← België

Arrêt 187226 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.226 No Rôle: A. 188898/VIII-6441 Affaire: Arrêt 187226 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-24 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:44 Fiche Arrêt no 187.226 du 21 octobre 2008 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 187.226 du 21 octobre 2008 A.188.898/VIII-6441 En cause : SCHELFHOUT Olivier, rue du Prieuré 20 1640 Rhode-Saint-Genèse, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 9 juillet 2008 par Olivier SCHELFHOUT, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté ministériel du 24 avril 2008 le licenciant pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 5 septembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 6441 - 1/13 Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. Par arrêté du 20 avril 2006, le requérant est nommé en qualité de stagiaire au titre d'attaché et est affecté au S.P.F. Sécurité sociale à partir du 1er mai 2006. Il exerce la fonction de collaborateur stratégique relations internationales au sein de la direction générale "Politique sociale". La raison d'être de cette fonction est décrite de la manière suivante : " La représentation belge au sein d'organismes internationaux et multinationaux. C'est-à-dire, participer activement à des groupes de travail ainsi qu'à la préparation, la négociation et la gestion d'accords internationaux bilatéraux et/ou multilatéraux en matière de sécurité sociale et contribuer ainsi à une meilleure protection transfrontalière pour les citoyens dans le domaine de la sécurité sociale en rendant la politique sociale de la Belgique plus transparente." 2. Le 23 octobre 2006, un premier rapport de stage, se rapportant aux mois de mai, juin et juillet 2006, est établi. La notation globale du requérant est "améliorable". Cette notation est justifiée de la manière suivante : Constatations positives Constatations négatives procédure disciplinaire en cours Peine(

  1. s)disciplinaire(
  2. s)encourue(
  3. s)1) Consciencieux, méticuleux; 1) Eprouve des difficultés à distinguer les 2) Fait de gros efforts pour apprendre et choses principales de celles plus parler en Néerlandais accessoires; 2) Après 3 mois, donne l'impression d'être encore très stressé Le rapport conclut que le stage du requérant peut être poursuivi et qu'il doit, pour s'améliorer, avoir une plus grande connaissance de la matière (questions aux collègues, lectures, étude, consultation des archives). Le 8 novembre 2006, le requérant signe le rapport pour prise de connaissance sans formuler d'observations. VIII - 6441 - 2/13 3. Le 27 novembre 2006, un deuxième rapport de stage, se rapportant aux mois d'août, septembre et octobre 2006, est établi. La notation globale du requérant est "négative". Cette notation est justifiée de la manière suivante : Constatations positives Constatations négatives procédure disciplinaire en cours Peine(
  4. s)disciplinaire(
  5. s)encourue(
  6. s)1) Fait de gros efforts pour apprendre et Voir annexe jointe avec commentaire pour parler en Néerlandais les points soulevés. 2) Le travail de codification des 1) Eprouve des difficultés à distinguer les conventions pour le site internet est bien choses principales de celles plus fait accessoires (voir point 1 de l'annexe); 2) Après 6 mois, certaines indications donnent l'impression qu'il ne comprend pas ce qu'on lui demande et qu'il ne comprend pas la matière (voir point 2 de l'annexe); 3) Ne pose pas de questions; or, à ce stade, il ne dispose pas de toutes les connaissances nécessaires (voir point 4 de l'annexe); 4) Ne fait pas les recherches nécessaires (voir point 3 de l'annexe); 5) Ne sait pas gérer son temps, cfr remarque sur le planning de la réunion avec les armateurs pour son plan de stage (point 5 de l'annexe). A la question "le stagiaire est-il en mesure d'évoluer positivement ?", la réponse est "A vérifier, le point sera fait dans deux mois, suite à un entretien le 17/11/2006". En vue de s'améliorer, le rapport indique que le requérant doit développer sa connaissance de la matière (questions aux collègues, lectures, études, consultation des archives). A cette fin, il est convenu d'une méthode de travail. Le rapport conclut que le stage peut être poursuivi. Le 8 janvier 2007, le requérant signe pour prise de connaissance et annexe ses observations. VIII - 6441 - 3/13 4. Le 11 décembre 2006, le requérant est entendu par le directeur général "Politique sociale", le directeur général "coordinatrice du Domaine Relations internationales", un conseiller et un attaché rapporteur. Cet entretien porte sur un incident provoqué par le comportement du requérant lors des négociations des conventions bilatérales avec la délégation de Macédoine. A la suite de cet entretien, le requérant fera valoir ses observations par un courrier du 19 décembre 2006 adressé au directeur général. 