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Arrêt 187201 - Divers (justice) - 20/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.201 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2008:ARR.20081020.14 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.20081020.14 No Rôle: A. 152339/XI-15960 Affaire: Arrêt 187201 - Divers (justice) - 20/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-07-03 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-29 08:43 Fiche Arrêt no 187.201 du 20 octobre 2008 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 187.201 du 20 octobre 2008 A. 152.339/XI-15.960 En cause : REYNERS Marc, ayant élu domicile chez Me Th. BRACKMAN, avocat, rue de falisolle 405 5060 Sambreville, contre :

  1. la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence,
  2. l'Etat, belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 octobre 2005 par REYNERS Marc, qui demande la cassation de “la décision de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence siégeant à 1060 Bruxelles, Avenue de la Porte de Hal, 5-8, du 30 mars 2004 et notifiée à même date lui allouant une aide de 2500 i”; Vu l'ordonnance du 15 juin 2004 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; XI - 15.960 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BRACKMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me V. TSAVALOPOULOS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a introduit le 1er juin 2004 une demande d’aide principale, d’un montant de 2.500.000 BEF (61.973,38 i), auprès de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasion- nels pour des faits commis sur sa personne le 19 septembre 1993 par un auteur à charge duquel un jugement du 4 novembre 1999 du tribunal correctionnel de Liège déclare établies les préventions d’avoir, “soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, menacé avec ordre ou sous condition d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables d’une peine criminelle” et d’avoir, le même jour, “par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement porté des coups et blessures [au requérant]” et, compte tenu de l’expiration du délai raisonnable, dit n’y avoir lieu à prononcer une peine; que le 30 mars 2004, la Commission a déclaré cette demande recevable et partiellement fondée; que cette décision, dont la cassation est demandée, est motivée de la manière suivante: “ Saisine de la commission Par requête introduite au Secrétariat de la commission en date du 03/10/2000, le conseil du requérant expose que son client a été victime d’un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide principale de 61973,38 i. Exposé des faits Le 19/09/11193, à Herstal, alors que le requérant se trouvait chez le dénommé Maachia et qu’une nouvelle discussion les opposait sur une question d’argent que ce dernier réclamait au requérant, le dénommé Maachia s’est XI - 15.960 - 2/6 emparé d’une carabine et le coup de feu a atteint Monsieur Reyners au visage, le blessant grièvement dans la bouche. Suites judiciaires Au vu des menaces dont il dit avoir fait l’objet par monsieur Maachia Jamal, le requérant ne s’est pas présenté spontanément aux autorités de police. Le requérant déclare que l’auteur des faits lui avait donné comme instruction d’indiquer au personnel soignant qu’il s’était blessé en jouant avec une arme et que le coup était parti tout seul. Les agents de police ont été informés de l’agression du requérant dans le cadre d’une autre enquête. Par jugement du 04/11/1999, passé en force de chose jugée, le Tribunal Correctionnel de Liège, établit la prévention dans le chef du nommé Maachia à l’encontre du requérant (par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement porté des coups et blessures à Reyners Marc), dit n’y avoir lieu de prononcer une peine compte tenu du dépassement du délai raisonnable et condamne le dénommé Maachia à payer au requérant qui s’était constitué partie civile, la somme d’1 FB à titre provision- nel. Séquelles médicales Le 04/04/2001, le rapporteur rend une ordonnance prescrivant une expertise médicale et en confie la réalisation à l’office médico-légal. En date du 05/7/2002, l’OML transmet son rapport au secrétariat de la commission. Dans son rapport, le docteur Blouard, expert OML, conclut : S qu’il persiste les séquelles suivantes : S perte de 5 dents non remplacées par une prothèse efficace; S perte de substance de l’os alvéolaire au maxillaire supérieur droit et inférieur gauche et douleurs lors de la mastication; S langue très cicatricielle et peu mobile avec déglutition difficile, gêne à la parole et occlusion légèrement modifiée engendrant du bruxisme; S que l’échelle dégressive est établie comme suit : 100 % du 19/09/93 au 29/09/93 75 % du 30/09/93 au 31/10/93 50 % du 01/11/93 au 15/11/93 40 % du 16/11/93 au 31/12/93 30 % du 01/01/94 au 31/01/94 20 % du 01/02/94 au 30/04/94 15 % du 01/05/94 au 31/08/94; S consolidation au 01/09/94 avec une IPP de 12 % S préjudice esthétique de 1/
