perte de revenus et que le fait de devoir tenir compte de l’“importance de l’invalidité” porte non sur l’existence même du dommage moral mais sur le “quantum” de l’aide à octroyer; qu’il en conclut que soit la Commission a reconnu l’existence d’un dommage moral et elle ne pouvait alors légalement refuser l’octroi d’une aide dans ce cadre, soit elle en a nié l’existence et elle devait alors motiver sa décision de manière “beaucoup plus précise”; Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation ne donne pas ouverture à un recours en cassation puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation de fait à celle portée souverainement par le juge du fond; que l’excès de pouvoir ne constitue pas un moyen de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que le moyen est pris de la violation “du principe d’égalité et de non discrimination”, sans que soient visées les dispositions XI - 16.253 - 4/6 constitutionnelles qui l’instituent; qu’il reproche à la Commission d’avoir mal apprécié la demande du requérant au regard des critères prévus à l’article 32 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, sans viser cette disposition légale à titre de disposition violée; qu’enfin, le moyen est tardif en tant qu’il est pris, dans le dernier mémoire, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs qui, au demeurant, est applicable aux actes de l’administration active mais non aux décisions d’une juridiction administrative, ce qu’est la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasion- nels; qu’à tous ces égards, le premier moyen est irrecevable; Considérant, pour le surplus, que l’obligation de motiver les décisions de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels prescrite par l’article 34ter, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, seule disposition valablement visée au moyen, répond à une règle de forme en sorte qu’une décision est motivée au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; Considérant qu’en l’espèce, en indiquant qu’elle a tenu compte, d’une part, des frais d’opticien exposés mais, d’autre part, de l’absence de perte de revenus dans le chef du requérant, de l’article 31, 1/ de la loi du 1er août 1985 qui prévoit la possibilité d’une aide aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique “important”, ce qui n’est pas le cas du requérant vu le faible taux de l’invalidité permanente qu’il a conservée suite à l’agression (même si elle n’en nie ni minimise les conséquences), de l’intervention de l’assureur loi de l’employeur du requérant et “du principe selon lequel l’accessoire suit le principal qui ne peut trouver application en l’espèce” en sorte que les intérêts ne sont pas pris en compte, la Commission qui, aux termes de l’article 33, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 précitée, statue “en équité”, a légalement indiqué les raisons pour lesquelles elle a estimé devoir déclarer la demande du requérant non fondée; qu’exiger de la Commission davantage de précisions reviendrait à l’obliger à fournir les motifs des motifs qu’elle a retenus pour justifier sa décision, ce que ne requiert pas l’article 34ter, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 précitée; que le premier moyen ne peut être accueilli; Considérant que le requérant prend un second moyen pris de l’“erreur dans les motifs - fausse motivation”, dans lequel il conteste qu’il n’était pas en service au moment des faits et qu’il ait bénéficié d’une intervention de l’assureur loi de son employeur puisque l’Etat belge n’en a pas et qu’en outre, à l’époque, il n’était pas XI - 16.253 - 5/6 soumis à la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents de travail dans le secteur public; qu’il souligne que s’il n’a subi aucun perte de rémunération c’est parce qu’il a bénéficié d’une rémunération continuée; Considérant que l’obligation de motivation qui pèse sur les juridictions administratives ne repose pas simplement sur de vagues principes, telle “l’erreur dans les motifs” invoquée par le requérant, en sorte que celui-ci reste en défaut d’indiquer sur quelle base légale adéquate et applicable il fonde les critiques de motivation qu’il formule; que le second moyen est irrecevable, D E C ID E : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 16.253 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.200 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.