5. Le 2 mars 2007, un troisième rapport de stage, se rapportant aux mois de novembre et décembre 2006 et janvier 2007, est établi. La notation globale du requérant est "négative". Cette notation est justifiée de la manière suivante : Constatations positives Constatations négatives procédure disciplinaire en cours Peine(
  7. s)disciplinaire(
  8. s)encourue(
  9. s)1) Fait de gros efforts pour apprendre et Voir note jointe avec commentaires pour la parler en Néerlandais plupart des points. 2) Le travail de codification des 1) Eprouve des difficultés à distinguer les conventions pour le site internet est bien choses principales de celles plus fait accessoires; 3) très à l'aise avec la manipulation de 2) Ne démontre pas qu'il comprend les l'ordinateur demandes qui lui sont adressées. 3) Après 9 mois, ne s'implique pas dans la matière, éprouve peu d'intérêt pour celle-ci et ne démontre pas qu'il l'a comprise. 4) Le stagiaire ne recherche pas l'information à la source, seule manière d'élargir ses connaissances et de rencontrer le handicap repris sous le point 3. 5) Le stagiaire n'est pas du tout réaliste. 6) Le stagiaire n'a pas de compréhension analytique. 7) La gestion du temps reste un problème pour le stagiaire. 8) Le stagiaire n'est pas adapté au travail de négociation de conventions bilatérales. VIII - 6441 - 4/13 A la question "le stagiaire est-il en mesure d'évoluer positivement ?", la réponse est "Pas de signe d'évolution, cfr entretien du 24 janvier 2007 avec Elise WILLAME, André HOUBART et Hendrik HERMANS. Le travail aux relations internationales et particulièrement aux conventions bilatérales, qui comprend une part importante de représentation, ne paraît pas convenir à l'intéressé". Le rapport indique que le requérant doit s'améliorer sur les points suivants : 1) développer sa connaissance de la matière (questions aux collègues, lectures, étude, consultation des archives et des textes législatifs de base). A cette fin, il est convenu d'une méthode de travail. 2) Les négociations (tant en ce qui concerne les enjeux et moyens que l'implication personnelle). 3) La méthode de travail et de recherches. 4) Une méthode de travail est proposée. En conclusion, le rapport indique que le stage peut être poursuivi et que "la prolongation du stage est demandée dès à présent étant donné qu'il s'avère qu'une décision ne pourra intervenir le 30 avril concernant la nomination. En effet, nous ne pouvons qu'espérer que le stagiaire donne enfin des signes notables d'évolution positive. Mais vu les faiblesses du stagiaire à ce stade, celui-ci devrait démontrer, sur une période plus longue que le délai restant, qu'il atteint le niveau minimum requis et s'y maintient". Le 15 mars 2007, le requérant signe pour prise de connaissance et indique qu'il joindra ses observations. Il ne déposera cependant par la suite aucun document. Le 30 mars 2007, la Directrice P&O demande au directeur général de l'IFA de réunir la commission interdépartementale des stages pour envisager la prolongation du stage du requérant. 6. Le 18 juin 2007, un dernier rapport de stage, se rapportant aux mois de février, mars et avril 2007, est établi. La notation globale du requérant est "négative". Cette notation est justifiée de la manière suivante : VIII - 6441 - 5/13 Constatations positives Constatations négatives procédure disciplinaire en cours Peine(
  10. s)disciplinaire(
  11. s)encourue(
  12. s)1) Fait de gros efforts pour apprendre et Voir note jointe avec commentaires pour la parler en Néerlandais plupart des points. Les commentaires des 2) Le travail de codification des collaborateurs ayant donné des dossiers à conventions pour le site internet est bien traiter ont été intégrés. fait 1) Ne paraît pas impliqué; 3) Très à l'aise avec la manipulation de 2) Travaille d'une manière inefficace; l'ordinateur 3) Ne sait pas gérer son temps; 4) Bonne volonté dans l'accomplissement 4) Son esprit analytique est limité ou il ne des tâches. comprend pas la matière; 5) Néglige les relations interpersonnelles et le service au client. A la question "faut-il dès à présent envisager éventuellement le licenciement ou