  3. (...) Objet de la demande Dans son courrier du 29/10/2002, le conseil du requérant détaille l’évaluation du dommage sollicité à concurrence de la somme de 32.547,98 i ; I. Incapacités temporaires - dommage moral : 2.566,87 i - dommage matériel : 333,99 i II. Préjudice esthétique : 1.859,20 i XI - 15.960 - 3/6 III. Pretium doloris : 359,60 i IV. Invalidité permanente : 17.848,32 i V. Frais médicaux et d’hospitalisation 9.580 i Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier pour une demande d’aide principale sont partiellement remplies. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, S des circonstances des faits; S des menaces graves dont a été victime le requérant et qui ont précédé les coups et blessures involontaires portés à l’encontre de sa personne; S du préjudice psychique important qui en résulte pour le requérant; S de la précarité de la situation actuelle du requérant; et d’autre part : S du fait que le préjudice physique et les séquelles permanentes établies par l’expert OML en son rapport font référence au coup de feu ayant touché le requérant; S que les préventions retenues par le tribunal correctionnel de Liège en ce qui concerne le tir par balle sont précisées comme suit : “par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement porté des coups et blessures”; S que ce jugement du tribunal (correctionnel de Liège du 04/11/1999) est devenu définitif à l’encontre de l’auteur et que le requérant n’a pas fait appel de cette décision; S que la loi du 01/08/1985 régissant l’aide financière de l’Etat aux victimes d’actes intentionnels de violence précise en son article 31 que “La Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels, ci-après dénommé ‘la Commission’, peut octroyer une aide financière : 1/ aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence”; S que la Commission ne peut définir elle-même le caractère intentionnel des faits, qu’elle doit tenir compte à cet égard des préventions retenues, qu’en l’occurrence, le caractère intentionnel des faits n’est pas établi par la décision judiciaire définitive (la prévention ne contient aucune notion d’intention puisqu’elle parle de “défaut de prévoyance ou de précaution, d’acte sans intention, involontaire”); S que les coups et blessures portés au requérant ne peuvent donc être assimilés à un acte intentionnel de violence et que partant, les séquelles résultant de ces blessures ne peuvent être pris en compte par la Commission dans le cadre de l’article 32 de la loi du 01/08/1985 fixant les postes du dommage pour lesquels une aide peut être demandé; S que néanmoins la Commission retient, tel que précise le jugement précité, que le requérant a été menacé d’un attentat contre sa personne et que les faits qui ont suivi, s’ils sont involontaires et ne peuvent être considérés comme actes intentionnels de violence, peuvent démontrer cependant à suffisance la gravité des menaces proférées à son encontre; S que ces menaces relèvent bien d’un acte volontaire de l’auteur et permettent d’estimer que la victime a pu légitimement craindre pour son intégrité; S du fait que le requérant n’a pas subi de perte ou diminution de revenus suite aux faits, étant sans emploi au moment des faits; S du fait que la Commission est chargée d’apporter une aide aux victimes tenant compte des prescriptions légales, ce qui ne correspond pas à l’indemnisation XI - 15.960 - 4/6 intégrale du dommage mais répond à l’idée de solidarité collective en faveur des victimes d’actes intentionnels de violence, la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 2500,00 i.”; Considérant que le requérant soutient que la décision attaquée doit être “annulée” car elle repose sur une interprétation erronée de la loi; qu’il fait valoir que l’article 31 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autre prévoit que la Commission peut octroyer une aide financière aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence, que la Commission a jugé à tort que le préjudice physique qu’il a subi résultait d’un acte non intentionnel car constituant la conséquence de coups et blessures involontaires, que la Commission a manifestement confondu le fait volontaire de violence et les conséquences de ce fait, qui peuvent être voulues ou non par son auteur, et que les menaces au moyen d’une arme - fait volontaire de violence - sont directement à l’origine du préjudice subi, peu importe que son auteur ait ou non eu l’intention de tirer; Considérant que la Commission a opéré une distinction entre, d’une part, la menace proférée à l’encontre du requérant, considérée comme un acte intentionnel de violence et qui a, de ce fait, justifié l’octroi d’une aide et, d’autre part, le coup de feu, considéré comme non intentionnel, et qui n’a donc pas permis l’octroi d’une telle aide; qu’elle s’est pour ce faire, référée, ce que le requérant ne lui reproche pas, au jugement, coulé en force de chose jugée, rendu, le 4 novembre 1999, par le tribunal de première instance de Liège dont il ressort que les coups et blessures ont “involontaire- ment” été portés au requérant; que ce faisant la Commission a fait une juste application de la notion d’acte intentionnel de violence telle qu’elle figure à l’article 31 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XI - 15.960 - 5/6 Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt octobre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 15.960 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.201 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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