id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.227 No Rôle: A. 189185/VIII-6466 Affaire: Arrêt 187227 - Organisation du service - 21/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-23 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:44 Fiche Arrêt no 187.227 du 21 octobre 2008 Fonction publique - Organisation du service Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 187.227 du 21 octobre 2008 A.189.185/VIII-6466 En cause : PIOT Sylvie, ayant élu domicile chez Mes Vincent LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : la Zone de Police locale Midi - n/ 5341, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 22 juillet 2008 par Sylvie PIOT, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du Chef de corps de la Zone de police Midi, le Commissaire divisionnaire Gérald NOON de muter la requérante à compter du 1er juin 2008 au service TRT de la Zone", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 5 septembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 octobre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 6466 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me de MARET, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été retiré par la partie adverse, que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un octobre deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6466 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.227 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.