la prorogation du stage ?", la réponse est "oui". A la question "le stagiaire est-il en mesure d'évoluer positivement ?", la réponse est "Pas de signe d'évolution positive; à ce stade l'intéressé ne peut réaliser en autonomie que des dossiers d'importance marginale (réponse à des courriers simples, mails)". En conclusion, le rapport demande le licenciement du stagiaire en précisant : "En effet, le stagiaire n'évolue pas positivement. Après douze mois de stage, il est seulement capable de réaliser des tâches que d'autres stagiaires peuvent effectuer après un mois. Il a démontré qu'il n'était pas apte pour effectuer le travail demandé au sein du SPF Sécurité sociale". Le 26 juin 2007, le requérant signe le rapport. 7. Le 18 juin 2007, un rapport de synthèse du stage du requérant est établi par la directrice P&O. Il mentionne en conclusion : "La conclusion pour l'ensemble des périodes du stage est donc négative. M. SCHELFHOUT n'a pas prouvé qu'il pouvait évoluer dans un sens positif. Les constatations négatives se sont répétées de rapport en rapport. La prolongation du stage n'est donc pas opportune, et ce d'autant plus qu'une autre affectation n'est pas possible à l'intérieur du SPF". 8. Le mémoire du requérant fait l'objet d'une évaluation le 20 juin 2007. Il est jugé globalement satisfaisant. VIII - 6441 - 6/13 9. Par un courrier du 27 juin 2007, la Directrice P&O demande au directeur général de l'IFA de réunir la commission interdépartementale des stages pour examiner la proposition de licenciement du requérant. 10. En vue de la réunion de la commission, le directeur général de l'IFA établit une note relative au stage du requérant. 11. Par un courrier recommandé du 17 août 2007, le requérant est averti que la commission se réunira le 10 septembre 2007 pour statuer sur la demande de licenciement le concernant. Une copie du rapport rédigé par le directeur général de l'IFA est annexé à ce courrier. Le requérant est également averti qu'il peut se faire assister de la personne de son choix pour autant qu'elle ne fasse pas partie de la commission et qu'il lui est loisible de consulter son dossier après le 4 septembre 2007. 12. Le 10 septembre 2007, la commission se réunit et propose le licenciement du requérant pour inaptitude professionnelle. 13. Le requérant est averti de cette proposition par un courrier recommandé du 21 septembre 2007. 14. Le 23 octobre 2007, le requérant écrit au Ministre de la Fonction publique pour faire valoir ses observations. 15. Par un courrier daté selon la partie adverse du 4 décembre 2007, le ministre répond au requérant qu'il a eu l'opportunité de faire valoir des arguments et de présenter des documents lors de son audition par la commission interdépartementale des stages. Le ministre lui indique qu'il ne peut pas prendre en considération d'autres documents que ceux soumis à la commission. 16. le 19 mai 2008, l'arrêté ministériel du 24 avril 2008 de licenciement pour inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois est notifié par pli recommandé au requérant. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 33bis, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de VIII - 6441 - 7/13 l'Etat; qu'il estime que la commission interdépartementale des stages était composée irrégulièrement; qu'il constate que le directeur général de l'IFA et le directeur fonctionnel du service P&O ont siégé en tant que membres de cette commission et ont participé à la délibération alors que l'article 33bis, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat prévoit que ces agents sont entendus d'office mais ne forment pas la commission; Considérant que l'article 33bis, § 1er, al. 1er, du statut des agents de l'Etat dispose : " § 1er. La commission interdépartementale des stages se compose paritairement : 1/ du président du comité de direction du Service public fédéral « Personnel et Organisation », président; 2/ du président du comité de direction d'un service public fédéral autre que « Personnel et Organisation », vice-président, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions; il est de l'autre rôle linguistique; 3/ par rôle linguistique, de deux titulaires de fonctions de management –1 ou –2 désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, sur proposition du président du comité de direction ou du président dont ils relèvent; deux de ces titulaires ainsi désignés appartiennent au Service public fédéral auquel le stagiaire est affecté; 4/ de six membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison de deux membres par organisation."; qu'il en ressort que cette commission compte douze membres qui ne doivent cependant pas tous être présents puisque l'article 33bis, § 3, de l'arrêté précité prévoit que : " La commission interdépartementale des stages délibère valablement au sujet d'un stagiaire lorsque la moitié au moins des membres est présente dont deux appartiennent au même rôle linguistique que le stagiaire ou ont fourni la preuve qu'ils connaissent suffisamment la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. En outre, lors du vote, les membres qui représentent l'autorité et les membres qui représentent les organisations syndicales doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort."; que par ailleurs, l'article 33bis, § 4, porte que : " Le titulaire de la fonction de management –1 de l'Institut de formation de l'administration fédérale ou son délégué, le directeur fonctionnel du service d'encadrement « Personnel et Organisation » du Service public fédéral auquel est affecté le stagiaire ou son délégué ou là où il n'existe pas de service d'encadrement « Personnel et Organisation », le directeur du service du personnel ou son délégué ainsi que le supérieur hiérarchique du stagiaire ou son délégué sont entendus d'office"; qu'il ressort de la lecture du procès-verbal de la commission interdépartementale des stages que lors de sa réunion du 10 septembre 2007, celle-ci était composée de quatre représentants de l'autorité, à savoir M. LEROY, Mme DUBUISSON, MM. RAES VIII - 6441 - 8/13 et BERTELS et de cinq représentants des organisations syndicales, étant Mmes COUMONT, BELOT, VAN DER MEERSCH, LOUYEST et M. MICHEL; que le procès-verbal indique que huit membres ont voté puisque le résultat des votes était de sept voix pour et une contre; que pour satisfaire au prescrit de l'article 33bis, § 3, in fine, du statut des agents de l'Etat, la parité a été rétablie entre les représentants de l'autorité et ceux des organisations syndicales; qu'il s'ensuit que, bien que M. PEFFER, directeur général de l'IFA et Mme DELCHAMBRE, directeur fonctionnel du service d'encadrement P&O du SPF Sécurité sociale, soient mentionnées au début du procès-verbal comme faisant partie des membres présents, il ressort de ce qui précède que ces personnes n'ont pas pris part au vote mais étaient uniquement présentes pour être entendues d'office en vertu de l'article 33bis, § 4, du statut des agents de l'Etat; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 33bis, § 1er, 1/, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; qu'il soutient que, lorsque la commission s'est réunie le 10 septembre 2007, J. LEROY n'était pas président du Comité de direction du SPF P&O; qu'il indique que J. LEROY a été désigné comme président de manière irrégulière par simple lettre du ministre et qu'il ne peut donc pas exercer les prérogatives liées à la présidence; que le requérant soutient qu'à supposer que la désignation soit régulière, elle n'a été effectuée que pour assurer la présidence du Comité de direction et non pour siéger en cette qualité dans différents organes administratifs; que selon lui, la partie adverse ne pourrait se justifier en invoquant le principe de la continuité du service public puisqu'elle avait eu tout le temps de nommer un nouveau président; Considérant que le Moniteur belge du 1er juin 2007 a publié ce qui suit : " Par décision ministérielle du 30 mai 2007, M. Jacky Leroy, directeur général Organisation, est désigné pour assurer la présidence ad intérim du Comité de direction du service public fédéral Personnel et organisation à partir du 1er juin 2007 et jusqu'à ce qu'il soit pourvu à cette désignation conformément à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation"; que sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la régularité de la désignation de J. LEROY par décision ministérielle du 30 mai 2007, cette désignation est devenue définitive puisqu' elle n'a pas fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat; que cette désignation ne peut dès lors plus être mise en cause à l'occasion du présent recours; que l'argument selon lequel J. LEROY n'aurait été désigné que pour présider le comité de direction du SPF P&O et non pour siéger en cette qualité dans les instances dont la composition requiert la présence du président du Comité de direction ne peut être VIII - 6441 - 9/13 retenu; qu'en effet, le requérant n'indique pas sur quelles bases se fonde son raisonnement; qu'en outre, une telle argumentation ôterait tout effet utile à la désignation comme président ad interim du Comité de direction du SPF P&O; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 33bis, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; qu'il indique qu'il ressort du procès-verbal que la commission interdépartementale des stages a compté huit membres délibérant, soit quatre représentants de l'autorité et quatre représentants des organisations syndicales alors qu'il ressort également de ce procès-verbal que la commission comptait six membres de l'autorité et cinq membres des organisations syndicales; qu'il demande à la partie adverse de s'expliquer sur ce point et se réserve la possibilité de développer son moyen en fonction de la réponse qui y sera apporté; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission était composée de 9 et non de 11 membres délibérant; que le procès-verbal de la commission mentionne que pour satisfaire au prescrit de l'article 33bis, § 3, in fine, du statut des agents de l'Etat la parité a été rétablie entre les représentants de l'autorité et ceux des organisations syndicales et que huit membres ont voté puisque le résultat des votes était de sept voix pour et une contre; que par conséquent, bien que M. PEFFER, directeur général de l'IFA et Mme DELCHAMBRE, directeur fonctionnel du service d'encadrement P&O du SPF Sécurité sociale, soient mentionnées au début du procès-verbal comme faisant partie des membres présents, il ressort de ce qui précède que ces personnes n'ont pas pris part au vote mais étaient uniquement présentes pour être entendues d'office en vertu de l'article 33bis, § 4, du statut des agents de l'Etat; qu'il s'ensuit que, sur les onze personnes dont la présence est mentionnée sur le procès-verbal de la commission interdépartementale des stages, quatre sont des représentants de l'autorité, cinq représentent les organisations syndicales, et deux sont des personnes devant être entendues d'office sur la base de l'article 33bis, § 4, du statut des agents de l'Etat; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des formes substantielles; qu'il estime que l'acte attaqué se fonde sur la proposition de la commission interdépartementale des stages qui n'est pas assez motivée et sur les éléments négatifs observés lors du déroulement du stage sans les identifier; que selon lui, ni l'acte attaqué ni la proposition de la commission n'indiquent les motifs précis qui ont conduit au licenciement; qu'il considère que la référence, dans la proposition de la VIII - 6441 - 10/13 commission, aux rapports de stage ne lui permet pas de savoir quels sont les éléments précis qui ont été retenus et qui justifient le licenciement; Considérant que l'acte attaqué est motivé de la manière suivante : " Considérant que Monsieur Olivier SCHELFHOUT a été entendu par la Commission interdépartementale des stages le 10 septembre 2007 et qu'à cette occasion l'intéressé n'a pas développé de moyens de défense pour contester les faits reprochés; Considérant les éléments négatifs observés lors du déroulement du stage portant sur les aptitudes professionnelles du stagiaire et considérant, dès lors, que ce dernier ne remplit pas les conditions de nomination à titre définitif prévues par l'article 32 § 1er de l'arrêté royal du 02 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat"; que cette motivation se fonde, ainsi que cela ressort de la lecture du quatrième visa de l'acte attaqué, principalement sur la proposition de la commission interdépartementale des stages; que ce constat n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant puisqu'il soutient, en termes de requête, que l'acte attaqué est motivé par référence à cette proposition qui est motivée comme suit : " Considérant que les rapports de stage ne sont pas dans l'ensemble favorables en application des articles 28quinquies et 32 de l'A.R. du 02 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; Considérant dès lors que Monsieur O. SCHELFHOUT ne réunit pas les conditions d'aptitudes à une nomination à titre définitif visés notamment par l'article 32 § 1er de l'A.R. du 02 octobre 1937"; que la proposition de la commission interdépartementale des stages fait précisément référence aux rapports de stage du requérant; qu'il ressort de l'examen du dossier administratif que le requérant a pris connaissance de ces différents rapports, les a signés et a, pour ce qui concerne le deuxième rapport, fait valoir ses observations; que les quatre rapports trimestriels de stage comportaient tous une rubrique "constatations positives" et une rubrique "constatations négatives"; qu'ainsi, les rapports mentionnaient clairement les éléments reprochés au requérant; que celui-ci ne peut dès lors pas prétendre qu'il n'a pas eu connaissance des éléments négatifs précis ayant entraîné la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle sur laquelle se fonde l'acte attaqué; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation du principe de bonne administration et de la violation du délai raisonnable; qu'il indique que son stage se terminait le 30 avril 2007, que le rapport final a été rédigé le 18 juin 2007, que la commission interdépartementale ne s'est réunie que le 10 septembre 2007 et que, finalement, la décision de licenciement a été adoptée le 24 avril 2008 et notifiée le 19 mai 2008; qu'il soutient que le temps pris par la partie adverse pour statuer n'est VIII - 6441 - 11/13 pas raisonnable, qu'il a continué à travailler pendant ce temps et que, dès lors, il n'a pas pu prendre les dispositions nécessaires pour assurer sa reconversion d'autant qu'il pouvait croire que l'autorité abandonnait sa proposition; Considérant qu'à la suite de la réponse du Ministre de la Fonction publique du 4 décembre 2007, le requérant savait que la proposition de licenciement était toujours d'actualité; que par ailleurs, en cas de doute, il aurait pu interroger son administration sur ses intentions, ce qu'apparemment il n'a pas fait; que le fait de continuer à travailler, dans l'attente de l'arrêté de licenciement, ne l'empêchait nullement d'opérer une reconversion en essayant de trouver un autre emploi; que le temps pris par la partie adverse pour adopter l'acte attaqué ne cause pas grief au requérant; qu'il n'a pas intérêt au moyen; que celui-ci n'est pas recevable; Considérant que le requérant prend un sixième moyen de la violation des lois sur l'emploi des langues; qu'il soulève un grief dirigé à l'encontre d'une mention du troisième rapport de stage qui, selon lui, fait notamment état de "difficultés dans la représentation"; qu'il estime que cette remarque paraît fondée sur un rapport rédigé en néerlandais et qui a donc dû être traduit oralement au requérant; qu'il fait valoir que ce rapport est essentiel puisqu'il a provoqué un rapport de stage négatif et a jeté une grave suspicion sur son attitude; qu'il expose que l'article 39, § 1er, et l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative imposent que les affaires concernant un agent soient instruites dans la langue de celui-ci; Considérant que la note rédigée en néerlandais à laquelle le requérant fait allusion est en réalité un courriel envoyé par le directeur général de la DG Indépendants au directeur général du SPF Sécurité sociale afin de lui relater un incident ayant eu lieu lors des négociations de conventions bilatérales avec la délégation de Macédoine; qu'il s'agit donc d'un courriel entre deux agents du SPF Sécurité sociale non destiné au requérant; que l' incident relaté a donné lieu a un entretien qui s'est déroulé en français, ce courriel ayant été traduit oralement au requérant; qu'il ressort du procès-verbal de l'entretien que le directeur général a recommandé au requérant "d'observer, au cours de sa vie professionnelle, tant vis-à-vis de personnes externes que de collègues, un comportement et une attitude correcte et non-équivoque" et a précisé qu'un "rapport contradictoire de l'entretien sera établi et annexé au prochain rapport de stage"; que le requérant a, par la suite, fait valoir ses observations par écrit et aucune de ses observations ne portait sur le fait que le courriel avait été rédigé en néerlandais; qu'aucun des rapports de stage ne fait allusion à cet incident; qu'en effet, bien que le procès-verbal de l'entretien du 11 décembre 2006 mentionne qu'un "rapport contradictoire de l'entretien sera établi et annexé au prochain rapport de stage", un tel VIII - 6441 - 12/13 rapport n'est annexé à aucun rapport de stage; que les rapports de stage se basent sur de nombreux éléments négatifs n'ayant aucun rapport avec l'incident précité; qu'il ressort de ce qui précède que le courriel précité est étranger à la décision attaquée puisqu'il n'apparaît pas comme un élément ayant abouti à l'appréciation négative du requérant; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un octobre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6441 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.226 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.